La criminalité féminine

2000-2003

2004

2005

2006

L'histoire de la criminalité féminine

Textes et recherches:
Mouvement Égalitariste
© Mouvement Égalitariste - 2004

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Étude de l'institut de la condition masculine sur l'histoire de la criminalité féminine (2004-2005)
[Volet HISTOIRE]

Le nazisme

Le nazisme et la montée d'Adolf Hitler a eu comme pivot principal l'appui des femmes... Ce sont les révélations d'une historienne autrichienne qui le confirment.
Sur Internet: Éditions Lattès Titre de l'ouvrage: "Les femmes du IIIe Reich".


Qui, dans l'Histoire, est considéré comme le plus grand assassin d'enfants?

Non, ce n'est pas un homme! Il s'agit de ... Catherine Deshayes, mieux connue sous le surnom de "La Voisin". Dans sa maison, à Paris, vers 1660, des policiers trouvent un four, qui, de l'aveu même de cette chère dame,
a servi à  incinérer les corps de 2000 enfants durant des cérémonies
sacrilèges
...

L'éminent ethnographe Robert-Lionel Séguin raconte cette triste histoire dans son livre "La sorcellerie au Québec du XVIIe au XIXe siècle" pp.186-187.  


Citations tirées d’une étude collective de femmes éminentes intitulée:
« De la violence et des femmes »

paru chez Albin Michel dans la collection Agora.

« Qu’il nous soit permis de dire à ce propos que les représentations féministes (et l’historiographie qui en découle) ont malgré tout rendu tabou le sujet de violence des femmes. S’occuper de cette réalité peut sembler pour certaines injustifiables par ce qu’elle entache la «cause des femmes » ainsi que la nécessaire dénonciation de violence sur les femmes.»
p.12

«  Les sociétés en guerre, contrairement à une idée reçue, savent organiser des formes de barbarie s’appliquant au masculin et au féminin (…)  » p.15 

«  Évoquer la violence des femmes pendant la Révolution (française), leur férocité semble aussi une évidence. » p.35

«  Lors de plusieurs moments révolutionnaires apparaît sur la scène publique, et dans les archives, un groupe spécifique, « les femmes », présenté comme porteur d’une violence collective qui ne fait plus rire. » p.38

«  Les femmes révolutionnaires ont bien été violentes. Ells ont crié. Ont promis la mort à leurs ennemis, l’ont parfois donnée, sont allées la voir. Ont fait peur. Comme les autres. »
p.50   

«  En marge de cette criminalité qui désigne des femmes violentes, les sévices sur les enfants restent l’angle mort des séries statistiques. Moins visibles ou refoulés dans l’inconscient collectif, ils relèveraient néanmoins en grande partie de pratiques féminines. » p.99

«  Dans la jurisprudence encore plus que dans le droit, la maternité crée l’exception du châtiment : la présomption de grossesse permet de gracier la coupable, d’atténuer ou de différer l’exécution de la peine (…). D’une certaine façon, toute femme criminelle est aussi une mère en puissance. »
p.102   

Recherche : Jean-Pierre Gagnon


Le mythe de la violence…

« Le sentiment que la violence monte, qu’elle est aujourd’hui plus grande que jamais n’a jamais quitté l’opinion publique. Il se fonde non sur des faits, mais sur des impressions les plus diverses : accélération du rythme de vie, la
complexification des rôles sociaux, l’éclatement des structures traditionnelles, la fatigue, les dépressions, etc. Avec l’irruption des médias et surtout de la télévision dans la vie quotidienne, la violence est devenue un thème à la mode. Elle est désormais enjeu public et commercial. Le public a besoin d’émotions fortes; les copies sanglantes se vendent bien. Les journalistes le savent, qui, parfois, se livrent à une compétition dans le sensationnel. Mais le public a aussi besoin de tranquillisants : les hommes politiques s’en chargent. Les deux logiques s’entretiennent. Mais les faits, quant à eux, sont là, parfois gênants, en tout cas bien établis (…) »


Jean-Claude Chesnais
, éminent chercheur, dans : 
« Une histoire de la violence », paru chez Robert Laffont

Recherche :  Jean-Pierre Gagnon


La mort du père

Le père québécois est mort! Je fonde mon affirmation sur plus de trente ans de travail comme enseignant au Primaire, sur les nombreux témoignages de confrères de travail, mes rencontres  de parents, mes lectures en psychiatrie infantile. Notre société aura beau parlé de « nouveaux pères », le cancer est présent, sournois, dévastateur dans l’âme d’enfants victimes de familles brisées.

Les statistiques montrent que la majorité des familles finissent par éclater. Le plus souvent, c’est la mère qui brise la cellule familiale. Le père est tassé, éliminé, au profit d’un envahissement maternel  malsain. Cadenassé par ce
qu’il est convenu  d’appeler l’amour maternel, l’enfant devient l’objet, le toutou, la possession exclusive de la mère. Multiplication de familles monoparentales qui inspirent la pitié des pouvoirs publics, des médias, des organismes voués à la défense des femmes, mais multiplication aussi des échecs scolaires, des suicides, des névroses chez nos jeunes. 

Tous les psychanalystes d’enfants, de Mélanie Klein en passant par Françoise Dolto, Bertrand Cramer, Bruno Beettelheim, affirment que, sans le rôle paternel libérateur, séparateur de l’emprise maternelle, l’enfant
ne deviendra jamais un adulte capable d’affronter courageusement les difficultés incontournables de la vie. La consommation de drogue, la fuite dans des paradis artificiels, l’irresponsabilité caractériseront ces individus
qui ne cesseront jamais d’exiger que l’État leur vienne en aide : soins de santé, loyers à prix modiques et  allocations de toutes sortes. Tentative inconsciente de retourner dans le sein maternel sécurisant mais pourtant mortel.

