Le Mouvement Égalitariste endosse 
l'Action des Nouvelles Conjointes du Québec

L'ACTION DES NOUVELLES CONJOINTES DU QUÉBEC

MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI C-22 MODIFIANT
LA LOI SUR LE DIVORCE PRÉSENTÉ AU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE


Pierre Grimbert
Août 2003
(Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation réservés en partie ou en totalité)

TABLE DES MATIÈRES
Présentation de l'association
Avant-propos
La demande de divorces
Qui paie le divorce ?
Le coût du divorce
La loi de l'offre et de la demande
Le choix des modalités du divorce
Le règlement final des procédures
La pension alimentaire pour ex-conjoint : une rente viagère ?
La garde des enfants
L'aliénation parentale et les fausses allégations
Les pensions alimentaires multiples
Les bénéfices fiscaux
La prise en compte d'un nouveau conjoint
Les dépenses reliées aux enfants avant et après la séparation
L'utilisation de la pension alimentaire pour enfants
Les enfants devenus adultes et la pension alimentaire
Les modifications de la situation
Le transfert des richesses
La Loi sur le divorce et l'autonomie
Le niveau initial des montants de la table des montants de pension alimentaire
L'indexation automatique des pensions alimentaires
Conclusion


PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Action des nouvelles conjointes du Québec est un organisme de femmes et d'hommes qui fournit de l'aide aux couples éprouvant des difficultés à se recomposer après une séparation ou un divorce. Le siège social est situé au 10 009, rue Pascal, Québec (Québec) G2B 2K2, téléphone : (418) 990-1185. Ce mémoire a été rédigé par Pierre Grimbert, agent de recherche pour l'ANCQ.


AVANT-PROPOS

Ce mémoire se propose de faire une synthèse de différents aspects de la Loi sur le divorce tout en y insérant les quelques remarques qui concerneront plus particulièrement le projet de loi C-22 en rapport avec ces aspects. Le divorce est une suite d'étapes au travers desquelles hommes, femmes et enfants passent, chacun avec ses préoccupations particulières. Nous allons analyser ces étapes dans l'ordre de logique systémique afin d'illustrer à quoi chaque personnage est confronté.


LA DEMANDE DE DIVORCES

Qui demande le divorce et dans quelles circonstances ? Il est intéressant de déterminer si, dès le début des procédures, les chances sont égales pour chacun des partenaires.

Qui paie le divorce ?

En 1997-1998, le ministère de la justice du Québec a fait élaborer une banque de données des ordonnances alimentaires à partir des dossiers prélevés dans l'ensemble des palais de justice de la province afin de mesurer l'impact probable du modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants . Le tableau suivant indique le type de représentation juridique utilisée selon le sexe.

Parent  Aide juridique Pratique privée Seuls Inconnu
Mère 59% 34% 6% 1%
Père 9% 56% 34% 2%

Dans la majorité des demandes, la mère est représentée par un avocat de l'aide juridique ou se représente seule. C'est dire que dans au moins 7 cas sur 10, la femme a peu ou pas de frais juridiques. Inversement, très peu d'hommes sont représentés par l'aide juridique et une quantité impressionnante de ceux-ci décident de se représenter eux-même devant le tribunal (34%), probablement parce que le coût des honoraires est trop élevé(voir section suivante). Ceux-ci sont d'ailleurs susceptibles de se faire imposer des provisions pour frais en faveur de leur conjointe. Mais retenons que dans au moins 6 cas sur 10, les possibilités de divorce ont été offertes à même les fonds publics (les impôts de la population) par l'aide juridique .

Le coût du divorce

Que représentent les honoraires d'avocats lorsque l'individu doit les assumer ? En premier lieu, une base de 150$ de l'heure (sans les taxes) représente bien les honoraires habituels en droit de la famille. Ensuite, puisque les hommes sont plus souvent confrontés aux coûts judiciaires dans ce domaine, nous avons été chercher la proportion des personnes de sexe masculin ayant un revenu disponible de moins de 30 000 $. Selon Statistique Canada, elle est 72,9%. Pour 3 hommes sur 4, les taux horaires se situent entre 10$ et 20$ de l'heure avec des horaires de travail assez longs et ne supportent aucune comparaison avec ceux du système juridique. La question est la suivante : pour ces hommes qui gagnent de tel niveau de revenu, quel est leur véritable POIDS JURIDIQUE dans la balance et ce, en fonction de la charte des droits et libertés ?

