Les informations contenues dans ces documents ne constituent pas une opinion juridique.  Pour obtenir un avis juridique, veuillez consulter un-e professionnel-le du droit.

Merci à la Clinique juridique de l'U.Q.À.M pour ce document.
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Introduction

Ce qui suit se veut une vulgarisation succincte de principes de procédure et de preuve qu’il importe de connaître pour qui entend se défendre soi-même devant un tribunal judiciaire, en matière criminelle. Il s’adresse à quiconque faisant face à des poursuites criminelles, assume sa défense seulE, sans assistance d’un avocat, que ce soit par choix ou par nécessité économique. Depuis la modification de 1996 à la Loi sur l’aide juridique, les services couverts sont très limités de sorte qu’en matière criminelle, à moins de démontrer une probabilité d’emprisonnement, unE accuséE sera généralement excluE du bénéfice de l’aide juridique, sauf les cas d’accusations les plus graves (tel meurtre etc.). Ce petit guide s’adresse aussi aux militants et militantes qui, poursuivant des actions de désobéissance civile, entendent porter leur action devant les tribunaux; ce guide, espère-t-on, aidera à se retrouver dans les labyrinthes d’un procès en y expliquant les étapes, le rôle respectif des acteurs au procès, les principales règles de base de la preuve et quelques indices sur les techniques d’interrogatoire et de contre-interrogatoire de témoins. Une bibliographie suivra pour celles et ceux qui désirent approfondir la matière.

Un conseil: si vous faites votre propre procès, procurez vous un exemplaire récent de la loi, soit le Code criminel ; un excellent outil est le Code criminel annoté par Me Alain Dubois et Me Philip Schneider, publié annuellement chez Les Éditions Yvon Blais inc. N’utilisez toutefois que l’édition la plus récente car les lois sont souvent modifiées et la jurisprudence évolue.

L’on entend par " matière criminelle " une affaire où des accusations sont portées en vertu du Code criminel ou en vertu de certaines autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants (à titre d’exemple) qui créent des infractions criminelles.

Ce document traite essentiellement de la procédure de procès devant juge seul. La procédure d'un procès devant juge et jury pourra faire l'objet d'un document distinct.

Ce document permet de " visualiser ", par des exemples et des cas, à la fois la procédure du procès et quelques-uns des obstacles que l’on rencontre fréquemment lors du déroulement d’un procès. Vous y trouverez des cas et des exemples, ainsi que des conseils pratiques afin de vous aider à préparer une meilleure défense. Une entrevue avec un juriste, avant le procès, peut s’avérer fort utile quant aux aspects de votre dossier que vous n’avez peut-être pas encore envisagés et vous aider à répondre à certaines questions particulières.

Il importe de souligner que le jour de l’audition du procès, il sera essentiel que vous connaissiez déjà votre dossier à fond (ce qui n’est malheureusement pas le cas pour certains avocats...). Vous devrez alors avoir bien en tête les éléments de l’infraction que la poursuite doit établir contre vous, les informations communiquées lors de la divulgation de la preuve (rapport de police, noms et déclaration des témoins de la poursuite) et finalement avoir établi votre propre stratégie de défense.

Quoique la procédure et les principes de preuve applicables en matière pénale provinciale sont semblables, le Code de procédure pénale québécois comprend des particularités qui ne seront pas traitées, sinon que par incidence, dans ce document.

Mise en garde : ce document ne constitue pas un cours de droit ni un traité scientifique sur la preuve et la procédure criminelle. La remise de ce document par son ou ses auteurs n’implique aucunement l’existence d’un contrat quelconque entre le/les auteur-es et le/les lecteurs/lectrices. Il ne vise qu’à faciliter la compréhension du déroulement d’un procès criminel. En cas de doute ou de questions particulières le/la lecteur/lectrice aurait avantage à consulter un-e avocat-e. Un soin particulier fut porté à l’exactitude des informations qui suivent ; il n’est toutefois pas garanti que ces informations soient intégralement applicables à tous les districts judiciaires du Québec, chaque district pouvant être régi par des règles de pratique distinctes ; certaines pratiques peuvent aussi varier d’un district à l’autre. La constitution canadienne attribue au gouvernement fédéral la compétence de légiférer en matière criminelle, tandis que l’administration de la justice et l’organisation des tribunaux relèvent des gouvernements des provinces.[1]

 <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#1>  Cela explique que le présent guide ne peut valoir à l’extérieur du Québec, du moins dans certains de ses aspects procéduraux.

La compilation de ces informations date du mois de juillet 1998. Les auteurs ne sauraient être responsables d'erreurs ou d'omissions ayant pu se glisser dans ce document; votre meilleure source d'informations juridiques demeure un spécialiste du droit.

Organisation de ce document : une table des matières devrait vous permettre de repérer rapidement la section qui vous intéresse. Quelques liens hypertexte vous mèneront aux endroits indiqués dans la table des matières. Suite à quelques rappels théoriques de base sur les infractions criminelles et sur la juridiction des tribunaux, nous présentons quelques explications précédant et entourant la comparution et la communication de la preuve. Nous abordons ensuite la préparation puis le déroulement du procès dans ses grandes étapes. Une section distincte est consacrée à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins, qui se déroule, bien entendu, en cours de procès. Vous trouverez ensuite un sommaire de certaines notions théoriques utiles et des annexes comprenant un petit lexique.

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Quelques notions de base concernant les types d'infractions criminelles

Nous traitons dans ce document d’infractions créées par le Code criminel ou d’autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants. La juridiction fédérale en matière criminelle découle de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B.).

Les infractions criminelles peuvent être soient des actes criminels (poursuivables par voie de mise en accusation), soit des infractions sommaires (aussi dites infractions punissables par voie sommaire) ou encore des infractions mixtes, c’est-à-dire poursuivables soit par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire, au choix du poursuivant. La distinction majeure, outre le fait que les actes criminels sont considérés plus graves et entraînent des sentences plus sévères, réside dans le choix qu’a l’accuséE qui est poursuiviE par voie de mise en accusation (sauf pour certaines infractions précises) d’opter, lors de sa comparution, entre un procès devant juge et jury ou devant juge seul. [2] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#2>

Les actes criminels désignent les délits les plus graves comme le meurtre, le viol, le vol etc… dont les auteurs sont passibles des sanctions les plus sévères: emprisonnement de deux ans et plus. Les individus inculpés d'un acte criminel sont poursuivis par voie de mise en accusation. Exemple: conseiller le suicide ou l'aider (article 241 du Code criminel ) n'est punissable que par voie de mise en accusation; c'est donc un acte criminel.