Toute la psychologie nous enseigne qu’un homme ne peut devenir père  que si la mère  lui confère ce statut.  Combien de fois, comme enseignant, j’ai vu des mères dénigrer injustement le père de leurs enfants, tuant ainsi
un symbole indispensable à toute maturation psychologique saine. Mères incestueuses, spécialistes du harcèlement moral, très habiles dans l’art de se déguiser en pauvres victimes pour mieux masquer leurs perversions
à l’endroit de leur progéniture. «Quel enfant oserait dénoncer sa mauvaise mère?» me confiait une intervenante qui oeuvrait dans un centre d’hébergement et qui était très consciente des abus maternels rarement dénoncés. 

Face au pouvoir maternel, le père est peu de choses. Ajoutez à ce déséquilibre les tribunaux, les campagnes dénonçant la violence conjugale dans lesquelles l’homme est toujours coupable, le tripotage des statistiques,
les fausses allégations. Tout est mis en œuvre pour présenter la femme, la mère, comme étant un être pur, incapable de méchanceté, un être qui n’appartiendrait pas à la condition humaine.

Dernièrement, les médias nous apprenaient qu’une mère, après avoir drogué sa petite fille, l’avait  assassinée en l’étouffant avec un sac de plastique placé sur sa tête. Sentence? Pas de prison mais prise en charge par une maison d’hébergement pour femmes en difficulté. L’assassin habilement métamorphosée  en pauvre victime! Imaginons maintenant ce qui serait arrivé à un père qui aurait commis la même monstruosité…  

Le symbole du Père doit revenir en force dans notre société. Les lois, le système d’éducation, les médias, les politiques gouvernementales  doivent assurer ce retour salvateur pour nos enfants. Que ça plaise ou non et  au risque de passer pour un misogyne, j’affirme qu’il est aussi  grand temps de freiner un mouvement féministe dur, carrément pathologique,  qui dépasse les limites en s’attaquant constamment au patriarcat.

Au fil des ans, comme éducateur, j’ai assisté à l’inéluctable dégradation psychologique de la jeune génération. Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas compris le rôle essentiel du père dans l’édification d’une personnalité épanouie, notre société  aura recours à des cataplasmes. Toutes les campagnes de prévention du suicide, les campagnes anti-drogues, l’utilisation éhontée du Ritalin, les beaux discours, ne serviront qu’à calmer notre angoisse collective face à un cancer  qui ronge sournoisement l’âme de nos enfants…

Jean-Pierre Gagnon, enseignant retraité


Refus de la paternité

PUBLIÉ dans l'OEIL de BELOEIL
28 Août 2004

L'Œil Régional, à l'occasion de la rentrée scolaire, soulignait la diminution du nombre d'enfants dans nos écoles primaires. Conséquemment, des fermetures d'écoles sont à prévoir. Le Québec est aux prises avec un
taux de dénatalité inquiétant. Je m'interrogeais sur les causes d'un tel phénomène, lorsque, lors d'une conversation avec un jeune homme,
j'obtins une explication :

"Pourquoi voulez-vous que je fasse des enfants? Je n'ai pas envie de vivre ce qu'a vécu mon père après son divorce avec ma mère!"


Explication crue, directe, issue du regard triste d'un enfant qui a vu un homme affronter les pires difficultés afin de conserver une apparence de père. Il devient courant de rencontrer des jeunes mâles qui refusent de s'aventurer
dans un rôle parental qui risque de les ruiner psychologiquement et financièrement en cas de rupture amoureuse.

Les gars sont de plus en plus conscients que les tribunaux accorderont en priorité la garde de l'enfant à la mère, qu'ils devront payer une pension alimentaire salée, qu'ils risquent de rejoindre les 1450 hommes qui se suicident
chaque année au Québec et, qu'en cas de détresse psychologique, ils ne pourront compter que sur de très rares organismes qui tentent, malgré de faméliques subventions gouvernementales, de venir en aide aux pères.


Le jeune homme, le moindrement intelligent et sage, constatera rapidement que les lois, la majorité des subventions étatiques et le discours anti-patriarcal fortement médiatisé du puissant lobby féministe, tirent à boulets rouges contre les pères. À moins d'être masochiste, il en arrivera inévitablement à la conclusion:

"La paternité? Non merci, pas pour moi!"
Je ne serais pas du tout surpris d'entendre bientôt nos tribuns à gogo conclure, sur les tribunes publiques et dans les médias, que c'est le signe d'une société avant-gardiste qui fait l'envie du monde entier. Au Québec, on aime bien
déguiser nos perversions sociales en progrès, en modernisme et en ouverture d'esprit.

Jean-Pierre Gagnon
Belœil

http://www.hebdos.net/orb/edition352004/articles.asp?article_id=62435


Ce matin, 12 août 2004, dans le journal LaPresse, page A 14
« L’Amérique centrale impuissante face aux gangs »

200 000 délinquants incontrôlables et violents. Dans le texte, l’opinion d’experts sur la cause première de ce cancer social : familles désintégrées Montréal commence à connaître ce type de délinquance. Le pire est probablement à venir.

Voilà ce qui arrive lorsque la Loi du Père est remplacée par la Loi de la Mère


Le dénigrement du père fait par "la mère"

« La mère dénigre subtilement le père afin de monopoliser l’amour de l’enfant. C’est une tactique névrotique à double effet, qui prive l’enfant de son père et l’enferme dans un rapport névrotique avec la mère. L’enfant n’a aucune chance de s’en sortir. Il est très facile de manipuler des enfants sans défense et de les plonger dans cette situation »


Docteur Arthur Janov, éminent spécialiste de la psychologie de l’enfant, « L’amour et l’enfant », Champs Flammarion, p.17

Recherche : Jean-Pierre Gagnon


Jacques Lacan (1901-1981)

Il a été un très grand  médecin et psychanalyste français. Certains ont comparé son génie à celui de Sigmund  Freud. Il a soigné et guéri de nombreux patients. Lacan, au fil de ses rencontres avec des malades gravement atteints psychologiquement, en est arrivé à une conclusion incontournable :

«Moins la mère respecte la parole du père, plus le prix à payer par l’enfant sera élevé». Il a souvent affirmé que les mères étaient des « séductrices dangereuses. ». Ses affirmations sont fondées sur son travail de clinicien, de praticien, de spécialiste des maladies mentales.