La loi de l'offre et de la demande

De façon générale, plus le prix d'un bien offert s'abaisse, plus sa quantité demandée est grande. Cet axiome économique est légendaire. On peut se poser la question : si l'on considérait le divorce comme un bien de consommation, les données statistiques démontreraient-elles l'effet du prix sur l'offre et la demande ? Nous devrions donc nous attendre à un nombre supérieur de demandes en divorce initiées par les femmes puisqu'elles ont un coût presque nul dans plus de 65% des cas. Pour le démontrer, nous utiliserons les données de l'enquête sur les divorces sur le type de demandeur du divorce, données canadiennes et québécoises, qui ont été gracieusement compilées par Statistique Canada pour les besoins de ce mémoire :

Canada Québec
Type/année : 1999 2000 1999 2000
Mari    23067(32,6%) 22747(32,0%) 3789(22,1%) 3724(21,8%)
Femme 37308(52,6%) 36702(51,6%) 8363(48,8%) 8019(47,0%)
Les deux ensemble 10535(14,9%) 11695(16,4%)  4992(29,1%) 5311(31,1%)

Ainsi, au Canada, seulement 32% des demandes sont initiées par le mari et les femmes demandent le divorce dans une proportion de 61% de plus que les hommes.  Au Québec, avec la législation très présente au niveau du divorce, seulement 22% des demandes sont initiées par les hommes et on observe 121% plus de demandes faites par les femmes. Cet écart énorme démontre un effet très probable de la différence des coûts pour chaque sexe.

Le choix des modalités du divorce

Afin de mieux illustrer quelles sont les stratégies possibles pour l'homme et la femme dans ce système, nous donnerons un exemple concret très simplifié et basé sur la théorie des jeux. Prenons donc un exemple d'un dossier de divorce qui a deux issues possibles. La première est constituée par une demande conjointe (les deux conjoints sont " en accord " avec les modalités du contrat de divorce) qui coûterait 500$ à l'homme et 500$ à la femme avec homologation par un greffier spécial. La seconde est une procédure d'une durée de vingt-cinq heures au coût de 150$ de l'heure pour l'homme (plus taxes) et l'aide juridique pour la femme dans tous les autres cas où ils ne sont pas tombés d'accords. Voici le système des possibilités et les coûts pour l'homme :

Coûts encourus par l'homme selon la stratégie adoptée par chacune des parties face aux termes du divorce

La seule stratégie qui assurera à l'homme le minimum de frais juridiques est de jouer sur la probabilité que les deux tombent d'accord pour une demande conjointe. Si la femme est en désaccord ou que l'homme lui-même est en désaccord, le coût augmente; il doit assumer des coûts juridiques. La Loi sur le divorce fait que l'homme est discriminé et part perdant au niveau de la défense de ses droits.

Le règlement final des procédures

C'est ici que nous testons notre hypothèse qu'étant donné les coûts relatifs par sexe, les contestations seront rares. Dans le rapport produit par le comité du ministère de la justice du Québec , nous avons extrait les données du type de règlement : consentement ou entente (73%),  demandes conjointes (5%), non contestées-ex parte (1%), non contestées-par défaut (4%), contestées (16%) et indéterminées (1%). Ainsi, dans 83% des demandes (83%=73%+5%+1%+4%), les parties en sont arrivées à une entente, même si dans 78% (=73%+1%+4%) des cas, la requête a commencé unilatéralement. Il n'y a qu'une demande sur six de contestée. Avec ce système, l'homme n'a pas un avantage économique à faire valoir ses droits. De plus, de par l'application actuelle de la loi sur le divorce, la partie la plus pauvre du couple a un avantage discriminatoire sur la partie la plus riche.