Les infractions criminelles (ou infractions sommaires), comme la nudité, le tapage dans un endroit public, les sollicitations publiques pour fins de prostitution etc… sont considérées comme de gravité moindre et leurs auteurs encourent des peines moins lourdes, allant de l'imposition d'une amende à l'emprisonnement de six mois ou moins ou les deux à la fois. Les infractions criminelles sont punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Exemple: troubler la paix (article 175 du Code criminel n'est punissable que par voie sommaire.

Certains délits sont mixtes, tel que la distribution d'écrits obscènes ou le méfait public; le procureur de la couronne peut choisir de poursuivre ces délits par voie de mise en accusation ou par voie sommaire selon que, dans les circonstances, il estime que la faute commise constitue un délit plus ou moins grave et les fins de la justice exigent ou permettent une punition plus ou moins sévère. Exemple: le fait de commettre des voies de fait (article 266 du Code criminel ) est une infraction mixte punissable soit par mise en accusation ou par voie sommaire.

Sommaire

Les types d’infractions criminelles
Infractions poursuivables par voie sommaire
Actes criminels (infractions poursuivables par mise en accusation)

Fréquence
Plus de 80 % des accusations portées pour infractions au code criminel sont de nature sommaire.
Moins de 20 % des infractions criminelles sont poursuivies par voie de mise en accusation.

Gravité
Généralement, sentence maximale de 6 mois de prison et/ou 2,000$ d’amende.
Sentence plus grave, pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie, dépendant de la gravité de l’accusation.

Enquête préliminaire
Aucune sous la procédure sommaire.
Droit à l’enquête préliminaire, au choix de l’accuséE.

Procès
Devant juge seul dans tous les cas.
Règle générale, droit de l’accuséE de choisir un procès devant juge et jury. [3] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#3>

Les infractions poursuivies par voie de mise en accusation (les actes criminels) pourront être jugées, au choix de l’accuséE, par une cour composée d’un juge et d’un jury, en quel cas le juge présidant la cour sera un juge de la Cour supérieure, nommé par le gouvernement fédéral.

L’option " juge seul ", lorsqu’elle est exercée, nous ramènera devant un juge provincial de la Cour du Québec (ou, au cas échéant, d’une cour municipale compétente) qui présidera le procès, siégeant seul. [4] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#4>

Les infractions punissables par voie de procédure sommaire ne sont jugées que par un juge de la Cour du Québec (ou d'une Cour municipale, le cas échéant).

L'option juge et jury permet la tenue d’une enquête préliminaire [5] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#5> , où le poursuivant doit convaincre le juge qu’il dispose d’une preuve suffisante pour que l’accuséE subisse un procès. Lorsque vous comparaissez et que, suite à la lecture des chefs d’accusation et enregistrement d’un plaidoyer de non-culpabilité, le greffier poursuit en vous disant qu’à ces accusations vous avez le choix d’opter pour un procès devant juge et jury ou un procès devant juge seul, vous savez alors que vous êtes poursuiviE par acte criminel. En cas de doute quant au choix, il est préférable de choisir alors un procès devant juge et jury (vous pourrez modifier votre option ultérieurement).[6] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#6> 

Droit de ne pas être jugé coupable d’une infraction qui n’existait pas lors de l’événement. Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction qui n’était pas prévue dans une loi ou un règlement lors de la commission de l’acte. Elle peut soulever ce droit à tout moment avant et pendant le procès et démontrer qu’au moment où l’événement a eu lieu, l’infraction reprochée par la poursuite n’existait pas, et par le fait même, il ne pouvait y avoir d’acte illégal. [ Article 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne]

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Étapes préalables au procès

Nous présumons que vous avez été arrêté ou que vous avez reçu une sommation de comparaître; ces aspects font déjà l'objet d'une autre publication et ne seront pas traités dans le présent document.

Aussi, suite à l’arrestation et avant la comparution judiciaire, vous aurez dû vous présenter au service de l’identité judiciaire pour le bertillonnage (empreintes digitales et photographie), selon que vous étiez requisE ou non de le faire dans la promesse ou la sommation.[7] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#7

Obligations relatives à l’identification Mise à part l’obligation de décliner son identité, d’autres obligations relatives à l’identification sont prévues par nos lois. L’individu qui est susceptible d’avoir commis un acte criminel et qui est appelé à comparaître doit se soumettre à une séance d’identification si celle-ci lui est demandée. Cette séance peut consister en la prise d’empreints digitales, de photographies ou de tout autre mensuration qui sera approuvée par décret du gouvernement en conseil. [Articles 501 (3) et 509 (5) du Code criminel et article 2 de la Loi sur l’identification des criminels]

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L’accès au dossier de la Cour

Afin de bien préparer votre défense, vous avez le droit d’examiner l’acte d’accusation, votre propre déclaration, la preuve et les pièces au dossier. Vous pouvez même en obtenir une copie en payant les frais. Vous avez le droit d’obtenir copie des dépositions lors de l’enquête préliminaire.

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La comparution

La comparution est le moment où vous comparaissez devant le juge pour la première fois suite à votre arrestation (ou suite à la sommation), afin de déclarer s’il vous plaidez coupable ou non coupable aux accusations portées contre vous. Soit que vous avez signé une promesse de comparaître, soit que vous avez reçu une sommation à comparaître, soit que vous êtes détenuE suite à votre arrestation et que vous êtes amenéE devant un juge pour comparaître : dans tous les cas la procédure de comparution est semblable, sauf pour les conditions de remise en liberté pour ceux et celles comparaissant comme détenuEs. Pour les contraventions, la procédure de comparution est semblable, mais elle pourra dans certains cas se faire par écrit.

