| [Volet HISTOIRE]
Le nazisme
Le nazisme et la montée d'Adolf
Hitler a eu comme pivot principal l'appui des femmes... Ce sont les révélations
d'une historienne autrichienne qui le confirment.
Sur Internet: Éditions Lattès Titre de l'ouvrage:
"Les femmes du IIIe Reich".
Qui, dans l'Histoire, est
considéré comme le plus grand assassin d'enfants?
Non, ce n'est pas un homme! Il s'agit de ... Catherine
Deshayes, mieux connue sous le surnom de "La Voisin". Dans
sa maison, à Paris, vers 1660, des policiers trouvent un four, qui, de
l'aveu même de cette chère dame,
a servi à incinérer les corps de 2000 enfants durant des cérémonies
sacrilèges...
L'éminent ethnographe Robert-Lionel Séguin raconte cette triste
histoire dans son livre "La sorcellerie au Québec du XVIIe au XIXe
siècle" pp.186-187.
Citations tirées d’une
étude collective de femmes éminentes intitulée:
« De la violence et des femmes »
paru chez Albin Michel dans la
collection Agora.
« Qu’il nous soit permis de dire à ce propos que les représentations
féministes (et l’historiographie qui en découle) ont malgré tout
rendu tabou le sujet de violence des femmes. S’occuper de cette réalité
peut sembler pour certaines injustifiables par ce qu’elle entache la «cause
des femmes » ainsi que la nécessaire dénonciation de violence sur les
femmes.» p.12
« Les sociétés en guerre, contrairement à une idée reçue,
savent organiser des formes de barbarie s’appliquant au masculin et au féminin
(…) » p.15
« Évoquer la violence des femmes pendant la Révolution (française),
leur férocité semble aussi une évidence. » p.35
« Lors de plusieurs moments révolutionnaires apparaît sur la
scène publique, et dans les archives, un groupe spécifique, « les
femmes », présenté comme porteur d’une violence collective qui ne
fait plus rire. » p.38
« Les femmes révolutionnaires ont bien été violentes. Ells ont
crié. Ont promis la mort à leurs ennemis, l’ont parfois donnée, sont
allées la voir. Ont fait peur. Comme les autres. » p.50
« En marge de cette criminalité qui désigne des femmes
violentes, les sévices sur les enfants restent l’angle mort des séries
statistiques. Moins visibles ou refoulés dans l’inconscient collectif,
ils relèveraient néanmoins en grande partie de pratiques féminines. »
p.99
« Dans la jurisprudence encore plus que dans le droit, la
maternité crée l’exception du châtiment : la présomption de
grossesse permet de gracier la coupable, d’atténuer ou de différer
l’exécution de la peine (…). D’une certaine façon, toute femme
criminelle est aussi une mère en puissance. »
p.102
Recherche : Jean-Pierre Gagnon
Le mythe de la
violence…
« Le sentiment que la violence monte, qu’elle
est aujourd’hui plus grande que jamais n’a jamais quitté l’opinion
publique. Il se fonde non sur des faits, mais sur des impressions les plus
diverses : accélération du rythme de vie, la
complexification des rôles sociaux, l’éclatement des structures
traditionnelles, la fatigue, les dépressions, etc. Avec l’irruption des
médias et surtout de la télévision dans la vie quotidienne, la violence
est devenue un thème à la mode. Elle est désormais enjeu public et
commercial. Le public a besoin d’émotions fortes; les copies sanglantes
se vendent bien. Les journalistes le savent, qui, parfois, se livrent à
une compétition dans le sensationnel. Mais le public a aussi besoin de
tranquillisants : les hommes politiques s’en chargent. Les deux logiques
s’entretiennent. Mais les faits, quant à eux, sont là, parfois gênants,
en tout cas bien établis (…) »
Jean-Claude Chesnais, éminent chercheur, dans :
« Une histoire de la violence », paru chez Robert Laffont
Recherche : Jean-Pierre Gagnon
La
mort du père
Le père québécois est mort! Je fonde mon
affirmation sur plus de trente ans de travail comme enseignant au
Primaire, sur les nombreux témoignages de confrères de travail, mes
rencontres de parents, mes lectures en psychiatrie infantile. Notre
société aura beau parlé de « nouveaux pères », le cancer est présent,
sournois, dévastateur dans l’âme d’enfants victimes de familles brisées.
Les statistiques montrent que la majorité des familles finissent par éclater.
Le plus souvent, c’est la mère qui brise la cellule familiale. Le père
est tassé, éliminé, au profit d’un envahissement maternel
malsain. Cadenassé par ce
qu’il est convenu d’appeler l’amour maternel, l’enfant
devient l’objet, le toutou, la possession exclusive de la mère.
Multiplication de familles monoparentales qui inspirent la pitié des
pouvoirs publics, des médias, des organismes voués à la défense des
femmes, mais multiplication aussi des échecs scolaires, des suicides, des
névroses chez nos jeunes.
Tous les psychanalystes d’enfants, de Mélanie Klein en passant par Françoise
Dolto, Bertrand Cramer, Bruno Beettelheim, affirment que, sans le rôle
paternel libérateur, séparateur de l’emprise maternelle, l’enfant
ne deviendra jamais un adulte capable d’affronter courageusement les
difficultés incontournables de la vie. La consommation de drogue, la
fuite dans des paradis artificiels, l’irresponsabilité caractériseront
ces individus
qui ne cesseront jamais d’exiger que l’État leur vienne en aide :
soins de santé, loyers à prix modiques et allocations de toutes
sortes. Tentative inconsciente de retourner dans le sein maternel sécurisant
mais pourtant mortel.
Toute la psychologie nous enseigne qu’un homme ne peut devenir père
que si la mère lui confère ce statut. Combien de fois, comme
enseignant, j’ai vu des mères dénigrer injustement le père de leurs
enfants, tuant ainsi
un symbole indispensable à toute maturation psychologique saine. Mères
incestueuses, spécialistes du harcèlement moral, très habiles dans
l’art de se déguiser en pauvres victimes pour mieux masquer leurs
perversions
à l’endroit de leur progéniture. «Quel enfant oserait dénoncer sa
mauvaise mère?» me confiait une intervenante qui oeuvrait dans un centre
d’hébergement et qui était très consciente des abus maternels
rarement dénoncés.