Bilan de la section : Les conséquences de cette démonstration sont sérieuses. Ceci signifie que dans un divorce, pour un même droit ou un même principe défendu   au nom de la charte canadienne des droits et libertés contenue dans la loi constitutionnelle de 1982 et au nom de la déclaration canadienne des droits (1960,ch 44) (e.g. le droit de vivre en présence de ses enfants), la Loi sur le divorce et son application par les parties déléguées qui ont compétence dans le cas d'un divorce, compétence donnée par cette loi ou par décret,  ainsi que le projet de loi C-22, par les lacunes en rapport avec les droits des époux, contreviennent

1) à l'article 1b) de la déclaration canadienne des droits qui assure le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi et à l'article 15(1) de la charte canadienne des droits et libertés qui stipule que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi et ce, en discriminant selon le sexe en regard des capacités à défendre les droits c'est-à-dire, en ne fournissant pas les mêmes moyens aux deux parties du couple pour défendre leurs droits. De plus, en permettant d'utiliser des fonds publics pour se prévaloir de bénéfices fournis par la Loi sur le divorce, il est évident que la partie du couple qui utilisent ses ressources personnelles ne peut prétendre pouvoir se défendre sur un même niveau d'égalité;

2) aux articles 1a) et 1b) de la déclaration canadienne des droits qui assure le droit de l'individu à la jouissance de ses biens et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi et à l'article 15(1) de la charte canadienne des droits et libertés qui stipule que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, en obligeant une partie du couple à payer, de ses propres moyens, les frais juridiques de l'autre partie et donc en utilisant ses propres biens contre elle-même; ce qui donne un avantage indu d'une partie sur l'autre dans la capacité de défendre ses droits et empêche la partie débitrice et  lésée d'avoir le même bénéfice de la loi. Car la Loi sur le divorce ne fixe aucune limite aux réclamations qui peuvent faire les personnes qui demandent le divorce. La partie qui paient les frais juridiques n'a donc aucun contrôle et donc aucune protection de la loi à cet égard.

3) à l'article 1e) de la déclaration canadienne des droits et à l'article 2d) de la charte canadienne des droits et libertés qui assurent le droit de l'individu à la liberté d'association car la partie lésée par 1) et 2) ci-dessus ne pourra se prévaloir du droit à un temps de présence égal à l'autre partie auprès de ses enfants car les forces sont inégales;

4) À l'article 15.2(6)b) qui stipule que les ordonnances visent à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge lorsqu'il s'agit d'ordonnance au profit d'un époux, puisque selon les statistiques du ministère du Revenu du Québec, 95%des ordonnances alimentaires gérées par ce ministère sont payées par des hommes.

Note : Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


LA PENSION ALIMENTAIRE POUR EX-CONJOINT : UNE RENTE VIAGÈRE ?

Advenant le maintien des conditions actuelles de divorce au niveau du transfert de richesses d'un conjoint " débiteur " vers le conjoint " créancier ", le projet de loi C-22 ne corrigera pas l'injustice causée aux personnes qui paient une pension alimentaire sans terme à un ex-conjoint et qui fait que cet ex-conjoint n'a pas à fournir d'efforts pour gagner son autonomie.

Recommandation : Afin d'éviter de transformer les pensions alimentaires en rentes viagères, nous recommandons de placer un terme de deux(2) ans pour permettre aux parties de trouver leur autonomie.


LA GARDE DES ENFANTS

Les résultats de l'enquête de ministère de la Justice du Québec  démontrent aussi que la mère a la garde dans 79% des cas, le père dans 6% des cas et les 15 % sont d'autres arrangements de garde .

Dans le rapport de recherche " Pour l'amour des enfants  ", on cite M. Edward Kruk, professeur en travail social de l'Université de la Colombie-Britannique qui affirme que selon une étude américaine, " plus de 50 p. 100 des enfants perdent contact avec le père non gardien. " Une sociologue américaine, Mme Judith A. Seltzer  mentionne qu'une proportion de 40% de pères non gardiens n'avaient eu aucun ou un seul contact avec leurs enfants en une année. Elle affirme que les pères qui sont séparés de leurs enfants peuvent être réticents à fournir un support alimentaire parce qu'ils ne voient pas comment il est dépensé. Dans leur rapport de recherche, Céline Le Bourdais et al.  mentionnent qu'un pourcentage nettement plus élevé de pères gagnant moins de 20 000$ par an perdent contact avec leurs enfants. Il y a un lien entre l'aspect économique du divorce et le rôle des parents qui est totalement occulté dans le projet de loi C-22.