Lors de la date fixée pour comparaître, vous devez vous présenter (ou être représentéE par avocat si les accusations sont portées par voie sommaire). [8] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#8>

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Droit de comparaître dans un délai de 24 heures

Une personne peut être détenue jusqu’au moment de la comparution ou peut être libérée jusqu’à la comparution. Lorsqu’il y a détention, la personne détenue doit comparaître devant le juge de paix dans un délai de 24 heures suite à l’arrestation si un juge de paix est disponible. Si aucun juge n’est disponible, la comparution devra se faire le plus tôt possible. Une personne libérée avec promesse ou citation à comparaître doit comparaître au moment et au lieu prévus, sinon un mandat d’arrestation peut-être émis par un juge de paix pour l’obliger à comparaître. [Article 30 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 501, 502 et 503 du Code criminel]

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Déroulement de la comparution

Lors de la comparution:

Votre nom sera appelé par le greffier, vous vous approcherez, on vous lira le ou les chefs d’accusation décrivant ce qu'on vous reproche dans les affaires portées par voie de procédure sommaire, vous n’aurez que le choix de plaider coupable ou non coupable.

Si vous refusez d’enregistrer un plaidoyer, le Tribunal inscrira au dossier un plaidoyer de non-culpabilité et la suite du dossier sera la même que si vous aviez plaidé non coupable. Si vous plaidez coupable, il n’y aura pas de procès et la procédure d’imposition d’une sentence s’amorce.

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Plaider coupable ou non coupable : avantages et inconvénients

Les avantages de plaider coupable

Il peut parfois être avantageux de plaider coupable dès les premières étapes d’une affaire criminelle, soit le jour même de la comparution, soit à une date rapprochée qui sera fixée " pour disposition ". En effet, il n’est pas toujours prudent de plaider coupable devant le juge des comparutions, lequel risque d’être très occupé par un nombre considérable de personnes comparaissant et pourrait ne pas accorder autant d’attention que le mériteraient vos représentations sur sentence. Reporter un plaidoyer de culpabilité à une autre date vous permettra aussi de recevoir la communication de la preuve, ce qui pourra vous fournir soit plus d’arguments en faveur de la clémence du Tribunal, soit vous permettre de constater que la preuve de la poursuite est faible et qu’il serait peut-être plus avantageux de tenter un procès.

Un plaidoyer de culpabilité hâtif suggère au Tribunal que vous éprouvez un sens de contrition et le tribunal appréciera le fait qu’en ce faisant, vous épargnez du temps à la Cour, et donc de l’argent aux contribuables. Ces facteurs seront considérés pour l’octroi d’une peine souvent plus légère que si on insiste à faire un procès où l’on est déclaré coupable.

Parfois, une personne sans antécédent judiciaire (sans casier judiciaire) pourra tenter d’obtenir une absolution, (voir section concernant l’imposition de la sentence). Selon les circonstances, il est parfois plus facile d’obtenir une absolution si un plaidoyer de culpabilité hâtif est enregistré dès les premières étapes.

Les désavantages

Vous n’aurez pas de procès et vous n’aurez aucune occasion pour établir votre innocence. Vous risquez d’avoir un casier judiciaire même si vous faites une demande d’absolution puisque celle-ci n’est pas automatique. Si vous faites partie d’un groupe d’action collective ou concertée, vous-vous dissociez du groupe. Cela pourrait avoir un effet politique négatif sur le sens de votre action.

Si toutefois vous plaidez non coupable, la prochaine étape sera la communication de la preuve.

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La communication de la preuve

Notion

La Cour suprême avait, en 1991, établi dans un arrêt très important [9] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#9> , que le droit à une défense pleine et entière impliquait le droit pour unE accuséE de connaître d’avance ce que la couronne et la police possédait comme éléments de preuve et d’obtenir une copie de tout élément de preuve matériel (documents, enregistrements, vidéos,...) dont elle disposait. Depuis lors, la défense a accès à tout ce que possède la police et la couronne contre vous.

La communication comme telle

La communication de la preuve peut parfois se faire ou se tenir le jour même de la comparution ; d’autres fois une nouvelle date peut être fixée pour la forme (" pro forma ") pour procéder à cette communication. La comparution devant une juridiction criminelle est systématiquement suivie d’une période, soit le même jour, soit à une date ultérieure, lors de laquelle le poursuivant remet à la défense le sommaire du dossier de la police, incluant le rapport de police et une copie des déclarations écrites des témoins, s’il y en a.

S’il existe des éléments matériels de preuve (documents, vidéos, enregistrements, photos, etc.) vous avez le droit d’en obtenir une copie sans frais. Vous devez toutefois demeurer vigilantE ; si vous croyez que d’autres éléments de preuve existent, mais ne vous ont pas été communiqués, vous devez exiger communication de ces éléments. Au besoin, vous pouvez présenter des requêtes au tribunal pour ordonner au poursuivant de vous communiquer des éléments additionnels de preuve. Si vous omettez de faire de telles demandes ou requêtes, vous risquez de vous faire taxer de négligence et ne pourrez ultérieurement vous plaindre que certains éléments de preuve ne vous ont pas été communiqués. [10] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#10

Si la communication de la preuve est faite le jour même de la comparution, la prochaine date qui sera fixée par le tribunal sera en principe la date du procès elle-même. Sinon, la date du procès sera fixée après communication ultérieure de la preuve, avec toujours la possibilité d’autres dates " pro forma " (voir lexique), généralement pour régler divers détails procéduraux. À titre d’accuséE, vous pouvez aussi demander qu’une prochaine date soit fixée " pro forma " en expliquant les motifs au tribunal (communication additionnelle de preuve, éléments et disponibilités de témoins à vérifier avant de fixer une date de procès etc...). Une date pro-forma peut aussi être demandé si l’on songe à enregistrer un plaidoyer de culpabilité: on dira alors que la remise sera pour disposition.

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La conférence préparatoire

Surtout utilisée lors de procès devant juge et jury, une conférence préparatoire peut être convoquée dans toute affaire où le juge du procès l’estime utile, soit en raison de la complexité de l’affaire, du nombre de parties ou d’accuséEs ou autres motifs. La conférence préparatoire vise à assurer que le dossier est prêt pour le procès, que des admissions peuvent être faites sur certains éléments de preuve secondaires et que des questions de droit préliminaires soient annoncées et l’audition fixée en conséquence.