Face au pouvoir maternel, le père est peu de choses. Ajoutez à ce déséquilibre
les tribunaux, les campagnes dénonçant la violence conjugale dans
lesquelles l’homme est toujours coupable, le tripotage des statistiques,
les fausses allégations. Tout est mis en œuvre pour présenter la femme,
la mère, comme étant un être pur, incapable de méchanceté, un être
qui n’appartiendrait pas à la condition humaine.
Dernièrement, les médias nous apprenaient qu’une mère, après avoir
drogué sa petite fille, l’avait assassinée en l’étouffant
avec un sac de plastique placé sur sa tête. Sentence? Pas de prison mais
prise en charge par une maison d’hébergement pour femmes en difficulté.
L’assassin habilement métamorphosée en pauvre victime! Imaginons
maintenant ce qui serait arrivé à un père qui aurait commis la même
monstruosité…
Le symbole du Père doit revenir en force dans notre société. Les lois,
le système d’éducation, les médias, les politiques gouvernementales
doivent assurer ce retour salvateur pour nos enfants. Que ça plaise ou
non et au risque de passer pour un misogyne, j’affirme qu’il est
aussi grand temps de freiner un mouvement féministe dur, carrément
pathologique, qui dépasse les limites en s’attaquant constamment
au patriarcat.
Au fil des ans, comme éducateur, j’ai assisté à l’inéluctable dégradation
psychologique de la jeune génération. Tant et aussi longtemps qu’on
n’aura pas compris le rôle essentiel du père dans l’édification
d’une personnalité épanouie, notre société aura recours à des
cataplasmes. Toutes les campagnes de prévention du suicide, les campagnes
anti-drogues, l’utilisation éhontée du Ritalin, les beaux discours, ne
serviront qu’à calmer notre angoisse collective face à un cancer
qui ronge sournoisement l’âme de nos enfants…
Jean-Pierre Gagnon, enseignant retraité
Refus de la paternité
PUBLIÉ dans l'OEIL de BELOEIL
28 Août 2004
L'Œil Régional, à l'occasion de la rentrée scolaire, soulignait la
diminution du nombre d'enfants dans nos écoles primaires. Conséquemment,
des fermetures d'écoles sont à prévoir. Le Québec est aux prises avec
un
taux de dénatalité inquiétant. Je m'interrogeais sur les causes d'un
tel phénomène, lorsque, lors d'une conversation avec un jeune homme,
j'obtins une explication :
"Pourquoi voulez-vous que je fasse des enfants? Je n'ai pas envie
de vivre ce qu'a vécu mon père après son divorce avec ma mère!"
Explication crue, directe, issue du regard triste d'un enfant qui a vu un
homme affronter les pires difficultés afin de conserver une apparence de
père. Il devient courant de rencontrer des jeunes mâles qui refusent de
s'aventurer
dans un rôle parental qui risque de les ruiner psychologiquement et
financièrement en cas de rupture amoureuse.
Les gars sont de plus en plus conscients que les tribunaux accorderont
en priorité la garde de l'enfant à la mère, qu'ils devront payer une
pension alimentaire salée, qu'ils risquent de rejoindre les 1450 hommes
qui se suicident
chaque année au Québec et, qu'en cas de détresse psychologique, ils ne
pourront compter que sur de très rares organismes qui tentent, malgré de
faméliques subventions gouvernementales, de venir en aide aux pères.
Le jeune homme, le moindrement intelligent et sage, constatera rapidement
que les lois, la majorité des subventions étatiques et le discours
anti-patriarcal fortement médiatisé du puissant lobby féministe, tirent
à boulets rouges contre les pères. À moins d'être masochiste, il en
arrivera inévitablement à la conclusion:
"La paternité? Non merci, pas pour moi!"
Je ne serais pas du tout surpris d'entendre bientôt nos
tribuns à gogo conclure, sur les tribunes publiques et dans les médias,
que c'est le signe d'une société avant-gardiste qui fait l'envie du
monde entier. Au Québec, on aime bien
déguiser nos perversions sociales en progrès, en modernisme et en
ouverture d'esprit.
Jean-Pierre Gagnon
Belœil
http://www.hebdos.net/orb/edition352004/articles.asp?article_id=62435
Ce matin, 12 août 2004, dans le
journal LaPresse, page A 14
« L’Amérique
centrale impuissante face aux gangs »
200 000 délinquants incontrôlables
et violents. Dans le texte, l’opinion d’experts sur la cause première
de ce cancer social : familles désintégrées… Montréal
commence à connaître ce type de délinquance. Le pire est probablement
à venir.
Voilà ce qui arrive lorsque la Loi du Père est remplacée par la Loi
de la Mère
Le dénigrement du père
fait par "la mère"
« La mère dénigre subtilement le père afin de
monopoliser l’amour de l’enfant. C’est une tactique névrotique à
double effet, qui prive l’enfant de son père et l’enferme dans un
rapport névrotique avec la mère. L’enfant n’a aucune chance de
s’en sortir. Il est très facile de manipuler des enfants sans défense
et de les plonger dans cette situation »
Docteur Arthur Janov, éminent spécialiste de la psychologie de
l’enfant, « L’amour et l’enfant », Champs Flammarion, p.17
Recherche : Jean-Pierre Gagnon
Jacques Lacan (1901-1981)
Il a été un très grand
médecin et psychanalyste français. Certains ont comparé son génie à
celui de Sigmund Freud. Il a soigné et guéri de nombreux patients.
Lacan, au fil de ses rencontres avec des malades gravement atteints
psychologiquement, en est arrivé à une conclusion incontournable :
«Moins la mère respecte la parole du père, plus le prix à payer
par l’enfant sera élevé». Il a souvent affirmé que les mères
étaient des « séductrices dangereuses. ». Ses
affirmations sont fondées sur son travail de clinicien, de praticien, de
spécialiste des maladies mentales.
Recherche : Jean-Pierre Gagnon
Envoyé à LA GAZETTE DES FEMMES:
L’art de jouer à la
victime
Je lis assez régulièrement votre revue. S’il représente la pensée
profonde de la majorité des femmes au Québec
(ce dont je doute sérieusement), vous n’êtes pas sorties du bois
mesdames! Ce qui est agaçant et, n’ayons pas peur des mots, franchement
malhonnête, c’est l’habileté avec laquelle vous présentez toujours
la femme comme étant
une pauvre victime. Elle n’est jamais coupable de rien. La prostitution?
c’est la faute des hommes! Le harcèlement sexuel? c’est, évidemment,
l’affaire des méchants mâles libidineux!