Dans son livre " A case of father custody  ", Daniel Amneus affirme que : " Les familles monoparentales dont la mère est chef de famille sont minoritaires mais produisent plus de 70% des criminels. " Il souligne que les foyers où le père est absent génèrent : 63% des suicides de jeunes, 90% des enfants sans logis et fugueurs, 85% des enfants présentant des troubles de comportement, 80% des violeurs mus par une colère qui cause un dysfonctionnement pathologique, 71% de tous les décrocheurs scolaires, 75% de tous les adolescents en cure de désintoxication, 70% de tous les jeunes en centres de prévention pour mineurs, 85% de tous les jeunes en prison.

Recommandation : Ces réalités suffisent amplement pour que nous recommandions la présomption de garde partagée avec possibilité d'y déroger pour les couples qui en font la demande 1) pour des raisons de violence familiale et/ou 2) dans les cas où l'organisation de la garde partagée cause préjudice aux enfants ou à l'un ou l'autre des parents et 3) dans les cas où les deux parents désirent conjointement une entente à cet effet.


L'ALIÉNATION PARENTALE ET LES FAUSSES ALLÉGATIONS

Une des plus inquiétantes lacunes du projet de loi C-22 est l'absence de propositions formelles concernant la tentative délibérée d'un parent de couper les ponts entre l'autre parent et ses enfants par des fausses allégations ou d'autres moyens. Pourtant, il est de notoriété publique au gouvernement fédéral que la sénatrice Anne C. Cools ait présenté des projets de loi à cet effet. Que le projet de loi C-22 ne présente rien en ce sens est très décevant!


LES PENSIONS ALIMENTAIRES MULTIPLES

Une des particularités des lignes directrices est de permettre à une femme de cumuler des pensions alimentaires. Notre association a un exemple d'une femme bénéficiant de trois pensions alimentaires de trois pères différents ; ce qui lui permet d'avoir un train de vie qu'elle ne pourrait se permettre seule. Où se trouve l'intérêt supérieur des trois enfants impliqués ?


LES BÉNÉFICES FISCAUX

Ainsi, la mère, qui a la garde légale dans une majorité de cas, bénéficie d'un montant de pension alimentaire pour enfants défiscalisé, de la prestation fiscale canadienne pour enfants, de l'allocation familiale provinciale (lorsque s'applique), de la déduction fiscale provinciale pour enfants (lorsque s'applique), des crédits de TVQ et TPS. Les frais de garde des enfants sont incluent dans les lignes directrices fédérales et provinciales et donc sont partagées. La partie qui a la garde légale peut même déclarer la totalité des frais de garde alors qu'ils ont été partagés.  Non seulement le parent non gardien est-il privé de la présence de ses enfants, mais il est privé des bénéfices fiscaux gratifiés aux parents.

Point à souligner : Cet élément du système du divorce contrevient à l'article 15(1) de la charte canadienne des droits et libertés et ce par le fait qu'une partie du couple bénéficie des avantages fiscaux aux dépens de l'autre partie qui n'a pas le même bénéfice. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


LA PRISE EN COMPTE D'UN NOUVEAU CONJOINT

Le système tente par tous les moyens de connaître chacune des sources de revenus d'un débiteur alimentaire et d'en faire le contrôle le plus strict possible. Dans les cas où l'homme a refait sa vie avec une nouvelle conjointe, on ajoute presque systématiquement le revenu de celle-ci (et ses avoirs) à celui de l'homme alors que lorsque la femme reforme un couple, la magistrature va jusqu'à nier que sa présence augmente sa capacité de payer. Voir par exemple le jugement au Québec no 200?12?053496?957 où l'on pousse l'audace jusqu'à affirmer un sophisme tel que : " la présence du conjoint dans la vie de la défenderesse ne constitue pas un changement significatif puisque celui-ci contribue aux dépenses de la maison par des services non rémunérés et le paiement de ses propres dépenses. "

Note : Cet élément du système du divorce contrevient à l'article 15(1) de la charte canadienne des droits et libertés. Discrimination sur le sexe. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


LES DÉPENSES RELIÉES AUX ENFANTS AVANT ET APRÈS LA SÉPARATION

Une des caractéristiques fréquentes des séparations et des divorces avec enfants est que, malgré l'imposition d'un montant fixé par la table fédérale ou provinciale, le parent gardien profite souvent du système pour introduire des dépenses pour enfants que même durant leur cohabitation, les parents ne pouvaient se payer. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