Recherche : Jean-Pierre Gagnon


Envoyé à LA GAZETTE DES FEMMES:

L’art de jouer à la victime

Je lis assez régulièrement votre revue. S’il représente la pensée profonde de la majorité des femmes au Québec
(ce dont je doute sérieusement), vous n’êtes pas sorties du bois mesdames! Ce qui est agaçant et, n’ayons pas peur des mots, franchement malhonnête, c’est l’habileté avec laquelle vous présentez toujours la femme comme étant
une pauvre victime. Elle n’est jamais coupable de rien. La prostitution? c’est la faute des hommes! Le harcèlement sexuel? c’est, évidemment, l’affaire des méchants mâles libidineux!

Grâce à une caméra cachée, la télévision nous montrait dernièrement une mère, dans un parking, frapper brutalement sa petite fille à la tête. Dans le journal La Presse du dimanche 6 octobre dernier, le Dr Jean Labbé,
pédiatre au Centre hospitalier de l’Université Laval, relate le cas d’une mère qui a fini par admettre qu’elle avait tué son enfant de 19 jours en le secouant et en le projetant par terre. Toujours dans le même article, le Dr Gilles Fortin, neuropédiatre à l’hôpital Sainte-Justine, affirme que de tels cas seraient plus fréquents qu’on ne le pense…

La revue DÉCOUVRIR de novembre-décembre, revue dirigée par une femme, madame Danielle Ouellet, M.Sc., Ph.D. et publiée par la très sérieuse Association francophone pour le savoir ( Acfas ) révélait des faits troublants.
Ces faits sont le fruit de travaux menés par le Comité régional de recherche du Service correctionnel du Canada qui regroupe des membres du Service et des universitaires qui travaillent sur le problème des agressions sexuelles
depuis 1990. Je me permets de citer deux passages de l’excellent article de Valérie Borne:

« (…) il n’existe aucune donnée statistique précise sur les agressions sexuelles ou leurs victimes, car les organisations qui offrent des services d’aide, de traitement, de protection ou d’encadrement ne possèdent pas d’indicateurs
communs. »


« Depuis quelques années, plusieurs chercheurs commencent à se pencher sur le cas de femmes responsables d’abus sexuels, mais ce phénomène reste encore très peu connu. Pourtant, les rares statistiques à ce sujet estiment que les femmes pourraient représenter une proportion non négligeable des auteurs de crimes sexuels (…) il semble que les mères incestueuses, qui abusent de leurs  enfants  en bas âge, représentent une proportion importante des auteurs de délits. »

J’ai passé 32 ans à enseigner au Primaire et je sais, avec certitude, que dans plusieurs familles monoparentales dirigées par une femme, des enfants couchaient régulièrement avec leur mère. Officiellement, aucun crime n’est commis. Les ravages psychologiques chez les jeunes victimes sont pourtant dramatiquement présents.

Je suis convaincu que, tant et aussi longtemps que le mouvement féministe n’admettra pas que la femme, tout comme l’homme, est capable des pires bassesses, qu’elle peut détruire quelqu’un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus, qu’elle est parfaitement douée, elle aussi,  pour utiliser la violence perverse ou commettre un meurtre psychique,  nous n’arriverons jamais à établir une meilleure harmonie entre les deux sexes.

Il est toujours plus facile de trouver un bouc-émissaire. Il est toujours plus commode de jouer à la victime plutôt que d’admettre humblement que le mal existe en tout être humain et qu’il peut prendre une multitude de formes dangereuses et sournoises.                                        

JEAN-PIERRE GAGNON
Beloeil, Qc


Textes sur la violence féminine


La prison pour une femme qui a porté de fausses accusations
(voir en jaune)

COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
LOCALITÉ DE CHICOUTIMI
« Chambre criminelle »
Nos: 150-01-000850-009
  150-01-000593-997

DATE : le 15 mai 2002
___________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
__________________
LA REINE

Poursuivante
c.

L...T...