Grâce à une caméra cachée, la télévision nous montrait dernièrement
une mère, dans un parking, frapper brutalement sa petite fille à la tête.
Dans le journal La Presse du dimanche 6 octobre dernier, le Dr Jean Labbé,
pédiatre au Centre hospitalier de l’Université Laval, relate le cas
d’une mère qui a fini par admettre qu’elle avait tué son enfant de
19 jours en le secouant et en le projetant par terre. Toujours dans le
même article, le Dr Gilles Fortin, neuropédiatre à l’hôpital
Sainte-Justine, affirme que de tels cas seraient plus fréquents qu’on
ne le pense…
La revue DÉCOUVRIR de novembre-décembre, revue dirigée par une femme,
madame Danielle Ouellet, M.Sc., Ph.D. et publiée par la très sérieuse
Association francophone pour le savoir ( Acfas ) révélait des faits
troublants.
Ces faits sont le fruit de travaux menés par le Comité régional de
recherche du Service correctionnel du Canada qui regroupe des membres du
Service et des universitaires qui travaillent sur le problème des
agressions sexuelles
depuis 1990. Je me permets de citer deux passages de l’excellent article
de Valérie Borne:
« (…) il n’existe aucune donnée statistique précise sur les
agressions sexuelles ou leurs victimes, car les organisations qui offrent
des services d’aide, de traitement, de protection ou d’encadrement ne
possèdent pas d’indicateurs
communs. »
« Depuis quelques années, plusieurs chercheurs commencent à
se pencher sur le cas de femmes responsables d’abus sexuels, mais ce phénomène
reste encore très peu connu. Pourtant, les rares statistiques à ce sujet
estiment que les femmes pourraient représenter une proportion non négligeable
des auteurs de crimes sexuels (…) il semble que les mères incestueuses,
qui abusent de leurs enfants en bas âge, représentent une
proportion importante des auteurs de délits. »
J’ai passé 32 ans à enseigner au Primaire et je sais, avec certitude,
que dans plusieurs familles monoparentales dirigées par une femme, des
enfants couchaient régulièrement avec leur mère. Officiellement, aucun
crime n’est commis. Les ravages psychologiques chez les jeunes victimes
sont pourtant dramatiquement présents.
Je suis convaincu que, tant et aussi longtemps que le mouvement féministe
n’admettra pas que la femme, tout comme l’homme, est capable des pires
bassesses, qu’elle peut détruire quelqu’un juste avec des mots, des
regards, des sous-entendus, qu’elle est parfaitement douée, elle aussi,
pour utiliser la violence perverse ou commettre un meurtre psychique,
nous n’arriverons jamais à établir une meilleure harmonie entre les
deux sexes.
Il est toujours plus facile de trouver un bouc-émissaire. Il est
toujours plus commode de jouer à la victime plutôt que d’admettre
humblement que le mal existe en tout être humain et qu’il peut prendre
une multitude de formes dangereuses et sournoises.
JEAN-PIERRE GAGNON
Beloeil, Qc
Textes sur la violence féminine
La prison pour une femme
qui a porté de fausses accusations
(voir en jaune)
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
LOCALITÉ DE CHICOUTIMI
« Chambre criminelle »
Nos: 150-01-000850-009
150-01-000593-997
DATE : le 15 mai 2002
___________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
__________________
LA REINE
Poursuivante
c.
L...T...
Intimée
__________________________
DÉTERMINATION DE LA PEINE
__________________________
[1] L'accusée, née le [...] 1978, doit répondre aux chefs d'accusation
suivants:
150-01-000850-009
Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée interdisant de publier
tout renseignement permettant d'identifier l'auteur de tous autres abus
sexuels présumément commis à l'égard de l'accusée L...T....
1. Le ou vers le 26 février 1993, à A, district de
Chicoutimi, a, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix, à
commencer ou à continuer une enquête en faisant une fausse déclaration
qui accuse une autre personne d'avoir commis une infraction, commettant
ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)a)(2)a) du Code criminel.
2. Les 25 août 1993 et 26 août 1993, à A, district de Chicoutimi, étant
sous serment, a fait,
avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, dans un témoignage
verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration
fut faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse,
commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 131 et 132 du Code
criminel.
3. Les 14 mars 1994 et 15 mars 1994, à A, district de Chicoutimi, étant
sous serment, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration,
dans un témoignage verbal devant une personne autorisée par la loi à
permettre que cette déclaration fut faite devant elle, en sachant que sa
déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux
articles 131 et 132 du Code criminel.
150-01-000593-997
1. Le ou vers le 17 août 1998, à A, district de Chicoutimi, a,
avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à
continuer une enquête en rapportant qu'une infraction avait été commise
alors qu'elle ne l'avait pas été, commettant ainsi l'acte criminel prévu
à l'article 140(1)c)(2)a) du Code criminel.
2. Le ou vers le 7 septembre 1998, à A, district de Chicoutimi, a,
avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à
continuer une enquête en rapportant qu'une infraction avait été commise
alors qu'elle ne l'avait pas été, commettant ainsi l'acte criminel prévu
à l'article 140(1)c)(2)a) du Code criminel.
3. Le ou vers le 22 octobre 1998, à A, district de Chicoutimi,
a, avec l'intention de tromper, amené un
agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant
qu'une infraction avait été commise alors qu'elle ne l'avait pas été,
commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)c)(2)a) du Code
criminel.
[2] Le contexte des présentes accusations est très particulier. Pour
bien le comprendre, il est approprié de faire une revue
chronologique des faits.
1. Le 26 février 1993, elle dénonce dans une déclaration écrite des
abus sexuels dont elle se prétend victime. Elle accuse M. J...G...,
un voisin d'en face, d'en être l'auteur. Il en sera d'ailleurs
accusé.
2. Elle témoigne sur les faits lors de la tenue d'une enquête préliminaire
les 25 et 26 août 1993. Ce dernier est cité à subir son procès suite
à ce témoignage.
3. Les 14 et 15 mars 1994, elle témoigne dans le cadre du procès.
L'accusé est acquitté au mois de juillet de la même année.