L'UTILISATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Aucun contrôle n'étant effectué sur la façon dont les pensions alimentaires sont dépensées, certains parents gardiens ont utilisé ces montants pour acheter une automobile de l'année, mettre une somme pour une nouvelle maison, se payer un voyage dans le sud, se faire refaire de nouveaux implants mammaires, se payer des cellulaires, de l'alcool, des cigarettes, etc. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


LES ENFANTS DEVENUS ADULTES ET LA PENSION ALIMENTAIRE

Dans certains cas, nous avons vu des parents non gardiens forcés de payer une pension alimentaire pour enfants alors que tous les enfants étaient autonomes et n'habitaient plus chez le parent gardien. La pension était quand même envoyée à l'adresse de ce dernier et les enfants n'en touchaient rien. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


LES MODIFICATIONS DE LA SITUATION

Une des lacunes de la Loi sur le divorce et de son application se situe dans le fait que lorsqu'une partie désire effectuer un changement dans les modalités du jugement (à cause d'une perte d'emploi ou de mises à pieds par exemple), le système juridique ne favorise pas la personne qui nécessite ce changement. Au contraire les coûts reliés aux requêtes pour modification sont tels que beaucoup de justiciables se retrouve dans une abjecte pauvreté ou dans une situation où rien ne peut être fait, faute de moyens financiers et des arrérages surviennent. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.

Note : nous recommandons une recherche sur les moyens d'éliminer l'étape judiciaire dans de telles situations.


LE TRANSFERT DES RICHESSES

Voici un article paru sur le site de l'Agence science-presse, écrit par Lisa Nolet et intitulé " La douce moitié ou le gros bout du bâton ".

" (ASP) - Les femmes vivant dans une région où les lois du divorce leur sont favorables ont un plus grand pouvoir de négociation dans leur couple. Et il en est de même là où elles sont en minorité. Davantage de pouvoir de négociation, cela peut vouloir dire que les femmes pourront consacrer moins d'heures au travail rémunéré que leurs maris, et obtenir d'eux une plus grande part des revenus familiaux. Une vision froidement économique des relations de couples, mais qui s'inspire, à la base, d'un modèle élaboré par nul autre que le Prix Nobel d'économie 1994, John Forbes Nash, ce mathématicien auquel est consacré le film Un homme d'exception. Il s'agit du modèle dit "de jeux coopératifs", qui permet de représenter, de façon mathématique, les possibilités de gains qu'ont divers intervenants, compte tenu de leurs pouvoirs de négociations respectifs.

Or, voilà que trois économistes ont décidé d'élaborer un tel modèle afin de percer ce mystère qu'est la règle de partage au sein des couples. Bernard Fortin et Guy Lacroix, de l'Université Laval ainsi que Pierre-André Chiappori, de l'Université de Chicago, se sont appuyés pour cela sur des données provenant de 1600 ménages américains. Pour établir à quel point les lois sur le divorce étaient favorables -ou non- à la femme dans chaque État étudié, les chercheurs ont établi une échelle de 1 à 4, ce dernier étant le plus favorable.

Leurs analyses montrent qu'un gain d'un point sur cette échelle se traduit par une augmentation annuelle de 4310$ du montant transféré par les hommes à leurs conjointes, ainsi que par une réduction moyenne de 46 heures de travail par an chez les femmes. Par ailleurs, une hausse de 1% du nombre d'hommes dans une population donnée de même âge et de même race, plaçant donc les femmes en minorité, entraîne une augmentation de 2163$ par année des transferts des hommes à leurs conjointes, et une diminution de 18 heures de travail par année chez les femmes. "

Note :  voir note 1) et 2) dans la section " La demande de divorces ", page 4. Ces transferts de richesse dans le cadre d'enfants qui ne peuvent pas voir leur père plus qu'un certain nombre de jours dans l'année parce que la pension à la mère serait diminuée sont inconstitutionnels. Ainsi sont les transferts de richesse qui permettent à une partie de vivre aux dépens de l'autre sans faire d'efforts pour l'autonomie.