Intimée
__________________________

DÉTERMINATION  DE  LA  PEINE
__________________________

[1] L'accusée, née le [...] 1978, doit répondre aux chefs d'accusation suivants:
150-01-000850-009
Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée interdisant de publier tout renseignement permettant d'identifier l'auteur de tous autres abus sexuels présumément commis à l'égard de l'accusée L...T....
1. Le ou vers le 26 février 1993, à A, district de Chicoutimi, a, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix, à commencer ou à continuer une enquête en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d'avoir commis une infraction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)a)(2)a) du Code criminel.
2. Les 25 août 1993 et 26 août 1993, à A, district de Chicoutimi, étant sous serment, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, dans un témoignage verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration fut faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 131 et 132 du Code criminel.
3. Les 14 mars 1994 et 15 mars 1994, à A, district de Chicoutimi, étant sous serment, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration, dans un témoignage verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration fut faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 131 et 132 du Code criminel.
150-01-000593-997
1. Le ou vers le 17 août 1998, à A, district de Chicoutimi, a, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant qu'une infraction avait été commise alors qu'elle ne l'avait pas été, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)c)(2)a) du Code criminel.
2. Le ou vers le 7 septembre 1998, à A, district de Chicoutimi, a, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant qu'une infraction avait été commise alors qu'elle ne l'avait pas été, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)c)(2)a) du Code criminel.
3. Le ou vers le 22 octobre 1998, à A, district de Chicoutimi, a, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant qu'une infraction avait été commise alors qu'elle ne l'avait pas été, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 140(1)c)(2)a) du Code criminel.
[2] Le contexte des présentes accusations est très particulier. Pour bien le comprendre, il est appropr
ié de faire une revue chronologique des faits.
1. Le 26 février 1993, elle dénonce dans une déclaration écrite des abus sexuels dont elle se prétend victime.  Elle accuse M. J...G..., un voisin d'en face, d'en être l'auteur.  Il en sera d'ailleurs accusé.
2. Elle témoigne sur les faits lors de la tenue d'une enquête préliminaire les 25 et 26 août 1993. Ce dernier est cité à subir son procès suite à ce témoignage.
3. Les 14 et 15 mars 1994, elle témoigne dans le cadre du procès. L'accusé est acquitté au mois de juillet de la même année.
4. En 1998, elle dénonce à nouveau M. G... pour de nouvelles agressions sexuelles. Elle se rend de plus à l'hôpital pour un examen physique. On a alors recours à la trousse médico-légale. Le résultat s'avère négatif. Fait à noter, M. G... avait, suite aux premiers événements, quitté la région pour aller vivre à Québec.
5. Le [...] 1998, jour de son anniversaire, elle soutient à nouveau avoir été agressée par M. G.... Elle est à nouveau conduite à l'hôpital pour y subir divers examens.
6. Le 22 octobre 1998, lors d'une rencontre avec un enquêteur de la sûreté du Québec, elle allègue sept nouvelles accusations d'abus sexuels entre 1995 et 1998. Elle soutient que M. J...G... en est l'auteur.
7. Suite à l'enquête policière, elle est arrêtée et accusée de méfait public le 11 décembre 1998.
8. En avril 1999, elle avoue avoir accusé faussement M. G..., tant pour les premiers événements que pour ceux de 1998.
9. Dans le dossier 150-01-000850-009, une décision de renvoi à la chambre criminelle adulte fut rendue le 30 mars 2000.
10. Le 18 décembre 2001, elle enregistre des plaidoyers de culpabilité aux accusations précitées.
[3] Les crimes reprochés à l'accusée sont punissables de 5 ans et de 14 ans d'emprisonnement.
[4] La confection d'un rapport présentenciel fut demandé et quelques témoins ont été entendus dans le cadre des représentations sur la détermination de la peine. Ces témoins se sont principalement exprimés sur la personnalité de l'accusée.
DR CLAUDE VOISINE, PSYCHIATRE
[5] Celui-ci commente le rapport d'évaluation qu'il a fait le 3 avril 2001 et ce à la demande du procureur de l'accusée. Celle-ci prétend avoir connu une enfance et une adolescence difficiles. Elle prétend avoir été victime d'inceste de l'âge de deux ans à 20 ans et qu'elle a été obligée de mentir en accusant un psychologue. Elle déclare avoir été également battue par son père. Elle se décrit comme une personne sensible, généreuse, avec un bon sens de l'humour et qu'elle a été diagnostiquée «PERSONNALITÉ MULTIPLE» il y a trois ans. Le Dr Voisine a, en plus de ses rencontres avec l'accusée, tenu compte de nombreux rapports médicaux, psychologiques et psychiatriques. Elle explique donc tout le scénario mis en place contre J...G... par son obligation de cacher l'identité de l'auteur des abus dont elle était victime.
[6] Dans son rapport, le Dr Voisine conclut ce qui suit:
Il ressort de cette expertise que madame L...T...:
1. dit vivre l'enfer d'aussi loin qu'elle se souvienne faisant état des abus sexuels entre 2 ans et 20 ans par un père menaçant l'obligeant à mentir sous peine d'être tuée;
2. dit avoir révélé la vérité, l'identité de l'abuseur pour arrêter les tourments…«du faux abuseur»;
3. est convaincue d'être habitée par au moins une cinquantaine de personnalités différentes comme le lui a révélé la psychologue, expliquant ainsi la quasi totalité de sa problématique;
4. reconnaît avoir menti, mais non sur l'existence de l'inceste.
Elle se retrouve ainsi piégée:  elle, qui voulait éviter la prison et l'hôpital psychiatrique, se retrouvera, selon elle, dans l'une ou l'autre de ces deux avenues inacceptables.
De toute façon, elle ne portera pas plainte contre son père, «question de crédibilité».
En conclusion, l'évaluation psychiatrique permet de reconfirmer la présence indubitable d'un TROUBLE SÉVÈRE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE [Borderline] [DSM-IV 301.83], associé à une carence affective de longue date.
L'imposante et même étonnante médication surprend. Le dossier fait état de certaines tendances à la surmédication.
La possibilité d'un TROUBLE FACTICE c'est-à-dire la production ou la feinte intentionnelle de signes ou de symptômes physiques ou psychologiques ne peut être écartée.
La présence d'un TROUBLE DISSOCIATIF de l'IDENTITÉ [auparavant PERSONNALITÉ MULTIPLE] m'apparaît beaucoup plus problématique étant donné l'absence d'un critère majeur soit la composante amnésique, mais aussi le contrôle et l'étanchéité reconnue entre les nombreuses personnalités.
Plutôt, les différentes personnalités répondent aux besoins du moment pour servir de justifications aux comportements ou aux écarts de conduite. Il y a même une mixité dans les personnalités qui se partagent des valeurs communes prêtes à répondre à l'appel au moment opportun.
[7] Lors de son témoignage à l'audience, il approfondira certains points.  Relativement à son intelligence, il dira qu'elle est sûrement dans la moyenne et même plus. Pour lui, elle n'entre aucunement dans les critères pouvant conclure à l'application de l'article 16 du Code criminel. Il la décrit comme étant très bien structurée mentalement, intellectuellement. Il ajoute qu'elle n'a aucune lacune l'empêchant d'échafauder, de structurer des scénarios. Quant au fait qu'elle s'est souvent mutilée, il dira que l'on retrouve souvent ce phénomène chez les gens diagnostiqués personnalité «border line» et que ces gens sont toujours en problème et avec les autres et/ou en conflit avec quelque chose. Quant au fait qu'elle est revenue à la charge en accusant à nouveau J...G..., il dira:  «l'impulsion du moment, le gain secondaire rapide.  Quand ces gens-là souffrent, il y a des façons de pouvoir soulager et souvent c'est l'impulsion du moment. Pour elle, c'était de revenir avec M. G... car ça s'était avéré super efficace.