4. En 1998, elle dénonce à nouveau M. G... pour de nouvelles agressions
sexuelles. Elle se rend de plus à l'hôpital pour un examen physique. On
a alors recours à la trousse médico-légale. Le résultat s'avère négatif.
Fait à noter, M. G... avait, suite aux premiers événements, quitté la
région pour aller vivre à Québec.
5. Le [...] 1998, jour de son anniversaire, elle soutient à nouveau avoir
été agressée par M. G.... Elle est à nouveau conduite à l'hôpital
pour y subir divers examens.
6. Le 22 octobre 1998, lors d'une rencontre avec un enquêteur de la sûreté
du Québec, elle allègue sept nouvelles accusations d'abus sexuels entre
1995 et 1998. Elle soutient que M. J...G... en est l'auteur.
7. Suite à l'enquête policière, elle est arrêtée et accusée de méfait
public le 11 décembre 1998.
8. En avril 1999, elle avoue avoir accusé faussement M. G..., tant pour
les premiers événements que pour ceux de 1998.
9. Dans le dossier 150-01-000850-009, une décision de renvoi à la
chambre criminelle adulte fut rendue le 30 mars 2000.
10. Le 18 décembre 2001, elle enregistre des plaidoyers de culpabilité
aux accusations précitées.
[3] Les crimes reprochés à l'accusée sont punissables de 5 ans et de 14
ans d'emprisonnement.
[4] La confection d'un rapport présentenciel fut demandé et quelques témoins
ont été entendus dans le cadre des représentations sur la détermination
de la peine. Ces témoins se sont principalement exprimés sur la
personnalité de l'accusée.
DR CLAUDE VOISINE, PSYCHIATRE
[5] Celui-ci commente le rapport d'évaluation qu'il a fait le 3 avril
2001 et ce à la demande du procureur de l'accusée. Celle-ci prétend
avoir connu une enfance et une adolescence difficiles. Elle prétend avoir
été victime d'inceste de l'âge de deux ans à 20 ans et qu'elle a été
obligée de mentir en accusant un psychologue. Elle déclare avoir été
également battue par son père. Elle se décrit comme une personne
sensible, généreuse, avec un bon sens de l'humour et qu'elle a été
diagnostiquée «PERSONNALITÉ MULTIPLE» il y a trois ans. Le Dr Voisine
a, en plus de ses rencontres avec l'accusée, tenu compte de nombreux
rapports médicaux, psychologiques et psychiatriques. Elle explique donc
tout le scénario mis en place contre J...G... par son obligation de
cacher l'identité de l'auteur des abus dont elle était victime.
[6] Dans son rapport, le Dr Voisine conclut ce qui suit:
Il ressort de cette expertise que madame L...T...:
1. dit vivre l'enfer d'aussi loin qu'elle se souvienne faisant état des
abus sexuels entre 2 ans et 20 ans par un père menaçant l'obligeant à
mentir sous peine d'être tuée;
2. dit avoir révélé la vérité, l'identité de l'abuseur pour arrêter
les tourments…«du faux abuseur»;
3. est convaincue d'être habitée par au moins une cinquantaine de
personnalités différentes comme le lui a révélé la psychologue,
expliquant ainsi la quasi totalité de sa problématique;
4. reconnaît avoir menti, mais non sur l'existence de l'inceste.
Elle se retrouve ainsi piégée: elle, qui voulait éviter la prison
et l'hôpital psychiatrique, se retrouvera, selon elle, dans l'une ou
l'autre de ces deux avenues inacceptables.
De toute façon, elle ne portera pas plainte contre son père, «question
de crédibilité».
En conclusion, l'évaluation psychiatrique permet de reconfirmer la présence
indubitable d'un TROUBLE SÉVÈRE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE [Borderline]
[DSM-IV 301.83], associé à une carence affective de longue date.
L'imposante et même étonnante médication surprend. Le dossier fait état
de certaines tendances à la surmédication.
La possibilité d'un TROUBLE FACTICE c'est-à-dire la production ou la
feinte intentionnelle de signes ou de symptômes physiques ou
psychologiques ne peut être écartée.
La présence d'un TROUBLE DISSOCIATIF de l'IDENTITÉ [auparavant
PERSONNALITÉ MULTIPLE] m'apparaît beaucoup plus problématique étant
donné l'absence d'un critère majeur soit la composante amnésique, mais
aussi le contrôle et l'étanchéité reconnue entre les nombreuses
personnalités.
Plutôt, les différentes personnalités répondent aux besoins du moment
pour servir de justifications aux comportements ou aux écarts de
conduite. Il y a même une mixité dans les personnalités qui se
partagent des valeurs communes prêtes à répondre à l'appel au moment
opportun.
[7] Lors de son témoignage à l'audience, il approfondira certains
points. Relativement à son intelligence, il dira qu'elle est sûrement
dans la moyenne et même plus. Pour lui, elle n'entre aucunement dans les
critères pouvant conclure à l'application de l'article 16 du Code
criminel. Il la décrit comme étant très bien structurée mentalement,
intellectuellement. Il ajoute qu'elle n'a aucune lacune l'empêchant d'échafauder,
de structurer des scénarios. Quant au fait qu'elle s'est souvent mutilée,
il dira que l'on retrouve souvent ce phénomène chez les gens diagnostiqués
personnalité «border line» et que ces gens sont toujours en problème
et avec les autres et/ou en conflit avec quelque chose. Quant au fait
qu'elle est revenue à la charge en accusant à nouveau J...G..., il dira:
«l'impulsion du moment, le gain secondaire rapide. Quand ces gens-là
souffrent, il y a des façons de pouvoir soulager et souvent c'est
l'impulsion du moment. Pour elle, c'était de revenir avec M. G... car ça
s'était avéré super efficace.
[8] Relativement aux abus dont elle aurait été victime par une personne
autre que M. G..., le Dr Voisine affirme que ses prétentions peuvent n'être
qu'un fantasme et que les abus n'ont peut-être pas eu lieu.
[9] Commentant l'impact qu'aurait une sentence d'emprisonnement sur
celle-ci, il exprime ce qui suit: «au point de vue clinique et
psychologique, on a rien à gagner». Il affirme cependant qu'elle est présentement
davantage en mesure de suivre des règles strictes dans le cadre d'un
emprisonnement avec sursis dans la communauté.
[10] En réponse à une question de la substitut du procureur général,
il affirme ceci: «c'est courant dans la personnalité border-line
qu'ils aient des écarts de conduite, des problèmes avec la justice pour
des infractions quelconques».