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La préparation au procès

Suite à la communication de la preuve, après parfois plusieurs dates " pro forma ", une date de procès est fixée [11] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#11>  compte tenu de la disponibilité des parties, des témoins et de l’état du rôle des tribunaux, c’est-à-dire le nombre et la durée prévue des causes déjà fixées pour procès devant le tribunal. La date d’un procès peut être fixée plusieurs mois plus tard. Un procès de longue durée peut parfois être fixé jusqu’à une année plus tard. La Charte reconnaît le droit à un procès sans délai. [12] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#12

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Élaborer une stratégie de défense

Avant le procès, vous devrez avoir depuis longtemps établi une stratégie de présentation de preuve. Votre stratégie consistera d’une part à prévoir la preuve de la couronne et, d’autre part, orienter votre propre défense en fonction de ce que vous disposez, ce que vous voulez mettre en preuve et les moyens d’y parvenir.

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Une stratégie bien documentée

Vous devrez avoir établi votre propre stratégie de défense et vous avoir fixé les objectifs à atteindre. Afin d’y parvenir il vous faudra bien connaître les principaux aspects de votre dossier.

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Les éléments de l’infraction

La poursuite doit prouver chacun des éléments de l’infraction (ou de l’accusation) décrite dans la dénonciation, sinon l’accusé ne peut pas être déclaré coupable. Par exemple, pour l’infraction de voies de fait (art. 265 (1) a) du Code criminel), les éléments à prouver seront:

L'emploi de la force d’une manière intentionnelle, i.e. volontairement, et non par pur accident contre une autre personne, i.e. un être humain, non pas un animal, sans le consentement de la victime à l’affrontement.

Par contre, il y a défense possible à une telle accusation si l’accuséE croit sincèrement que l’autre personne consentait au combat, même s’il s’agissait d’une erreur de la part de l’accuséE. (Ex: dans un bar-salon, Antoine invite Bernard à "régler ça dehors, Bernard sort dans la rue, enlève lunettes, manteau et montre les poings; ou encore le hockey, un match de lutte ou de boxe).

Il s’agit de décortiquer l’article ou les articles de loi qui crée l’infraction pour établir ce que la couronne va devoir prouver contre vous.

Un texte de loi ne doit pas être lu comme s’il s’agissait d’un mauvais roman : chaque mot, chaque virgule, chaque paragraphe a son importance. Toutefois, il ne faut pas non plus verser dans l’absurde : la loi doit aussi se lire pour y donner un sens. Ainsi, l’article 174 (2) du Code criminel définit la nudité ainsi : " Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public. " Dans une affaire, une personne accusée d’avoir été nue dans un endroit public contrairement à l’article 174, plaidait qu’elle n’était pas " nue " au sens de la définition de l’article 174 (2) puisqu’elle n’était aucunement vêtue...

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Les rapports de police

Les rapports de police donnent une description (la version des policiers) des événements. Il est fréquent que les policiers lisent le rapport devant le juge, ce à quoi vous devez vous objecter : les témoins doivent témoigner de mémoire, non pas lire leur rapport. Le procureur peut les utiliser pour rafraîchir la mémoire des policiers, qui n’ont souvent qu’un souvenir imprécis des événements. Ils contiendront souvent plusieurs contradictions avec votre version, de même que de la version de vos propres témoins.

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Avant le procès, vous devez examiner le dossier et vous posez des questions comme les suivantes

  • Ces rapports ont-ils été rédigés le jour de l'événement?
  • À quelle heure ?
  • Qui a rédigé le rapport, qui l’a contresigné ?
  • Ces policiers viendront-ils témoigner pour la couronne?

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Les déclarations écrites ou enregistrées

Les déclarations que vous, ou vos propres témoins, auriez faites aux policiers (et qui vous auront été remises lors de la divulgation de la preuve) seront déposées par la couronne, si elles sont incriminantes, i.e. si elles prouvent contre vous un des éléments de l’infraction. Par contre, si ces déclarations vous disculpent (i.e. vous y avez nié la version des policiers) sans prouver aucun des éléments de l’infraction que la poursuite doit prouver, la poursuite ne les déposera pas. Parfois, après avoir méticuleusement étudié de telles déclarations, vous pourriez tenter de les déposer au cours de votre propre témoignage ou au cours du témoignage de vos témoins.

Quant aux déclarations que vos témoins ont faites à la police, la poursuite doit faire témoigner ceux-ci pour déposer leurs déclarations ; elle peut aussi s’en servir lors du contre-interrogatoire de vos témoins.

Pour ce qui est des déclarations des témoins de la poursuite, vous pourrez les utiliser lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire de ces témoins.

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Témoins et cueillette des éléments de preuve

Il est fortement recommandé d’obtenir le récit écrit des événements de chaque témoin que vous entendez appeler en défense, récit qui serait aussi détaillé et le plus contemporain que possible, rédigé le plus tôt possible après les événements, comme dans les heures qui suivent, sinon au plus tard le lendemain. Quelques jours plus tard et déjà c’est trop éloigné pour être utilisé éventuellement au procès comme aide-mémoire.

L’écrit contemporain pourra être utilisé comme aide-mémoire par le témoin dont la mémoire pourrait défaillir quelques mois ou quelques années plus tard. Il est aussi recommandé que le témoin signe son récit de sorte que si, pour quelque raison, le témoin en vînt à changer sa version des faits, cet écrit antérieur signé par lui-même, puisse servir de " déclaration antérieure incompatible " qui pourra être utilisée pour discréditer le témoin dans sa " nouvelle " version, en cours de témoignage.

Si le témoin a de lui-même rédigé un document concomitant aux événements (ex-: dans les heures qui ont suivi les événements, le témoin écrit dans son journal personnel le récit des événements qu’il a observés), un tel document pourra être utilisé par le témoin au cours de son témoignage même. Si un témoin utilise un tel document au cours de son témoignage, la partie adverse aura le droit de consulter le document en question et de contre-interroger le témoin sur ce document ainsi que sur toutes les informations qu’il contient.

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Vos propres témoins à préparer

En vue du procès, vous devez rencontrer chacun des témoins que vous entendez appeler pour témoigner en votre faveur. Vous pourrez annoncer aux témoins les questions que vous entendez leur poser. Vous ne devez cependant en aucun cas suggérer aux témoins les réponses recherchées par ces questions : ce serait considéré négativement comme une tentative d’influencer un témoin, de " monter " un témoignage fabriqué. Rien n’empêche toutefois de s’exercer, de poser les questions et laisser le témoin répondre de son mieux, quitte à ce que l’exercice permette de formuler les questions différemment compte tenu des réponses fournies par le témoin.