[8] Relativement aux abus dont elle aurait été victime par une personne autre que M. G..., le Dr Voisine affirme que ses prétentions peuvent n'être qu'un fantasme et que les abus n'ont peut-être pas eu lieu.
[9] Commentant l'impact qu'aurait une sentence d'emprisonnement sur celle-ci, il exprime ce qui suit: «au point de vue clinique et psychologique, on a rien à gagner». Il affirme cependant qu'elle est présentement davantage en mesure de suivre des règles strictes dans le cadre d'un emprisonnement avec sursis dans la communauté.
[10] En réponse à une question de la substitut du procureur général, il affirme ceci:  «c'est courant dans la personnalité border-line qu'ils aient des écarts de conduite, des problèmes avec la justice pour des infractions quelconques».
[11] Il conclura en affirmant qu'elle a besoin d'être accompagnée et suivie médicalement et en psychiatrie pour une longue période.
DRE CATHERINE LAVOIE
[12] Oeuvrant en médecine générale, elle suit l'accusée sur une base régulière depuis 1994. C'est vers l'année 1996 que l'accusée commence à se mutiler. Elle est souvent vue pour des gestes sévères de mutilation et des lacérations impressionnantes aux cuisses, aux épaules, aux seins et à l'abdomen. Elle dut recourir à une abondante médication dont elle en explique la cause. Sur ses conseils, elle voit un psychologue à raison d'une à deux fois par semaine. Pour elle, c'est une cliente qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Elle la considère cependant capable de respecter des conditions et se dit disposée à continuer à l'aider.
[13] L'accusée est demeurée à la maison l'Amarrée de juillet 1999 au 1er juillet 2001. Elle vit depuis en appartement. Deux rapports produits à titre d'exhibits font état du travail effectué auprès de celle-ci afin de lui venir en aide ainsi que du cheminement auquel elle fut soumise. C'est en juillet 2001 qu'elle fut jugée apte à vivre seule en appartement, sous la supervision de Mme Myriam Gravel, intervenante au centre Le Phare. Depuis décembre 2001, elle a un copain âgé de 41 ans. En conclusion, on note que L...T... semble être capable de demeurer seule en appartement. Elle entretient de bonnes relations sociales et gère bien son temps. Elle souhaite un retour aux études.
[14] Le rapport présentenciel de M. André Bradette reprend sensiblement les énoncés précédents. Il constate cependant que les présentes accusations apparaissent avoir été un élément déclencheur pour se prendre en main. Considérant les nombreux appuis dont elle bénéficie, il conclut que les risques de récidive sont faibles.
[15] La victime est psychologue de profession. Voisin de l'accusée, il avait de plus des relations avec cette dernière dans le cadre de son travail dans les écoles. Dès que les accusations furent portées, sa vie professionnelle et familiale ont basculées. Il dut subir les différentes étapes des procédures pour finalement être acquitté. Afin de tenter d'oublier ce cauchemar, il a décidé de déménager à Québec avec sa famille pour y trouver une certaine sérénité. Il a intenté des poursuites judiciaires civiles contre le procureur général, son substitut et contre le policier enquêteur au dossier. Croyant l'affaire classée, il fut réinquiété en 1998 suite aux nouvelles prétentions de l'accusée.  Fort heureusement pour lui, l'enquête révéla rapidement qu'il ne pouvait avoir agi comme l'accusée le prétendait. Il a préféré ne pas se faire entendre lors des représentations sur sentence parce que les plaies sont encore vives.
POSITION DES PARTIES
[16] La poursuite réclame une sentence dissuasive qui tient compte de la personnalité de l'accusée. Consciente des besoins de celle-ci, elle estime, tenant compte de toutes les circonstances, que la peine globale appropriée est de 23 mois de prison. Jurisprudence à l'appui, elle soutient que l'accent doit être mis sur l'exemplarité et la dissuasion, compte tenu la nature des délits commis par l'accusée. Au surplus, elle réclame de l'emprisonnement ferme, compte tenu les messages qui doivent être véhiculés dans de telles circonstances. À cet effet, elle souligne tous les facteurs aggravants. Elle soutient que l'attitude de l'accusée a eu pour effet d'éclabousser plusieurs intervenants judiciaires et para-judiciaires.
[17] Le procureur de l'accusée, pour sa part, reconnaît que les crimes sont d'une gravité objective et subjective certaine. Même s'il considère qu'une sanction autre que de l'emprisonnement pourrait s'avérer une juste peine, il conçoit qu'une sentence d'incarcération peut être rendue. Il estime cependant que cette peine peut être purgée dans la communauté, considérant la personnalité particulière de l'accusée et ce qu'en disent les différents intervenants.
LE DROIT
[18] Il convient ici d'énoncer les dispositions des articles 718 et 718.1 du Code criminel:
718. C'est aux articles 718 et suivants du code criminel que nous retrouvons les principes à suivre lors de l'imposition d'une sentence. Ils énoncent ce qui suit:  Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. S.R.C. 1970, c. C-34, art. 646; L.R.C. (1985), C. 27 (1er suppl.), art. 155; 1955, c. 22, art. 6.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L.R.C. (1985), C. 27 (1er suppl.), art. 156; 1995, c. 22, art. 6.
[19] Comme autre principe de base, il faut retenir celui énoncé par notre Cour suprême du Canada dans la cause R. c. M. (C.A.) :
En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, réflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération;  en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. (p. 558)
[20] Notre Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland dans l'arrêt R. c. Rodrigue  précise:
Le but fondamental de la sentence est de préserver l'autorité des lois et d'en promouvoir le respect par l'imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de son auteur. Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l'accusé: est individualisée. Chaque cas est un cas d'espèce et la sentence doit refléter l'ensemble des circonstances du dossier. Il s'agit pour le Tribunal de déterminer, sans recourir à un tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l'impose – la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard aux objectifs visés par l'imposition d'une peine à ceux et celles qui contreviennent à la loi: dénonciation, dissuasion, neutralisation et réadaptation.  (p.4)
[21] Cet énoncé est d'ailleurs repris dans l'arrêt Guy L'Heureux c. La Reine .
[22] Dans Marc Demontigny c. La Reine , la Cour d'appel reprend les éléments dont doit tenir compte un Tribunal en matière de détermination de la peine et tels que cités dans Laplante c. R.  et ils sont au nombre de 7:
1. Le degré de préméditation de la part de l'accusé;
2. Les circonstances entourant la commission de l'infraction;
3. La gravité de l'infraction commise en se basant sur la peine prévue par le législateur;
4. L'attitude de l'accusé après la commission de l'infraction comme facteur d'appréciation de sa criminalité et comme indication de son caractère;
5. Les antécédents judiciaires de l'accusé;
6. L'âge, le mode de vie, le caractère et la personnalité de l'accusé;
Toute recommandation au juge du procès, tout rapport présentenciel ou autre et toute circonstance atténuante ou autre.
[23] En matière de parjure, les tribunaux ont également fait ressortir les points à considérer: dans l'arrêt R. c. Jordan and Sager , le juge en chef Laycraft a déclaré que les facteurs qui suivent sont parmi ceux qui entrent en ligne de compte dans la détermination de la durée de la peine pour parjure.
1. La gravité relative de l'infraction au sujet de laquelle le faux témoignage a été rendu.
2. L'effet, le cas échéant, du faux témoignage sur l'issue du procès.
3. La question de savoir si le témoignage portait sur une partie essentielle de la preuve.
