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Un enregistrement vocal (téléphonique
ou autre) est admissible en preuve sous 3 conditions:
-
L’enregistrement doit être
intégral (du début à la fin, sans interruption);
-
L’enregistrement doit être
audible (on doit reconnaître suffisamment les parties en présence);
-
Une des parties doit être
partie prenante de la conversation, sauf exceptionnellement (voir plus
bas).
D’autre part,
l’enregistrement doit évidemment avoir été fait de façon libre et
volontaire.
Selon le Code civil du Québec
Le Code civil du Québec contient des dispositions précises quant aux éléments
et moyens de preuve:
Art. 2857. "La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable
et peut être faite par tous moyens."
4Art. 2874 C.c.Q.: «La déclaration qui a été enregistrée sur ruban
magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on
peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une
preuve distincte en établisse l'authenticité.»
En droit, une preuve matérielle
est admissible en preuve si elle est pertinente et crédible, à moins
qu'elle n'ait été obtenue dans des conditions qui violeraient les droits
garantis par la Charte canadienne ou qu'elle violerait l'équité du procès
((4)).
www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=3717460&doc=4752035100011806
Cour supérieure dragan c
R. (mots clés: admissibilité et cassette)
En 1990, la Cour supérieure du Québec
a rendu un jugement fort important dans la cause Renzo c. Prudential-Bache
Securities Canada ltd et al. Dans cette affaire, le demandeur Renzo a
poursuivi ladite maison de courtage et son représentant en dommages à la
suite de pertes encourues à la Bourse. Après que le représentant en
question eut subi un contre-interrogatoire serré de la part de l’avocat
de Renzo, celui-ci demanda à la Cour l’autorisation de faire entendre
l’enregistrement d’une conversation téléphonique qui eut lieu entre
ledit représentant et Renzo lui-même. Par cet enregistrement, le
demandeur voulait ainsi attaquer la crédibilité du représentant et
confirmer le fait que certaines représentations lui avaient été faites.
Bien entendu, le défendeur dont les propos téléphoniques avaient été
recueillis sans son accord préalable s’objecta catégoriquement à
cette demande d’autorisation.
Le jugement: Dans son jugement, le juge souligna tout d’abord que
les tribunaux civils avaient à plusieurs reprises accepté en preuve
l’enregistrement d’une conversation téléphonique, certains posant
toutefois des critères d’admissibilité (enregistrement fait sans
contrainte, représentation fidèle des paroles prononcées et absence de
doute sur l’identité de la personne dont la voix a été captée).
D’autre part, il indiqua que l’enregistrement par le demandeur d’une
conversation téléphonique avec le défendeur, même à l’insu de ce
dernier, n’allait pas à l’encontre du droit criminel. Ensuite, il précisa
que la Charte canadienne ne s’appliquait pas à un litige civil entre
particuliers. Enfin, il statua que le Tribunal devait se soucier de la
recherche de la vérité et ce, de façon absolument primordiale:
"...le Tribunal considère que l’enregistrement d’une
conversation téléphonique intervenue entre personnes ayant une relation
d’affaires est admissible en preuve dans une cause découlant de cette
relation d’affaires."
D’ailleurs, toujours en 1990, la Cour suprême du Canada a statué que
l’enregistrement d’une conversation téléphonique n’était pas illégal
si l’une ou l’autre des parties à la conversation était au courant
de l’enregistrement.
Ces jugements et plusieurs autres mettent donc en relief le principe que
la fin justifie les moyens. La recherche de la vérité se voit donc
offrir des outils modernes (un magnétophone, par exemple) qui reçoivent
la bénédiction des tribunaux. Faudra-t-il pour autant se méfier de tous
et chacun ? Normalement, celui qui dit la vérité ne devrait pas avoir
peur que ses propos soient enregistrés, même à son insu...
En 1995, la Cour supérieure a jugé que l’enregistrement par une mère
d’une conversation téléphonique entre son enfant mineur (dont elle
avait la garde) et son père était admissible en preuve, les
circonstances faisant en sorte que l’article 2858 C.c.Q ne recevait pas
application.
Dernière mise à jour : 10 mars 2004.
http://www.avocat.qc.ca/affaires/iitelephone.htm
La technologie apporte une toute nouvelle dimension au droit de la
preuve...
Elle amène les tribunaux et les plaideurs à faire face à de nouvelles
situations et elle leur offre toute à la fois de nouvelles perspectives.
Il ne faut plus maintenant se contenter de connaître les règles de droit
et la nature humaine pour gagner ses procès. Les "machines"
font dorénavant partie du jeu, et il faut s’en servir, particulièrement
et à plus forte raison, lorque le contexte et la culture féministe défavorisent
d’entrée de jeu, les pères de familles.
Par expérience personnelle de la nature humaine, tant devant les
tribunaux administratifs que plus formels, les enregistrements ont fait
partie de ma vie. En Cour, vous risquez de ne plus reconnaître les
personnes que vous sembliez connaître. Vous risquez aussi d’être
victime de complots bien organisés de mensonges qui vous feront perdre
votre cause. Vous risquez aussi, lorsque vous êtesLe demandeur, d’échouer
de faire la preuve prépondérante au soutien de vos allégués,
par la contradiction des propos de la partie adverse.
Dans la majorité des cas, des enregistrements ont eu l’effet de ne
jamais se rendre à l’étape de l’audition. Pour les autres qui
passent cette étape, vous avez votre allié le plus fidèle, votre
enregistrement. Qui vous protègera des arnaques dévastatrices, dans le
domaine familial en particulier.
Un proverbe dit «Les paroles s’envolent, les écrits restent».
J’ai ajouté à ce proverbe «les enregistrements aussi»….
D. B.
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