Un enregistrement vocal (téléphonique ou autre) est admissible en preuve sous 3 conditions:

  1. L’enregistrement doit être intégral (du début à la fin, sans interruption);

  2. L’enregistrement doit être audible (on doit reconnaître suffisamment les parties en présence);

  3. Une des parties doit être partie prenante de la conversation, sauf exceptionnellement (voir plus bas).

D’autre part, l’enregistrement doit évidemment avoir été fait de façon libre et volontaire.

Selon le Code civil du Québec
Le Code civil du Québec contient des dispositions précises quant aux éléments et moyens de preuve:

Art. 2857. "La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens."

4Art. 2874 C.c.Q.: «La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité.» 

En droit, une preuve matérielle est admissible en preuve si elle est pertinente et crédible, à moins qu'elle n'ait été obtenue dans des conditions qui violeraient les droits garantis par la Charte canadienne ou qu'elle violerait l'équité du procès ((4)).

www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=3717460&doc=4752035100011806

Cour supérieure dragan c R. (mots clés: admissibilité et cassette)

En 1990, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement fort important dans la cause Renzo c. Prudential-Bache Securities Canada ltd et al. Dans cette affaire, le demandeur Renzo a poursuivi ladite maison de courtage et son représentant en dommages à la suite de pertes encourues à la Bourse. Après que le représentant en question eut subi un contre-interrogatoire serré de la part de l’avocat de Renzo, celui-ci demanda à la Cour l’autorisation de faire entendre l’enregistrement d’une conversation téléphonique qui eut lieu entre ledit représentant et Renzo lui-même. Par cet enregistrement, le demandeur voulait ainsi attaquer la crédibilité du représentant et confirmer le fait que certaines représentations lui avaient été faites. Bien entendu, le défendeur dont les propos téléphoniques avaient été recueillis sans son accord préalable s’objecta catégoriquement à cette demande d’autorisation.

Le jugement: Dans son jugement, le juge souligna tout d’abord que les tribunaux civils avaient à plusieurs reprises accepté en preuve l’enregistrement d’une conversation téléphonique, certains posant toutefois des critères d’admissibilité (enregistrement fait sans contrainte, représentation fidèle des paroles prononcées et absence de doute sur l’identité de la personne dont la voix a été captée). D’autre part, il indiqua que l’enregistrement par le demandeur d’une conversation téléphonique avec le défendeur, même à l’insu de ce dernier, n’allait pas à l’encontre du droit criminel. Ensuite, il précisa que la Charte canadienne ne s’appliquait pas à un litige civil entre particuliers. Enfin, il statua que le Tribunal devait se soucier de la recherche de la vérité et ce, de façon absolument primordiale:

"...le Tribunal considère que l’enregistrement d’une conversation téléphonique intervenue entre personnes ayant une relation d’affaires est admissible en preuve dans une cause découlant de cette relation d’affaires."

D’ailleurs, toujours en 1990, la Cour suprême du Canada a statué que l’enregistrement d’une conversation téléphonique n’était pas illégal si l’une ou l’autre des parties à la conversation était au courant de l’enregistrement.

Ces jugements et plusieurs autres mettent donc en relief le principe que la fin justifie les moyens. La recherche de la vérité se voit donc offrir des outils modernes (un magnétophone, par exemple) qui reçoivent la bénédiction des tribunaux. Faudra-t-il pour autant se méfier de tous et chacun ? Normalement, celui qui dit la vérité ne devrait pas avoir peur que ses propos soient enregistrés, même à son insu...

En 1995, la Cour supérieure a jugé que l’enregistrement par une mère d’une conversation téléphonique entre son enfant mineur (dont elle avait la garde) et son père était admissible en preuve, les circonstances faisant en sorte que l’article 2858 C.c.Q ne recevait pas application.

Dernière mise à jour : 10 mars 2004.

http://www.avocat.qc.ca/affaires/iitelephone.htm
La technologie apporte une toute nouvelle dimension au droit de la preuve...

Elle amène les tribunaux et les plaideurs à faire face à de nouvelles situations et elle leur offre toute à la fois de nouvelles perspectives. Il ne faut plus maintenant se contenter de connaître les règles de droit et la nature humaine pour gagner ses procès. Les "machines" font dorénavant partie du jeu, et il faut s’en servir, particulièrement et à plus forte raison, lorque le contexte et la culture féministe défavorisent d’entrée de jeu, les pères de familles.

Par expérience personnelle de la nature humaine, tant devant les tribunaux administratifs que plus formels, les enregistrements ont fait partie de ma vie. En Cour, vous risquez de ne plus reconnaître les personnes que vous sembliez connaître. Vous risquez aussi d’être victime de complots bien organisés de mensonges qui vous feront perdre votre cause. Vous risquez aussi, lorsque vous êtesLe demandeur, d’échouer de faire  la preuve prépondérante  au soutien de vos allégués, par la contradiction des propos de la partie adverse.

Dans la majorité des cas, des enregistrements ont eu l’effet de ne jamais se rendre à l’étape de l’audition. Pour les autres qui passent cette étape, vous avez votre allié le plus fidèle, votre enregistrement. Qui vous protègera des arnaques dévastatrices, dans le domaine familial en particulier.

Un proverbe dit «Les paroles s’envolent, les écrits restent».

J’ai ajouté à ce proverbe «les enregistrements aussi»….

D. B.

Textes et recherches:
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