4. La question de savoir si le faux témoignage a entraîné l'implication de personnes innocentes dans un crime, ce qui normalement constituerait une circonstance des plus aggravantes.
5. La question de savoir si le faux témoignage était planifié et délibéré ou s'il était le résultat d'une tentation soudaine au cours du témoignage.
[24] On y retrouve également l'énoncé suivant à la page 169 :
Perjured testimony strikes at the very heart of the judicial system. The court has always taken a most serious view of such offences and lenghthy sentences are the usual course.
[25] Ces facteurs ont été repris par d'autres tribunaux dans d'autres provinces, dont R. c. Straten , où on y ajoute ce qui suit:
Nous aimerions ajouter un sous-facteur au facteur 2, savoir que même si le faux témoignage n'a pas en fin de compte eu d'effet sur l'issue du procès [ou de la requête en l'espèce], le facteur important dont il faut tenir compte est l'effet que, dans l'esprit du témoin qui s'est parjuré, le faux témoignage était censé avoir sur l'issue.
[26] Dans R. c. Brown  le juge Stevenson s'exprime ainsi à propos du parjure:
I agree with Mr. Justice McClung that the primary consideration in cases of perjury is one of deterrence. I also agree that the most effective deterrent is imprisonment.
The public ought to be aware that anyone who attempts to pervert the course of justice by perjury will be punished. Incarceration is the rule.
[27] Dans Ruby Sentencing, 5ième édition, on y retrouve ceci à la page 806:
Within the entity itself, however, the philosophy behind sentencing for perjury is highly developed. Using false testimony to bring the weighty powers of the state to bear against the liberty of innocent individuals is a particularly heinous abuse, and more generally the offence of perjury is seen to strike at the very root of a justice system that is designed to protect society. This basic and oft repeated philosophy is outlined in the case of Falkenberg [1974], 113 C.C.C. (2d) 562, at p. 569 [Ont. Co. Ct.] as follows:
In my view, it is considered a serious offence because the entire criminal process is designed fundamentally to protect society. It is designed so that persons who break the criminal law may be arrested and brought before a court and after a fair trial, if convicted, some type of sentence imposed and all of that process is a means in which society has to protect itself in a civilized country and when the offence itself is one which not only is a breach of the criminal law but of its very nature tends to subvert that by which society protects itself, in my view, that adds to the seriousness of the matter. The offence you have committed does strike really at the fundamentals of our judicial and criminal process which in turn strikes at the fundamental means that society takes to protect itself.
ANALYSE
[28] Les faits relatés dans la présente affaire sont très particuliers. Il faut d'abord souligner que l'accusée n'avait que 13 ans lorsqu'elle a prétendu qu'elle était victime d'abus sexuels de M. J...G.... Il va de soi qu'elle fut rencontrée à plusieurs reprises et par différents intervenants avant que des accusations soient autorisées par un substitut du procureur général. Ceci suppose qu'elle a certainement été confrontée lors de sa narration des faits. Son scénario a fait son chemin puisque des plaintes ont été autorisées. Elle a également témoigné pendant environ deux heures lors de l'enquête préliminaire. Bien qu'à cette étape, le juge n'a pas à apprécier la crédibilité de la plaignante, il n'en demeure pas moins que cette preuve a été jugée suffisante pour que M. G... soit cité à subir son procès. Elle y a également soutenu ses prétentions.
[29] L'objectif de l'accusée était de faire condamner M. G..., un voisin choisi à toute fin pratique au hasard et à la merci de son comportement. Curieusement, elle relate au Dr Voisine qu'elle n'a pas dénoncé l'auteur réel des abus dont elle aurait été victime pour une question de crédibilité. Par surcroît, M. G..., psychologue de profession, offrait des services professionnels à l'école fréquentée par l'accusée. Rien ne laisse cependant supposer qu'elle ait eu quelques motifs pour choisir M. G... comme cible.
[30] C'est donc avec ces particularités comme toile de fond que le Tribunal doit apprécier la peine appropriée dans les circonstances.
[31] Bien que la présente affaire constitue une énigme à certains niveaux, elle doit néanmoins être appréciée en fonction des principes juridiques ci-haut énoncés. Il est évident que la personnalité de l'accusée constitue un élément important dont on doit tenir compte. Les procureurs ont d'ailleurs exprimé leur opinion en ce sens. Le Tribunal constate cependant que cette personnalité est devenue une arme utilisée contre un innocent.
[32] Tenir compte principalement que de ce point constituerait, à mon avis, l'équivalent de ne pas considérer les autres facteurs subjectifs qui ne sont pas moins importants.
[33] Ainsi, le tort causé à la victime J...G... est quasi irréparable. Sa vie et celle de ses proches ont basculé à un point tel qu'ils ont complètement changé de milieu. Pourtant, l'accusée a eu plusieurs occasions pour avouer son mensonge à son égard. Ce n'est que cinq ans plus tard qu'elle finira par avouer mais pas n'importe comment. En effet, c'est en portant de nouvelles accusations contre lui que, confrontée, elle finira par avouer que ni celles-ci ni les autres n'étaient vraies. Certes, il peut exister une opinion d'ordre psychologique et/ou psychiatrique pour expliquer les événements de 1998 mais il n'en demeure pas moins vrai que M. G... et sa famille ont à nouveau été inquiétés, ne serait-ce que par les vérifications du policier enquêteur. Il n'y a aucun doute que le temps fera son œuvre mais il est permis de douter que la victime et les siens oublient un jour ce cauchemar.
[34] Il y a également la gravité des crimes en eux-mêmes. Le Tribunal partage l'avis de la substitut du procureur général lorsqu'elle affirme que ce sont des crimes qui éclaboussent l'appareil judiciaire et ses intervenants. En effet, la crédibilité et l'efficacité de notre système judiciaire reposent en partie sur la relation de confiance qui doit exister entre ceux qui y oeuvrent et ceux qui l'utilisent. Il en est de même pour la qualité des services offerts. Il est également loisible de penser que toute l'énergie que l'accusée a requise, l'a été au détriment de d'autres cas dont les accusations étaient fondées.
[35] Il faut également tenir compte du fait que l'objectif de l'accusée était de faire condamner un innocent.
[36] Le Tribunal estime également que l'énoncé voulant que les risques de récidive sont faibles est discutable puisque l'évaluation du Dr Voisine fait état d'un trouble sévère de la «PERSONNALITÉ LIMITE» associée à une carence affective de longue date.  Le Tribunal constate que c'est davantage la situation actuelle où elle se retrouve qui constitue une prise de conscience.  À la lumière de tout ce que sa personnalité recèle, il n'y a rien de moins certain que de ce qu'elle est prête à faire pour attirer l'attention.
[37] Conséquemment, le Tribunal estime que la sentence doit être à la fois dissuasive et préventive et qu'une peine de 23 mois d'emprisonnement est la sentence appropriée dans les circonstances.
[38] Quant à savoir si l'accusée peut purger la peine au sein de la collectivité, le Tribunal en vient à la conclusion que toutes les circonstances et la personnalité de l'accusée sont la démonstration qu'elle constitue un danger pour les autres et pour elle-même. Pour reprendre les termes employés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Proulx , il s'agit d'un cas où:
… la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant.
[39] PAR CES MOTIFS:
[40] L'accusée est condamnée à purger 23 mois de prison:
150-01-000850-009
1er chef: 12 mois de prison
2e chef: 23 mois de prison
3e chef: 23 mois de prison.  Ces peines sont concurrentes entre elles.