[11] Il conclura en affirmant qu'elle a besoin d'être accompagnée et
suivie médicalement et en psychiatrie pour une longue période.
DRE CATHERINE LAVOIE
[12] Oeuvrant en médecine générale, elle suit l'accusée sur une base régulière
depuis 1994. C'est vers l'année 1996 que l'accusée commence à se
mutiler. Elle est souvent vue pour des gestes sévères de mutilation et
des lacérations impressionnantes aux cuisses, aux épaules, aux seins et
à l'abdomen. Elle dut recourir à une abondante médication dont elle en
explique la cause. Sur ses conseils, elle voit un psychologue à raison
d'une à deux fois par semaine. Pour elle, c'est une cliente qui lui a
demandé beaucoup d'énergie. Elle la considère cependant capable de
respecter des conditions et se dit disposée à continuer à l'aider.
[13] L'accusée est demeurée à la maison l'Amarrée de juillet 1999 au
1er juillet 2001. Elle vit depuis en appartement. Deux rapports produits
à titre d'exhibits font état du travail effectué auprès de celle-ci
afin de lui venir en aide ainsi que du cheminement auquel elle fut
soumise. C'est en juillet 2001 qu'elle fut jugée apte à vivre seule en
appartement, sous la supervision de Mme Myriam Gravel, intervenante au
centre Le Phare. Depuis décembre 2001, elle a un copain âgé de 41 ans.
En conclusion, on note que L...T... semble être capable de demeurer seule
en appartement. Elle entretient de bonnes relations sociales et gère bien
son temps. Elle souhaite un retour aux études.
[14] Le rapport présentenciel de M. André Bradette reprend sensiblement
les énoncés précédents. Il constate cependant que les présentes
accusations apparaissent avoir été un élément déclencheur pour se
prendre en main. Considérant les nombreux appuis dont elle bénéficie,
il conclut que les risques de récidive sont faibles.
[15] La victime est psychologue de profession. Voisin de l'accusée, il
avait de plus des relations avec cette dernière dans le cadre de son
travail dans les écoles. Dès que les accusations furent portées, sa vie
professionnelle et familiale ont basculées. Il dut subir les différentes
étapes des procédures pour finalement être acquitté. Afin de tenter
d'oublier ce cauchemar, il a décidé de déménager à Québec avec sa
famille pour y trouver une certaine sérénité. Il a intenté des
poursuites judiciaires civiles contre le procureur général, son
substitut et contre le policier enquêteur au dossier. Croyant l'affaire
classée, il fut réinquiété en 1998 suite aux nouvelles prétentions de
l'accusée. Fort heureusement pour lui, l'enquête révéla
rapidement qu'il ne pouvait avoir agi comme l'accusée le prétendait. Il
a préféré ne pas se faire entendre lors des représentations sur
sentence parce que les plaies sont encore vives.
POSITION DES PARTIES
[16] La poursuite réclame une sentence dissuasive qui tient compte de la
personnalité de l'accusée. Consciente des besoins de celle-ci, elle
estime, tenant compte de toutes les circonstances, que la peine globale
appropriée est de 23 mois de prison. Jurisprudence à l'appui, elle
soutient que l'accent doit être mis sur l'exemplarité et la dissuasion,
compte tenu la nature des délits commis par l'accusée. Au surplus, elle
réclame de l'emprisonnement ferme, compte tenu les messages qui doivent
être véhiculés dans de telles circonstances. À cet effet, elle
souligne tous les facteurs aggravants. Elle soutient que l'attitude de
l'accusée a eu pour effet d'éclabousser plusieurs intervenants
judiciaires et para-judiciaires.
[17] Le procureur de l'accusée, pour sa part, reconnaît que les crimes
sont d'une gravité objective et subjective certaine. Même s'il considère
qu'une sanction autre que de l'emprisonnement pourrait s'avérer une juste
peine, il conçoit qu'une sentence d'incarcération peut être rendue. Il
estime cependant que cette peine peut être purgée dans la communauté,
considérant la personnalité particulière de l'accusée et ce qu'en
disent les différents intervenants.
LE DROIT
[18] Il convient ici d'énoncer les dispositions des articles 718 et 718.1
du Code criminel:
718. C'est aux articles 718 et suivants du code criminel que nous
retrouvons les principes à suivre lors de l'imposition d'une sentence.
Ils énoncent ce qui suit: Le prononcé des peines a pour objectif
essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention
du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste,
paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou
plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la
collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants,
notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et
à la collectivité. S.R.C. 1970, c. C-34, art. 646; L.R.C. (1985), C. 27
(1er suppl.), art. 155; 1955, c. 22, art. 6.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au
degré de responsabilité du délinquant. L.R.C. (1985), C. 27 (1er
suppl.), art. 156; 1995, c. 22, art. 6.
[19] Comme autre principe de base, il faut retenir celui énoncé par
notre Cour suprême du Canada dans la cause R. c. M. (C.A.) :
En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination
objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, réflétant adéquatement
la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris
intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en
conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe
de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une
peine juste et appropriée, rien de plus. (p. 558)
[20] Notre Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland
dans l'arrêt R. c. Rodrigue précise:
Le but fondamental de la sentence est de préserver l'autorité des lois
et d'en promouvoir le respect par l'imposition de sanctions justes; la
peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la
gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de son auteur.
Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la
personnalité de l'accusé: est individualisée. Chaque cas est un cas
d'espèce et la sentence doit refléter l'ensemble des circonstances du
dossier. Il s'agit pour le Tribunal de déterminer, sans recourir à un
tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l'impose
– la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard aux
objectifs visés par l'imposition d'une peine à ceux et celles qui
contreviennent à la loi: dénonciation, dissuasion, neutralisation et réadaptation.
(p.4)
[21] Cet énoncé est d'ailleurs repris dans l'arrêt Guy L'Heureux c. La
Reine .