LA LOI SUR LE DIVORCE ET L'AUTONOMIE

Explication du graphique : Par le partage du patrimoine familial, l'attribution de la garde exclusive des enfants, la partie qui bénéficie d'une pension alimentaire, pour enfants ou pour ex-conjoint, a droit aussi aux avantages fiscaux (si enfants) et à l'indexation des montants de pension. Ceci fait qu'une personne qui gagne un certain revenu annuel pourra se permettre de diminuer son offre de travail et retrouver le même revenu net en cumulant son revenu de travail plus tous les bénéfices offerts par le système actuel de la Loi sur le divorce. En attribuant la garde des enfants en majorité au même sexe plutôt que de présumer la garde partagée, le système fournit au parent gardien toutes les circonstances propices pour diminuer son offre de travail et forcer par contre le parent non gardien à l'augmenter pour compenser pour sa diminution de revenu. Quand il n'y a pas d'enfants, la pension que reçoit le conjoint diminue pour lui la nécessité de trouver son autonomie. 

Par le fait que les conjoints qui ont le moindre revenu profitent du revenu le plus élevé pendant la durée de l'union et que lorsqu'ils deviennent bénéficiaires de pension alimentaire, ils peuvent diminuer leur offre de travail sans trop diminuer leur revenu (ou ne faire aucun effort pour l'augmenter), ces personnes se placent toujours dans une position économique pour attirer la compassion des tribunaux.  En leur accordant la garde des enfants, les juges ne font rien pour augmenter leur potentiel d'offre de travail. Au contraire, ils induisent cette diminution d'autonomie et forcent leur conjoint à les prendre en charge par le biais des pensions alimentaires tout en augmentant le risque de coupure des relations entre le parent non gardien et ses enfants; alors que la garde partagée leur donnerait plus de temps à offrir pour devenir autonomes. Cela devient un cercle vicieux. On augmente continuellement  la dépendance d'un conjoint par rapport à l'autre qui dans la majorité des cas, n'a pas demandé le divorce et doit subir parfois des diminutions importantes de son revenu. Les données statistiques vont tout à fait dans ce sens. Selon les données de l'enquête sociale générale de Statistique Canada, le temps de travail des femmes est à peu près de 65% de celui des hommes. Évidemment le salaire aussi…

Note : Ceci contrevient à l'article 1b) de la déclaration canadienne des droits qui assure le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi et à l'article 15(1) de la charte canadienne des droits et libertés qui stipule que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, et ce par le fait que les bénéfices obtenus par la partie la plus pauvre du couple constituent un motif suffisant pour briser l'union et profiter du support économique de son ex-conjoint. Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation. Au contraire…


LE NIVEAU INITIAL DES MONTANTS DE LA TABLE DES MONTANTS DE PENSION ALIMENTAIRE

Dans le mémoire que nous avons présenté lors des consultations fédérale, provinciales et territoriales sur la garde et les droits d'accès , nous avons démontré que l'utilisation concourante de 1) l'enquête de 1986 sur les dépenses des ménages et de 2) l'indexation par l'indice des prix à la consommation avait surévalué les dépenses présumées de 1997 et donc, le niveau initial des montants de la table des ordonnances alimentaires. En effet, entre 1986 et 1997, les dépenses réelles avaient augmenté de 24,56% alors que l'on a utilisé l'IPC qui lui, avait augmenté de 34,3%. Les gouvernements ont donc fait payer aux parents non gardiens des dépenses qui ne se sont jamais réalisées. (voir document sur le site web pour de plus amples explications (
www.ancq.qc.ca ) Nous n'avons rien remarqué dans le projet de loi C-22 qui vienne corriger cette situation.


L'INDEXATION AUTOMATIQUE DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Fondamentalement, les valeurs de l'inflation dépendent des lois de l'offre et de la demande sur des marchés locaux, nationaux et internationaux, de collusions entre pays, partenaires commerciaux, de politiques monétaires gouvernementales et ne sont nullement contrôlées par les payeurs de pensions alimentaires.  Quoique nous soyons d'accord en partie avec le principe de compensation de l'augmentation du coût de la vie , le fait d'accorder cette compensation aux créancières au dépens du gousset des débiteurs constituait et constitue encore, à notre avis, un traitement discriminatoire face à ces derniers.