150-01-000593-997
12 mois de prison sur chaque chef.  Les peines d'emprisonnement sont concurrentes entre elles et concurrentes à celles rendues dans le dossier 150-01-000850-009.
[41] Le Tribunal ordonne que les rapports déposés à titre d'exhibits soient communiqués aux différents intervenants du centre de détention où l'accusée purgera sa peine.
[42] Le Tribunal dispense l'accusée du paiement des montants à être versés à titre de suramende compensatoire.
[43] Elle est, de plus, assujettie à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans. Dans le cadre de cette probation, elle devra, dans les 48 heures de sa sortie de prison, se présenter au service de probation et à toutes les fois qu'elle sera convoquée par les intervenants de ce service.
[44] Quant aux autres conditions, elles seront énumérées lors du prononcé de la présente peine dont le document sera produit en annexe à la présente décision.

__________________________________
ROSAIRE LAROUCHE
JUGE À LA COUR DU QUÉBEC

Me Carmen Rioux
Procureure de la poursuite

Me Jean-Marc Fradette
Procureur de l'accusée


(...)

[20] On doit constater d'ailleurs, avec tristesse, qu'il est récemment devenu à la mode, dans certains dossiers matrimoniaux, d'accuser le conjoint de ce type d'infractions pour bonifier les chances d'une garde exclusive. (...)

dixit.. la Cour d'Appel du Québec
http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2003/2003qcca10113.html


Quand les femmes sont au pouvoir... sont-elles meilleurs que les hommes ?

Des femmes accusées de crime de génocide au Rwanda
Par Nicole Hogg,
membre du groupe de travail et préprare une maîtrise en droit à l'Université McGill

     On a beaucoup écrit sur les souffrances endurées par les femmes lors du génocide rwandais, et en particulier par les victimes de violences sexuelles. Pourtant, malgré la récente condamnation, en Belgique, de deux religieuses rwandaises reconnues coupables de crime de génocide, il est rare qu'on ait analysé la participation des femmes au génocide , ou leur non-participation, le cas échéant . J'ai donc décidé, dans le cadre de ma maîtrise à l'Université McGill, de me rendre au Rwanda en passant par Arusha pour me documenter et rencontrer des femmes accusées de génocide.

     À Arusha, le procès de Pauline Nyiramasuhuko, ex-ministre de la condition féminine et des affaires familiales et seule femme poursuivie devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, s'est ouvert au mois de juin dernier. Il sera très intéressant de suivre ce procès et de voir quel rôle y jouera la question du sexe, en particulier parce que parmi les actes qu'on lui reproche, Nyiramasuhuko aurait incité des hommes, et notamment son propre fils (et coaccusé), à violer des femmes tutsies.

     Selon les chiffres officiels, il y a actuellement 3 105 femmes emprisonnées au Rwanda, ce qui représente 3,4% de l'ensemble de la population carcérale . La grande majorité de ces femmes sont accusées de crimes associés au génocide (par opposition à des crimes ordinaires). Certaines se retrouvent dans la première catégorie d'accusés (les grands responsables, les instigateurs et les exécutants les plus notoires du génocide et des massacres); d'autres sont accusées de meurtre (de leurs propres mains ou, plus souvent, à titre de complices, notamment en révélant les endroits où se cachaient les Tutsis), ou encore de pillage et de destruction de biens. Six femmes accusées de génocide ont été condamnées à la peine capitale; l'une d'entre elles a vu sa peine commuée en réclusion à perpétuité et une autre a été exécutée.