[22] Dans Marc Demontigny c. La Reine , la Cour d'appel reprend les éléments
dont doit tenir compte un Tribunal en matière de détermination de la
peine et tels que cités dans Laplante c. R. et ils sont au nombre
de 7:
1. Le degré de préméditation de la part de l'accusé;
2. Les circonstances entourant la commission de l'infraction;
3. La gravité de l'infraction commise en se basant sur la peine prévue
par le législateur;
4. L'attitude de l'accusé après la commission de l'infraction comme
facteur d'appréciation de sa criminalité et comme indication de son
caractère;
5. Les antécédents judiciaires de l'accusé;
6. L'âge, le mode de vie, le caractère et la personnalité de l'accusé;
Toute recommandation au juge du procès, tout rapport présentenciel ou
autre et toute circonstance atténuante ou autre.
[23] En matière de parjure, les tribunaux ont également fait ressortir
les points à considérer: dans l'arrêt R. c. Jordan and Sager , le juge
en chef Laycraft a déclaré que les facteurs qui suivent sont parmi ceux
qui entrent en ligne de compte dans la détermination de la durée de la
peine pour parjure.
1. La gravité relative de l'infraction au sujet de laquelle le faux témoignage
a été rendu.
2. L'effet, le cas échéant, du faux témoignage sur l'issue du procès.
3. La question de savoir si le témoignage portait sur une partie
essentielle de la preuve.
4. La question de savoir si le faux témoignage a entraîné l'implication
de personnes innocentes dans un crime, ce qui normalement constituerait
une circonstance des plus aggravantes.
5. La question de savoir si le faux témoignage était planifié et délibéré
ou s'il était le résultat d'une tentation soudaine au cours du témoignage.
[24] On y retrouve également l'énoncé suivant à la page 169 :
Perjured testimony strikes at the very heart of the judicial system. The
court has always taken a most serious view of such offences and lenghthy
sentences are the usual course.
[25] Ces facteurs ont été repris par d'autres tribunaux dans d'autres
provinces, dont R. c. Straten , où on y ajoute ce qui suit:
Nous aimerions ajouter un sous-facteur au facteur 2, savoir que même si
le faux témoignage n'a pas en fin de compte eu d'effet sur l'issue du
procès [ou de la requête en l'espèce], le facteur important dont il
faut tenir compte est l'effet que, dans l'esprit du témoin qui s'est
parjuré, le faux témoignage était censé avoir sur l'issue.
[26] Dans R. c. Brown le juge Stevenson s'exprime ainsi à propos du
parjure:
I agree with Mr. Justice McClung that the primary consideration in cases
of perjury is one of deterrence. I also agree that the most effective
deterrent is imprisonment.
The public ought to be aware that anyone who attempts to pervert the
course of justice by perjury will be punished. Incarceration is the rule.
[27] Dans Ruby Sentencing, 5ième édition, on y retrouve ceci à la page
806:
Within the entity itself, however, the philosophy behind sentencing for
perjury is highly developed. Using false testimony to bring the weighty
powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is
a particularly heinous abuse, and more generally the offence of perjury is
seen to strike at the very root of a justice system that is designed to
protect society. This basic and oft repeated philosophy is outlined in the
case of Falkenberg [1974], 113 C.C.C. (2d) 562, at p. 569 [Ont. Co. Ct.]
as follows:
In my view, it is considered a serious offence because the entire criminal
process is designed fundamentally to protect society. It is designed so
that persons who break the criminal law may be arrested and brought before
a court and after a fair trial, if convicted, some type of sentence
imposed and all of that process is a means in which society has to protect
itself in a civilized country and when the offence itself is one which not
only is a breach of the criminal law but of its very nature tends to
subvert that by which society protects itself, in my view, that adds to
the seriousness of the matter. The offence you have committed does strike
really at the fundamentals of our judicial and criminal process which in
turn strikes at the fundamental means that society takes to protect
itself.
ANALYSE
[28] Les faits relatés dans la présente affaire sont très particuliers.
Il faut d'abord souligner que l'accusée n'avait que 13 ans lorsqu'elle a
prétendu qu'elle était victime d'abus sexuels de M. J...G.... Il va de
soi qu'elle fut rencontrée à plusieurs reprises et par différents
intervenants avant que des accusations soient autorisées par un substitut
du procureur général. Ceci suppose qu'elle a certainement été confrontée
lors de sa narration des faits. Son scénario a fait son chemin puisque
des plaintes ont été autorisées. Elle a également témoigné pendant
environ deux heures lors de l'enquête préliminaire. Bien qu'à cette étape,
le juge n'a pas à apprécier la crédibilité de la plaignante, il n'en
demeure pas moins que cette preuve a été jugée suffisante pour que M.
G... soit cité à subir son procès. Elle y a également soutenu ses prétentions.
[29] L'objectif de l'accusée était de faire condamner M. G..., un voisin
choisi à toute fin pratique au hasard et à la merci de son comportement.
Curieusement, elle relate au Dr Voisine qu'elle n'a pas dénoncé l'auteur
réel des abus dont elle aurait été victime pour une question de crédibilité.
Par surcroît, M. G..., psychologue de profession, offrait des services
professionnels à l'école fréquentée par l'accusée. Rien ne laisse
cependant supposer qu'elle ait eu quelques motifs pour choisir M. G...
comme cible.
[30] C'est donc avec ces particularités comme toile de fond que le
Tribunal doit apprécier la peine appropriée dans les circonstances.
[31] Bien que la présente affaire constitue une énigme à certains
niveaux, elle doit néanmoins être appréciée en fonction des principes
juridiques ci-haut énoncés. Il est évident que la personnalité de
l'accusée constitue un élément important dont on doit tenir compte. Les
procureurs ont d'ailleurs exprimé leur opinion en ce sens. Le Tribunal
constate cependant que cette personnalité est devenue une arme utilisée
contre un innocent.
[32] Tenir compte principalement que de ce point constituerait, à mon
avis, l'équivalent de ne pas considérer les autres facteurs subjectifs
qui ne sont pas moins importants.
[33] Ainsi, le tort causé à la victime J...G... est quasi irréparable.
Sa vie et celle de ses proches ont basculé à un point tel qu'ils ont
complètement changé de milieu. Pourtant, l'accusée a eu plusieurs
occasions pour avouer son mensonge à son égard. Ce n'est que cinq ans
plus tard qu'elle finira par avouer mais pas n'importe comment. En effet,
c'est en portant de nouvelles accusations contre lui que, confrontée,
elle finira par avouer que ni celles-ci ni les autres n'étaient vraies.