Prévoyez idéalement deux rencontres avec vos témoins avant le procès. La première devra avoir lieu peu de temps après les événements (au plus tard après la divulgation de la preuve) afin que ceux-ci donnent une version encore fraîche à leur mémoire de ce qui s’est passé. Il faudra vérifier leurs antécédents judiciaires (pour leur crédibilité), connaître leurs versions quant aux rapports de police et celles des autres témoins (y compris celles de vos propres témoins).

Vous pourrez ainsi préparer votre propre stratégie, répondre aux faits présentés par la poursuite et présenter des preuves crédibles et cohérentes en défense.

La dernière rencontre devra avoir lieu dans les deux semaines précédant le procès. Il est parfois bon de les rencontrer en présence d’un tiers, peut-être un juriste, afin de préparer les témoins pour votre interrogatoire, ainsi qu’au contre-interrogatoire de la poursuite.

Une stratégie de contre-interrogatoire de témoins: anticiper la preuve de la couronne

Vous devez aussi anticiper le témoignage des témoins du poursuivant en vue de préparer le contre-interrogatoire des témoins adverses.

Une connaissance approfondie du dossier vous permettra d’évaluer pourquoi la poursuite fait entendre tel ou tel témoin. Il est opportun de comprendre, avant le procès, ce que la poursuite voudra démontrer par le témoignage de ses témoins. Que veut-on établir par ces témoignages ? Comment les contrecarrer?

Pour ce qui est du contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse, il vous est possible de vous mettre à la place du poursuivant et de déterminer les éléments essentiels que celui-ci devra établir pour obtenir une condamnation ; aussi, à l’aide du sommaire du dossier de police et des déclarations écrites communiquées lors de la divulgation de la preuve, il vous est possible de dresser dans ses grandes lignes le sens général du témoignage des témoins de la poursuite. Sachant cela, il sera ensuite possible de prévoir diverses questions à poser en contre-interrogatoire.

Il est important de bien préparer le contre-interrogatoire, surtout dans les affaires où la crédibilité des témoins est un facteur important. Aussi, il est souvent recommandé de ne pas contre-interroger du tout plutôt que de se lancer dans un contre-interrogatoire à l’aveuglette. [13] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#13>

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Le Procès

La notion de procès

Le procès est ce moment où le juge (aussi appelé le Tribunal ou Président du Tribunal) entendra la preuve que chaque partie choisira de lui présenter. Le procès peut durer plusieurs jours, préférablement consécutifs ; si le temps requis pour le procès a mal été évalué lors de la fixation de la date du procès, celui-ci peut être continué à une date ultérieure, souvent plusieurs mois plus tard. [14] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#14

Il est important que vous et vos témoins soyez à l’heure prévue pour l’audience, même s’il s’avère que votre audition débute plus tard ou soit même remise. Dès l’ouverture de la salle d’audience, le greffier appelle les avocats et les parties qui seront entendus cette journée-là (l’appel du rôle). Vous devez alors indiquer au juge que vous et vos témoins êtes présents et que vous êtes prêt à procéder. Si le juge vous demande combien de témoins vous ferez entendre, informez-le du nombre de témoins, et non pas leurs noms. Vous devez également être présent à l’appel du rôle afin de pouvoir efficacement vous opposer aux demandes de remise de la poursuite ou d’éviter que votre cause soit placée en fin de journée, ce qui pourrait incommoder vos témoins.

Le caractère public du procès

Ce n’est qu’exceptionnellement que le public sera exclu d’un procès, notamment en matières de mœurs et de sécurité nationale. Autrement, le principe est à l’effet que tout procès est public.

Droit à un procès public et équitable

Le droit à un procès public peut paraître un droit contradictoire lorsqu’un accusé désire obtenir la confidentialité de son procès, puisqu’il semble contrevenir au droit à la vie privée. Les tribunaux ont cependant décidé que le public s’intéresse autant au déroulement d’un procès que l’accusé, et celui-ci ne pourrait pas renoncer à un procès public tout comme il ne pourrait renoncer à un procès équitable. L’objectif principal du droit au procès public serait en fait d’éviter de condamner des individus derrière des portes closes, de façon arbitraire, sans respect des droits fondamentaux d’un individu et sans que personne n’ait pu vérifier s’il y a eu condamnation de l’accusé dans le respect de ses droits.

Pour sa part, le droit à un procès équitable inclut le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès dans une des deux langues officielles, le droit à un interprète pour comprendre le déroulement du procès, le droit à une défense pleine et entière, etc... Le genre de publicité qui accompagne une demande de mise en liberté provisoire, par exemple, peut porter atteinte au droit à un procès équitable. L’admission d’une preuve d’une condamnation antérieure aussi peut nuire au caractère équitable du procès. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne].

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Le tribunal, ses acteurs

L’accusé

Il peut (malheureusement... ou heureusement, selon le cas!!) s’agir de vous. Des personnes peuvent être coaccusées, si elles sont toutes poursuivies dans le même dossier de Cour. Elles sont alors dites conjointement accusées. Le plus souvent, en pratique, on ne retrouvera des coaccusés que dans les affaires comportant des accusations de complot mais rien n’empêche en théorie que plusieurs personnes soient conjointement accusées dans n’importe quelle affaire.

Droit à un procès séparé lors d’accusation en groupe

Un accusé peut demander au tribunal de ne pas subir son procès avec les personnes accusées conjointement. En principe, les personnes accusées d’avoir participé à un délit commun doivent être jugées ensemble. Cependant, certains motifs (par exemple une défense opposée à celle des coaccusés) permettent d’accueillir une demande pour procès séparé. [ Article 591 (3) b) du Code criminel].
Autre acteur au procès : la Poursuite ou le poursuivant ; on dit aussi " la Couronne ". Il peut s’agir de n’importe quel procureur de la Couronne ; et ce ne sera pas nécessairement le même procureur que celui qui aura occupé lors d’étapes antérieures (comparution, communication de la preuve, etc.) comme ça peut l’être.