     Comme leurs homologues masculins, bon nombre des détenues au Rwanda sont emprisonnées sans procès depuis plus de six ans. Un grand nombre de celles qui ont été incarcérées peu après le génocide disent avoir été violemment battues par des survivants du génocide ou des agents des autorités rwandaises. Mais parmi celles que j'ai rencontrées en prison, aucune n'a mentionné avoir subi de tels traitements ces dernières années. Les détenues se plaignent plutôt de la surpopulation carcérale et du taux de maladies qu'elle engendre (problèmes particulièrement aigus, semble-t-il, à la prison centrale de Kigali), de rations alimentaires insuffisantes (un repas par jour en général, composé de pois ou de maïs), de l'absence de visites (les détenues ont droit à trois minutes par semaine, mais bon nombre d'entre elles ne reçoivent aucune visite, la pauvreté empêchant le plus souvent les familles de se rendre jusqu'aux centres de détention), et de la lenteur des procédures judiciaires. La situation de leurs enfants , à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison, est aussi un sujet d'inquiétude que partagent bon nombre de détenues.

    Le nombre d'accusées de génocide qui avouent leur crime est très faible et la plupart des détenues que j'ai rencontré clament leur innocence . (En fait, le taux d'acquittement pour tous les procès jusqu'ici engagés par les tribunaux rwandais est de 40% chez les femmes, comparativement à un taux général de 20%) . Certaines femmes ayant avoué leur participation au génocide m'ont raconté des choses terribles. L'une a par exemple battu une vieille femme à mort avec l'intention de la tuer (ce genre d'intention criminelle demeure cependant rare); une autre a empoisonné ses propres enfants pour leur éviter de se faire massacrer; une femme (Hutu), séquestrée comme esclave sexuelle par le chef de la milice Interahamwe locale, ainsi que plusieurs autres ont tué, ou ont causé la mort d'autres personnes par crainte pour leur vie ou pour sauver celle d'autres personnes.

     Quoique l'on puisse penser des femmes qui ont commis des crimes durant le génocide rwandais, il n'existe malheureusement que très peu de mécanismes au Rwanda qui permettent la réconciliation entre des coupables qui regrettent leurs crimes (hommes et femmes) et leurs victimes ou les familles de celles-ci, lorsque les deux parties sont disposées à le faire. On attend cependant avec impatience, tant chez les femmes détenues que dans la population en général, le début des procès dits "gacaca" (un système de justice traditionnelle où les accusés sont jugés par des personnes respectées de leur communauté plutôt que par un tribunal), au début de l'année prochaine, qui seront peut-être le premier pas vers la vérité et la réconciliation au Rwanda.

Notes

     1)   À ma connaissance, African Rights est le seul organisme qui se soit penché sur la participation des femmes au génocide rwandais. L'ouvrage qu'il a publié, Rwanda : Not So Innocent : When Women Become Killers, qui a été préparé et rédigé peu de temps après le génocide, offre un tableau très intéressant de la question assorti de témoignages détaillés sur les actes reprochés à certaines femmes présumées coupables.

     2)   Comme l'ont noté des criminologues féministes occidentales, il est tout aussi important, quand on veut brosser un tableau complet de la criminalité féminine, de comprendre la non-participation des femmes à la perpétration de crimes (et en particulier de crimes violents) que d'analyser le type de crimes qu'elles commettent et les raisons qui les motivent. S'il faut employer de telles analyses avec circonspection en ce qui regarde la participation des femmes au génocide rwandais, j'ai pu établir néanmoins certains parallèles.

     3)   Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur rwandais, 92 541 personnes étaient détenues dans les prisons rwandaises en avril 2001, parmi lesquelles 3 105 femmes et jeunes filles. En outre, selon l'organisme de défense des droits humains Liprodhor, au moins 100 000 personnes, parmi lesquelles des femmes, demeurent détenues dans les "cachots" (cellules de commissariats de police, locaux gouvernementaux) afin d'alléger la surpopulation des prisons. Aux dires des femmes que j'ai interviewées, les conditions de détention dans les cachots sont pires que celles qui règnent dans les prisons.

     4)   Si l'on compte Nyiramasuhuko et les deux religieuses jugées en Belgique, 50 femmes, sur un total de près de 3000 personnes, sont poursuivies pour des crimes relevant de la première catégorie au Rwanda (soit 1,7% de ces accusés).

     5)   Comme les orphelins du génocide, les enfants dont les parents sont emprisonnés ne bénéficient bien souvent d'aucun soutien. Dans chacune des prisons que j'ai visitées jusqu'ici, il y a des enfants qui peuvent rester avec leur mère jusqu'à l'âge de trois ans; après quoi ils sont confiés à des membres de la famille ou à des ONG.

     6)   Selon les détenues que j'ai rencontrées et qui ont reconnu leur participation au génocide, la principale raison pour laquelle si peu de femmes avouent, c'est qu'elles n'ont jusqu'ici constaté aucun avantage à le faire (accélération des procédures ou réductions de peines). Une autre raison qui explique ce faible taux d'aveux, c'est que dans la plupart des cas, les femmes qui n'ont pas tué de leurs propres mains considèrent qu'elles n'ont pas commis le crime de génocide même si, légalement, les complices de génocide peuvent être traités de la même manière que les personnes qui maniaient la machette. Enfin, certaines femmes disent avoir été dissuadées d'avouer par d'autres détenus qui invoquaient la solidarité entre prisonniers. African Rights a en outre relevé que les femmes ont plus honte que les hommes de reconnaître avoir commis des crimes violents car cela va à l'encontre du comportement qui leur est socialement assigné, et elles craignent le rejet de leurs communautés. Voir African Rights, Confessing to Genocide (juin 2000).

     7)   Je n'ai pas encore pu déterminer si le taux d'acquittement relativement élevé chez les femmes est dû au fait qu'un plus grand nombre sont innocentes, à la nature de leurs crimes, qui seraient plus difficiles à prouver, à une résistance générale des juges et des témoins à condamner des femmes, ou encore à d'autres raisons. En outre, même une personne officiellement "acquittée" peut se voir ordonner de restituer les biens pillés ou détruits durant le génocide. Il faudrait donc poursuivre les recherches pour déterminer combien de femmes "acquittées" sont, en réalité, reconnues "coupables" de crimes contre la propriété.

http://www.ichrdd.ca/francais/commdoc/publications/femmes/bulletin/vol4no1/
femmesGenocideHogg.html

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