Certes, il peut exister une opinion d'ordre psychologique et/ou
psychiatrique pour expliquer les événements de 1998 mais il n'en demeure
pas moins vrai que M. G... et sa famille ont à nouveau été inquiétés,
ne serait-ce que par les vérifications du policier enquêteur. Il n'y a
aucun doute que le temps fera son œuvre mais il est permis de douter que
la victime et les siens oublient un jour ce cauchemar.
[34] Il y a également la gravité des crimes en eux-mêmes. Le Tribunal
partage l'avis de la substitut du procureur général lorsqu'elle affirme
que ce sont des crimes qui éclaboussent l'appareil judiciaire et ses
intervenants. En effet, la crédibilité et l'efficacité de notre système
judiciaire reposent en partie sur la relation de confiance qui doit
exister entre ceux qui y oeuvrent et ceux qui l'utilisent. Il en est de même
pour la qualité des services offerts. Il est également loisible de
penser que toute l'énergie que l'accusée a requise, l'a été au détriment
de d'autres cas dont les accusations étaient fondées.
[35] Il faut également tenir compte du fait que l'objectif de l'accusée
était de faire condamner un innocent.
[36] Le Tribunal estime également que l'énoncé voulant que les risques
de récidive sont faibles est discutable puisque l'évaluation du Dr
Voisine fait état d'un trouble sévère de la «PERSONNALITÉ LIMITE»
associée à une carence affective de longue date. Le Tribunal
constate que c'est davantage la situation actuelle où elle se retrouve
qui constitue une prise de conscience. À la lumière de tout ce que
sa personnalité recèle, il n'y a rien de moins certain que de ce qu'elle
est prête à faire pour attirer l'attention.
[37] Conséquemment, le Tribunal estime que la sentence doit être à la
fois dissuasive et préventive et qu'une peine de 23 mois d'emprisonnement
est la sentence appropriée dans les circonstances.
[38] Quant à savoir si l'accusée peut purger la peine au sein de la
collectivité, le Tribunal en vient à la conclusion que toutes les
circonstances et la personnalité de l'accusée sont la démonstration
qu'elle constitue un danger pour les autres et pour elle-même. Pour
reprendre les termes employés par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Proulx , il s'agit d'un cas où:
… la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est
alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la
société à l'égard du comportement du délinquant.
[39] PAR CES MOTIFS:
[40] L'accusée est condamnée à purger 23 mois
de prison:
150-01-000850-009
1er chef: 12 mois de prison
2e chef: 23 mois de prison
3e chef: 23 mois de prison. Ces peines sont concurrentes entre
elles.
150-01-000593-997
12 mois de prison sur chaque chef. Les peines d'emprisonnement sont
concurrentes entre elles et concurrentes à celles rendues dans le dossier
150-01-000850-009.
[41] Le Tribunal ordonne que les rapports déposés à titre d'exhibits
soient communiqués aux différents intervenants du centre de détention où
l'accusée purgera sa peine.
[42] Le Tribunal dispense l'accusée du paiement des montants à être
versés à titre de suramende compensatoire.
[43] Elle est, de plus, assujettie à une ordonnance de probation d'une
durée de 3 ans. Dans le cadre de cette probation, elle devra, dans les 48
heures de sa sortie de prison, se présenter au service de probation et à
toutes les fois qu'elle sera convoquée par les intervenants de ce
service.
[44] Quant aux autres conditions, elles seront énumérées lors du
prononcé de la présente peine dont le document sera produit en annexe à
la présente décision.
__________________________________
ROSAIRE LAROUCHE
JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
Me Carmen Rioux
Procureure de la poursuite
Me Jean-Marc Fradette
Procureur de l'accusée
(...)
[20] On doit constater d'ailleurs, avec tristesse, qu'il est récemment
devenu à la mode, dans certains dossiers matrimoniaux, d'accuser le
conjoint de ce type d'infractions pour bonifier les chances d'une garde
exclusive. (...)
dixit.. la Cour d'Appel du Québec
http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2003/2003qcca10113.html
Quand les femmes sont au
pouvoir... sont-elles meilleurs que les hommes ?
Des femmes accusées de crime de génocide
au Rwanda
Par Nicole Hogg,
membre du groupe de travail et préprare une maîtrise en droit à
l'Université McGill
On a beaucoup écrit sur les souffrances endurées
par les femmes lors du génocide rwandais, et en particulier par les
victimes de violences sexuelles. Pourtant, malgré la récente
condamnation, en Belgique, de deux religieuses rwandaises reconnues
coupables de crime de génocide, il est rare qu'on ait analysé la
participation des femmes au génocide , ou leur non-participation, le cas
échéant . J'ai donc décidé, dans le cadre de ma maîtrise à
l'Université McGill, de me rendre au Rwanda en passant par Arusha pour me
documenter et rencontrer des femmes accusées de génocide.
À Arusha, le procès de Pauline Nyiramasuhuko,
ex-ministre de la condition féminine et des affaires familiales et seule
femme poursuivie devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda,
s'est ouvert au mois de juin dernier. Il sera très intéressant de suivre
ce procès et de voir quel rôle y jouera la question du sexe, en
particulier parce que parmi les actes qu'on lui reproche, Nyiramasuhuko
aurait incité des hommes, et notamment son propre fils (et coaccusé), à
violer des femmes tutsies.
Selon les chiffres officiels, il y a actuellement
3 105 femmes emprisonnées au Rwanda, ce qui représente 3,4% de
l'ensemble de la population carcérale . La grande majorité de ces femmes
sont accusées de crimes associés au génocide (par opposition à des
crimes ordinaires). Certaines se retrouvent dans la première catégorie
d'accusés (les grands responsables, les instigateurs et les exécutants
les plus notoires du génocide et des massacres); d'autres sont accusées
de meurtre (de leurs propres mains ou, plus souvent, à titre de
complices, notamment en révélant les endroits où se cachaient les
Tutsis), ou encore de pillage et de destruction de biens. Six femmes accusées
de génocide ont été condamnées à la peine capitale; l'une d'entre
elles a vu sa peine commuée en réclusion à perpétuité et une autre a
été exécutée.