Le procureur de la Couronne est un avocat salarié de l’État [15] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#15>  dont le travail consiste à mener des procès au nom du ministère public. Le procureur de la Couronne n’a pas a priori d’intérêt personnel dans l’issue du procès. Certes, son avancement pourra dépendre, en partie du moins, du nombre de causes qu’il/elle gagnera, mais pour ce faire il/elle ne devra employer que des moyens légaux. Le procureur de la Couronne ne travaille pas seulE, il/elle est aidéE par un policier enquêteur qui est en charge du dossier pour la police. Ce dernier sert aussi d’agent de liaison et souvent c’est lui/elle qui maîtrise le mieux les détails du dossier. Il/elle est là pour assister le procureur de la Couronne, lequel souvent ne prend connaissance du dossier que la veille sinon le matin même du procès.

Le juge du procès est une personne qui a pratiqué le droit au moins 10 à 15 années ou plus et qui aura été nomméE à la magistrature soit par le gouvernement du Québec (les juges provinciaux et municipaux) soit par le gouvernement fédéral (juges de la Cour supérieure, ceux de la Cour d’appel, de la Cour suprême et de la Cour fédérale). En matière criminelle, les procès sommaires se déroulent devant des juges provinciaux et municipaux tandis que les procès instruits devant juge et jury sont présidés par des juges de la Cour supérieure.

Le juge doit être neutre et son rôle est d’entendre la preuve, décider des objections à la preuve, évaluer la crédibilité des témoins et la pertinence de la preuve offerte et rendre jugement en toute impartialité, en ne tenant compte que de la preuve qui lui a été légalement présentée.

Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial

L’impartialité implique un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litiges et des parties lors d’une cause. Il doit y avoir, dans une affaire, absence de préjugé du juge, réel ou apparent. Pour vérifier si un tribunal est impartial, il faut examiner les circonstances de chaque affaire et déterminer s’il y a crainte raisonnable que le juge ait un préjugé dans l’affaire tel que, par exemple, un intérêt personnel ou une antipathie envers les femmes ou les juifs.

Un tribunal indépendant exige qu’il soit indépendant vis-à-vis du gouvernement et des parties au litige. Un juge doit être à l’abri non seulement des pressions gouvernementales et politiques et des démêlés politiques mais aussi des démêlés financiers ou d’affaires qui pourraient influencer ses décisions dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. Les conditions essentielles à l’indépendance judiciaire sont l’inamovibilité du juge, la sécurité financière du juge, l’immunité judiciaire du juge et l’indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives qui ont une incidence directe sur l’exercice de ses fonctions judiciaires. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

Le personnel judiciaire que vous rencontrerez lors d’un procès inclut le greffier - la greffière - le ou la secrétaire judiciaire. Leur rôle sera de conserver le dossier de la cour ainsi que les pièces produites par les parties, rédiger le procès-verbal de l’audience et assurer l’enregistrement mécanique des débats. Si l’enregistrement mécanique n’est pas disponible, unE sténographe judiciaire notera le témoignage des témoins en sténographie.

L’huissier audiencier assiste le juge, observe l’ordre dans la salle d’audience et annonce le juge lorsqu’il/elle pénètre dans la salle. Cette fonction a tendance à disparaître.

Chaque salle où se déroulent des débats est gardée par unE agentE de sécurité ayant les pouvoirs d’un agent de la paix, c’est-à-dire le pouvoir d’arrestation.

En matière criminelle, les services d’interprète sont fournis gratuitement.

Droit à un interprète

D’une part, une personne parlant une des deux langues officielles du Canada a le droit de subir son procès dans une langue plutôt que l’autre. Celle-ci pourra être utilisée, tant par l’accusé que par son avocat, lors de l’enquête préliminaire, du procès ou encore dans les actes de procédure. L’accusé peut demander que le poursuivant (s’il n’est pas un poursuivant privé) et le juge présidant l’enquête s’expriment dans la même langue que lui. Finalement, le tribunal doit assurer la disponibilité du jugement rendu par écrit, qui inclut l’exposé des motifs, dans la langue de l’accusé. D’autre part, il est possible que l’accusé ne puisse s’exprimer dans aucune des deux langues officielles du Canada ou qu’il soit atteint de surdité. Cette incompréhension ne doit pas nécessairement être totale, il suffit que l’accusé ait une simple difficulté à comprendre ce qui se dit pour que l’assistance à un interprète lui soit accordée. L’individu en question a donc le droit de recourir à l’assistance d’un interprète lors des procédures et il devrait être informé des motifs de son arrestation et de sa détention dans une langue qu’il comprend. Il a aussi le droit de subir son procès dans la langue officielle qui va lui permettre de témoigner le plus facilement. Lorsqu’il est évident que l’accusé nécessite les services d’un interprète, il ne lui est pas nécessaire d’en faire la demande. Ce service devrait lui être octroyé automatiquement par le tribunal. Toutefois, dans le cas contraire, lorsque aucun signe extérieur ne démontre un tel besoin, le juge n’a pas à enquêter sur le sujet. Ce sera à l’accusé d’en faire la demande. Le tribunal pourrait aussi refuser à un accusé le droit à l’assistance à un interprète s’il croit, avec certitude, que la demande a été faite de mauvaise foi. [Article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, articles 28 et 36 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 530 et ss. du Code criminel].

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Le décorum

Une partie de l’efficacité du système judiciaire repose sur un décorum qui vise à imposer le respect et à impressionner les accusés et les témoins ; il est présumé qu’une ambiance solennelle incitera les témoins à dire la vérité. [16] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#16>  Il n’y a pas de règle stricte concernant l’habillement, les règles de pratique des tribunaux exigeant simplement qu’une personne comparaissant devant un tribunal soit habillée proprement. Si toutefois vous entendez empreindre le tribunal d’une impression positive à votre égard, il est recommandé de porter des vêtements traditionnels, propres et sobres. Sans être en complet-veston-toge ou redingote, pour la Cour, il faudra que vous-même, de même que vos témoins, soyez vêtus convenablement: pas de casquette, short, ticheurte, ni gomme à mâcher.