Mais il y a plus. Si les gouvernements sont réellement persuadés qu'il est important de compenser le coût de la vie pour les bénéficiaires de pensions alimentaires, pourquoi n'offre-t-il pas systématiquement cette compensation à leurs employés ? Si la réponse à cette question est le manque de ressources financières, comment peut-on présupposer que le payeur de pensions alimentaires les possède ces dites ressources ? De nouveau, nous considérons que cette indexation automatique constitue un traitement discriminatoire face à une partie de la population qui ne peut s'en prévaloir.


CONCLUSION

L'Action des nouvelles conjointes du Québec ne cache pas sa déception face à tant de particularités oubliées dans la réforme de la Loi sur le divorce. Bon nombre d'impacts sont explicités dans ce mémoire et sont selon nous, déjà suffisants pour conclure que l'expérience de la Loi sur le divorce, qui a débuté en 1968, est un fiasco socio-économique complet : les couples qui se forment et se déforment dans les années qui suivent, les enfants qui ne savent plus à qui ou à quoi s'identifier, le suicide qui est la première cause de mortalité chez les hommes, les milliards de dollars engloutis dans les sagas judiciaires, la violence familiale, qui ne cessent d'augmenter, les milliards de dollars en antidépresseurs, etc. Et malgré tous ces symptômes, on nous propose un changement de terminologie et des critères pour l'intérêt supérieur de l'enfant ? Il ne peut être question d'intérêt supérieur de l'enfant si une partie de la famille perd (basée sur la théorie de John F. Nash, prix Nobel d'économique en 1994); c'est une utopie. Dans le livre intitulé " Dans l'engrenage de la justice : cela n'arrive pas qu'aux autres  ", Me Daniel Soulez Larivière, avocat ayant au-delà de 30 ans d'exercice du droit, cite un vieux collègue : " Le droit est une codification préalable des comportements humains et de leurs conséquences. Avec les sciences sociales, vous élargissez le champ de votre regard et tenter de refonder un code nouveau au nom de la vérité scientifique. Comme vous n'avez aucun point fixe pour vous caler parce que le désir, s'il peut structurer le droit ne peut être convaincu par le droit, vous créez une abstraction : l'intérêt de l'enfant. Votre utopie est l'espoir d'atteindre la vérité de l'intérêt de l'enfant. Vous reconstruisez ainsi un sujet juridique pour vous entièrement juste parce coïncidant avec la vérité théorique. " L'enfant a besoin de ses deux parents quand aucun d'eux n'est malade pathologique et il ne tient pas à ce que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un soit appuyé par l'État et l'autre seul à se défendre, l'un dépendant des revenus de l'autre et cet " autre " n'ayant probablement pas demandé à se séparer…

Le divorce est devenu une industrie qui rapporte au système juridique et aux différents ministères du revenu des sommes d'argent faramineuses. Et pour contourner ce fait, le langage utilisé est toujours contradictoire. Par exemple, quelques fois on nous dit qu'on ne peut forcer certaines modalités de divorce par respect de la liberté (e.g. la garde partagée). Mais en contrepartie on se permet de changer la fiscalité pour enlever les bénéfices à une partie pour les donner à l'autre sans que la première partie ait vu sa liberté respectée. On permet à une partie de bénéficier d'une pension sans recherche active d'emplois et on empêche l'autre de prendre sa retraite à cause de ses obligations ! Pour toutes ces raisons, nous recommandons que le projet de loi C-22 soit revu afin d'inclure l'ENSEMBLE des problèmes reliés au divorce. Il est important de garder à l'idée que la nature compensatoire du divorce est encore tout à fait présente malgré les prétentions du contraire. En ce sens, l'ANCQ recommande vivement que soit adoptée une présomption de garde partagée et que la pension alimentaire pour conjoint soit octroyée pour une période maximale de 2 ans afin de développer le système social vers une véritable reconnaissance de l'autonomie et de l'égalité des deux sexes. Par sa position en faveur d'une seule des parties de la famille (implicitement de deux…), nous tenons à rappeler au gouvernement que sa position est inconstitutionnelle car, la Loi ne fait acception de personne !

(TOUS DROITS RÉSERVÉS)

Textes et recherches:
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