Comme leurs homologues masculins, bon nombre des
détenues au Rwanda sont emprisonnées sans procès depuis plus de six
ans. Un grand nombre de celles qui ont été incarcérées peu après le génocide
disent avoir été violemment battues par des survivants du génocide ou
des agents des autorités rwandaises. Mais parmi celles que j'ai rencontrées
en prison, aucune n'a mentionné avoir subi de tels traitements ces dernières
années. Les détenues se plaignent plutôt de la surpopulation carcérale
et du taux de maladies qu'elle engendre (problèmes particulièrement
aigus, semble-t-il, à la prison centrale de Kigali), de rations
alimentaires insuffisantes (un repas par jour en général, composé de
pois ou de maïs), de l'absence de visites (les détenues ont droit à
trois minutes par semaine, mais bon nombre d'entre elles ne reçoivent
aucune visite, la pauvreté empêchant le plus souvent les familles de se
rendre jusqu'aux centres de détention), et de la lenteur des procédures
judiciaires. La situation de leurs enfants , à l'intérieur ou à l'extérieur
de la prison, est aussi un sujet d'inquiétude que partagent bon nombre de
détenues.
Le nombre d'accusées de génocide qui avouent leur
crime est très faible et la plupart des détenues que j'ai rencontré
clament leur innocence . (En fait, le taux d'acquittement pour tous les
procès jusqu'ici engagés par les tribunaux rwandais est de 40% chez les
femmes, comparativement à un taux général de 20%) . Certaines femmes
ayant avoué leur participation au génocide m'ont raconté des choses
terribles. L'une a par exemple battu une vieille femme à mort avec
l'intention de la tuer (ce genre d'intention criminelle demeure cependant
rare); une autre a empoisonné ses propres enfants pour leur éviter de se
faire massacrer; une femme (Hutu), séquestrée comme esclave sexuelle par
le chef de la milice Interahamwe locale, ainsi que plusieurs autres ont tué,
ou ont causé la mort d'autres personnes par crainte pour leur vie ou pour
sauver celle d'autres personnes.
Quoique l'on puisse penser des femmes qui ont
commis des crimes durant le génocide rwandais, il n'existe
malheureusement que très peu de mécanismes au Rwanda qui permettent la réconciliation
entre des coupables qui regrettent leurs crimes (hommes et femmes) et
leurs victimes ou les familles de celles-ci, lorsque les deux parties sont
disposées à le faire. On attend cependant avec impatience, tant chez les
femmes détenues que dans la population en général, le début des procès
dits "gacaca" (un système de justice traditionnelle où les
accusés sont jugés par des personnes respectées de leur communauté
plutôt que par un tribunal), au début de l'année prochaine, qui seront
peut-être le premier pas vers la vérité et la réconciliation au
Rwanda.
Notes
1) À ma connaissance, African Rights
est le seul organisme qui se soit penché sur la participation des femmes
au génocide rwandais. L'ouvrage qu'il a publié, Rwanda : Not So Innocent
: When Women Become Killers, qui a été préparé et rédigé peu de
temps après le génocide, offre un tableau très intéressant de la
question assorti de témoignages détaillés sur les actes reprochés à
certaines femmes présumées coupables.
2) Comme l'ont noté des
criminologues féministes occidentales, il est tout aussi important, quand
on veut brosser un tableau complet de la criminalité féminine, de
comprendre la non-participation des femmes à la perpétration de crimes
(et en particulier de crimes violents) que d'analyser le type de crimes
qu'elles commettent et les raisons qui les motivent. S'il faut employer de
telles analyses avec circonspection en ce qui regarde la participation des
femmes au génocide rwandais, j'ai pu établir néanmoins certains parallèles.
3) Selon les chiffres fournis par le
ministère de l'Intérieur rwandais, 92 541 personnes étaient détenues
dans les prisons rwandaises en avril 2001, parmi lesquelles 3 105 femmes
et jeunes filles. En outre, selon l'organisme de défense des droits
humains Liprodhor, au moins 100 000 personnes, parmi lesquelles des
femmes, demeurent détenues dans les "cachots" (cellules de
commissariats de police, locaux gouvernementaux) afin d'alléger la
surpopulation des prisons. Aux dires des femmes que j'ai interviewées,
les conditions de détention dans les cachots sont pires que celles qui règnent
dans les prisons.
4) Si l'on compte Nyiramasuhuko et
les deux religieuses jugées en Belgique, 50 femmes, sur un total de près
de 3000 personnes, sont poursuivies pour des crimes relevant de la première
catégorie au Rwanda (soit 1,7% de ces accusés).
5) Comme les orphelins du génocide,
les enfants dont les parents sont emprisonnés ne bénéficient bien
souvent d'aucun soutien. Dans chacune des prisons que j'ai visitées
jusqu'ici, il y a des enfants qui peuvent rester avec leur mère jusqu'à
l'âge de trois ans; après quoi ils sont confiés à des membres de la
famille ou à des ONG.
6) Selon les détenues que j'ai
rencontrées et qui ont reconnu leur participation au génocide, la
principale raison pour laquelle si peu de femmes avouent, c'est qu'elles
n'ont jusqu'ici constaté aucun avantage à le faire (accélération des
procédures ou réductions de peines). Une autre raison qui explique ce
faible taux d'aveux, c'est que dans la plupart des cas, les femmes qui
n'ont pas tué de leurs propres mains considèrent qu'elles n'ont pas
commis le crime de génocide même si, légalement, les complices de génocide
peuvent être traités de la même manière que les personnes qui
maniaient la machette. Enfin, certaines femmes disent avoir été dissuadées
d'avouer par d'autres détenus qui invoquaient la solidarité entre
prisonniers. African Rights a en outre relevé que les femmes ont plus
honte que les hommes de reconnaître avoir commis des crimes violents car
cela va à l'encontre du comportement qui leur est socialement assigné,
et elles craignent le rejet de leurs communautés. Voir African Rights,
Confessing to Genocide (juin 2000).
7) Je n'ai pas encore pu déterminer
si le taux d'acquittement relativement élevé chez les femmes est dû au
fait qu'un plus grand nombre sont innocentes, à la nature de leurs
crimes, qui seraient plus difficiles à prouver, à une résistance générale
des juges et des témoins à condamner des femmes, ou encore à d'autres
raisons. En outre, même une personne officiellement "acquittée"
peut se voir ordonner de restituer les biens pillés ou détruits durant
le génocide. Il faudrait donc poursuivre les recherches pour déterminer
combien de femmes "acquittées" sont, en réalité, reconnues
"coupables" de crimes contre la propriété.
http://www.ichrdd.ca/francais/commdoc/publications/femmes/bulletin/vol4no1/
femmesGenocideHogg.html
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