Aussi, la courtoisie est de mise ; toutes les personnes participant au scénario sont en droit de s’attendre à être traitées avec respect et courtoisie. Une attitude impolie ou provocatrice (outre son inutilité) n’attire aucune sympathie et ne peut ultimement que nuire à votre défense.

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Obligations d’un accusé lors d’un procès

L’accusé a des droits relativement au procès. D’un autre côté, il a aussi des obligations. Pour en nommer quelques-unes, il y a l’obligation de ne pas entraver le cours de la justice, l’obligation de bien se conduire durant le procès et l’obligation de ne pas se parjurer s’il décide de témoigner lors de son procès. [ Articles 132, 139 et 650 (2) du Code criminel].

Les étapes du procès

L’ordre de présentation de la preuve découle du fardeau de preuve. Puisque vous êtes l'accuséE, la couronne doit débuter la première à présenter sa preuve. Vu la présomption d’innocence qui existe dans notre droit, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver au Tribunal, hors de tout doute raisonnable, votre culpabilité. Voir plus bas la notion de " fardeau de preuve ".

Les demandes préliminaires

Au début du procès, avant que les témoins ne soient entendus, il est opportun de présenter, s’il en est, les demandes préliminaires que l’on propose par requête ; il est préférable que ces requêtes soient faites par écrit, appuyées d’un affidavit (déclaration assermentée: voir lexique) et livrées par huissier au poursuivant avant la date de l’audition. Le juge décidera de ces demandes préliminaires avant d’entendre la cause. S’il n’y a pas de demande préliminaire, on procédera à l’audition du procès.

Ces demandes préliminaires sont généralement des objections de droit proposées à l’encontre de l’ensemble de la poursuite, par exemple une demande d’arrêt des procédures en raison de la violation de certains droits fondamentaux. Il peut aussi s’agir de demandes visant à faire déclarer inconstitutionnelle la ou les articles de loi en vertu desquels on vous poursuit. Il serait peut-être opportun de consulter un juriste d’expérience si vous désirez vous lancer dans de tels recours.

Le huis clos

Surtout dans les affaires à caractère sexuel, les tribunaux peuvent décréter le huis clos de sorte que seules les parties et leurs procureurs aient accès à la salle d’audience. Un témoin, après avoir témoigné, serait exclu comme tout autre personne.

L’ordonnance de non-publication

Une telle ordonnance peut être demandée, généralement afin de préserver la réputation d’une personne accuséE ; émise par le tribunal, cette ordonnance prohibera la publication des détails d’une enquête ou d’un procès jusqu’au jugement.

Droit de demander la non-publication de la preuve

Règle générale, le procès est public. Par contre, le tribunal peut ordonner l’exclusion du public de la salle d’audience (le huis clos) dans l’intérêt de la moralité publique et du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice. Le tribunal peut aussi ordonner la non-publication de la preuve recueillie lorsque l’accusé en fait la demande. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 486 et 539 du Code criminel].

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Le déroulement du procès

La preuve de la poursuite

La couronne débutera en appelant un à un ses témoins dans l’ordre que le procureur aura choisi. Chaque témoin devra être interrogé, contre interrogé et ré-interrogé (au besoin) avant que ne soit entendu le témoin suivant. Exceptionnellement, vous pouvez réserver votre contre-interrogatoire pour plus tard. Lorsqu’un témoin a terminé son témoignage, il demeure à la disposition de la cour à moins d’être libéré. Parfois la défense peut vouloir réentendre un témoin ; en tel cas, pour éviter toute confusion chez le témoin qui risque de croire qu’il peut quitter une fois son témoignage rendu, il est préférable d’indiquer au tribunal que l’on désire que le témoin demeure à notre disposition. Les techniques et les règles régissant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins se retrouvent dans une section spécialement consacrée à ce sujet.

Droit d’admettre les faits allégués par la poursuite

L’accusé a le droit d’admettre des faits qui sont allégués par la poursuite. Cette procédure a pour avantage d’éviter d’éterniser inutilement le procès en obligeant la poursuite à prouver avec des témoignages longs et ennuyants tous les faits qu’elle allègue. Il ne serait toutefois pas prudent pour un accusé qui n’est pas représenté par un avocat d’admettre des faits qui pourraient avoir des conséquences pour sa défense lors du procès. [ Article 655 du Code criminel].

Prendre des notes

Il est important de noter durant le témoignage, ainsi que pendant tout le procès, quels sont les éléments les plus forts et les plus faibles. Prendre des notes ne signifie pas de tout noter et exige que vous connaissiez déjà tout votre dossier. Il est utile d’être accompagné d’un assistant qui prendra des notes, à condition qu’il connaisse bien votre dossier dans les détails.

Cas pratique

Un témoin de la poursuite, dont vous n’avez pas eu l’identité, vient témoigner contre vous et vous êtes pris par surprise. Vous ne savez pas trop comment le contre-interroger.

Le nom des témoins devra vous avoir été communiqué par la poursuite avant le procès ; par contre, ce n’est pas le cas de vos propres témoins car la défense a le droit de ne pas dévoiler le nom de ses témoins, de même que sa stratégie. Le procureur de la poursuite doit communiquer toute la preuve dès la comparution, ou le plus tôt possible.

Dans le cas où, au moment de l’audition, la poursuite vous surprend par un nouvel élément de preuve, vous pouvez faire une requête fondée sur l’art 7 de la Charte canadienne et demander l’exclusion de cette preuve puisque qu’il s’agit d’une violation à votre droit à une défense pleine et entière, surtout si vous avez déjà contre interrogé un témoin de la poursuite. Si le juge décide qu’il faut poursuivre l’audience, vous pouvez demander un délai pour vous préparer au contre-interrogatoire.

Droit de demander une remise de l’audition. Un accusé peut demander la remise de l’audition afin de mieux préparer sa défense ou pour un autre motif considéré raisonnable par le tribunal. [ Article 606 (3) du Code criminel].

Cas pratique

Lors de l’interrogatoire du policier ou autres témoins, le procureur de la poursuite utilise des documents, photos, objets etc., pour préciser son témoignage, ou encore dépose en preuve de telles pièces ou autres objets (les documents ou autres objets peuvent être utilisés uniquement pour fin d’interrogatoire ou déposés comme preuve au dossier du Tribunal).

Hypothèse: Vous connaissez ces documents ou photos.

a) Avant le début ou la suite du témoignage, même si vous croyez connaître ce document ou cette photo ou cet objet, exigez quant même de l’examiner. Interrogez le témoin sur l’origine du document. Est-ce l’original? Qui lui a remis et quand ? Qui l’a rédigé et quand ? Quand l’a-t-il lu? Dans le cas des photos, qui a pris les photos ? Quand (date et heure) ? Dans le cas des objets, qui les a recueilliÊ? Où ? Quand (date et heure) ?

Demandez au juge qu’il ordonne à ce témoin de rendre son témoignage sans lire le document (cas des rapports de police). Souvent, le juge lui permettra de le lire uniquement pour se rafraîchir la mémoire sur certains faits (nombre de personnes présentes, heures de séquences d’événement, etc.).

b) Après le témoignage, lors du contre-interrogatoire, vous pouvez utiliser ces documents, photos, ainsi que vos notes du témoignage afin d’attaquer son témoignage.

Hypothèse: Vous ne connaissez pas ces documents, photos ou autres preuves.

a) Avant le début du procès, comme mentionné plus haut, le procureur de la poursuite doit communiquer toute la preuve dès la comparution, ou le plus tôt possible après. Vous pouvez faire une requête fondée sur la Charte canadienne. Même si, suite à votre requête, l’audition se poursuit, votre requête pourrait démontrer la mauvaise foi des enquêteurs ou encore, le cas échéant, si vous êtes trouvé coupable, diminuer votre sentence.

Cas pratique

Le témoin dit que " Madame Simonac a vu ou m’a dit ceci sur l’événement " ou encore " j’ai lu ceci dans le journal ou sur un rapport ".

Objectez-vous: le témoin ne peut pas rapporter les paroles d’une autre personne, il s’agit alors d’un ouï-dire. (Attention cette règle s’applique aussi pour les témoins de la défense !)

Cas pratique

Le témoin raconte que vous sortez tard la nuit ou que vous buvez de la " Bleue " ou que vous fréquentez telle personne. Objectez-vous, ceci n’a souvent aucune pertinence avec la cause. Si le juge accepte d’entendre ces propos, dites-vous que cette position n’indique pas nécessairement que cette partie du témoignage possède beaucoup de poids ou de crédibilité pour le juge. Cependant notez-le en vous demandant quel effet aura cette partie du témoignage sur votre stratégie.

Cas pratique

Un témoin de la couronne vient pour déposer un objet qui a été saisi sur votre personne ou une déclaration que vous auriez faite; vous n’étiez pas en état d’arrestation au moment de cette saisie ou de l’interrogatoire, ou encore on ne vous avait pas donné le droit de communiquer avec un avocat. Objectez-vous : demandez que cette preuve soit exclue parce qu’elle fut obtenue en violation de vos droits constitutionnels.

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Preuve de la poursuite close

Une fois que la couronne a terminé la présentation de sa preuve, elle déclare sa preuve close. Quoique d’apparence bénigne, cette étape revêt une grande importance car il est un principe qui veut que la couronne ne puisse scinder sa preuve, c’est-à-dire présenter une preuve tout juste suffisante et, à la vue de la preuve de la défense, décider d’ajouter des éléments factuels à sa preuve par une contre-preuve qui ne serait qu’un ajout d’éléments de preuve nouveaux.

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La preuve de la défense

Droit à une défense pleine et entière

Le droit à une défense pleine et entière est un droit protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Il inclut le droit d’être informé de tous les éléments de preuve dont dispose la poursuite, le droit d’interroger les témoins et le droit d’être présent lors du procès.

Le droit à une défense pleine et entière d’un accusé a cependant une certaine limite. Une conduite impertinente, arrogante et dilatoire d’un accusé qui se défend lui-même pourra se voir refuser son droit de présenter une défense et même d’être présent lors de son procès.

Un accusé peut ne pas présenter une défense, particulièrement lorsque la poursuite n’a pas présenté de preuve de culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Encore une fois, il ne serait pas prudent pour un accusé qui n’est pas représenté par un avocat de ne pas présenter une défense.

Il existe plusieurs types de défense. Pour en nommer quelques-unes, il y a : l’accident, l’automatisme, l’intoxication involontaire, l’intoxication volontaire, l’erreur, la contrainte, la nécessité, la plaisanterie, la provocation, la défense des biens, l’obéissance aux ordres supérieurs, la légitime défense, le piège policier, l’abus de procédure, etc. L’ignorance de la loi ne peut servir en défense pour l’accusé puisque le Code criminel prévoit à l’article 19 que : L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cette infraction.[Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

Comme la défense bénéficie de la présomption d’innocence, il peut arriver qu’elle n’ait pas à présenter de preuve, soit parce que la preuve du poursuivant est incomplète dans certains éléments essentiels, soit parce que la défense consiste en des arguments de droit qui ne requièrent aucune audition de témoins. La décision de ne pas appeler de témoins a pour effet d’obliger le poursuivant à plaider le premier ; autrement, si la défense introduit une preuve, ce sera à la défense de plaider en premier lieu. Lorsque la défense est essentiellement des arguments en droit, il y a un avantage très certain de pouvoir plaider en dernier.

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Le non-lieu (verdict dirigé d’acquittement)

Lorsque le poursuivant ne parvient pas à établir un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction reprochée, l’accuséE, plutôt que de présenter une défense, peut demander au tribunal un non-lieu, c’est-à-dire un acquittement immédiat vu l'absence de preuve sur un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction.

Par exemple, les témoins du poursuivant ne parviennent pas à vous identifier comme étant la personne qu’ils/elles ont vu commettre l’infraction : il y a donc absence de preuve sur un élément essentiel. Déterminer quels sont les éléments essentiels d’une infraction relève de la science du droit, mais dans tous les cas, ces éléments se retrouvent dans une lecture très attentive du texte de l’article de loi qui crée l’infraction.

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Preuve de la défense

Si vous devez présenter une preuve, vous suivrez le même modèle que la preuve du poursuivant. Le choix des témoins et leur ordre de présentation sont à votre discrétion. À titre d'accuséE, vous n’êtes jamais obligéE de témoigner. Si toutefois vous choisissez de témoigner, rappelez-vous qu’il est parfois préférable que l’accuséE témoigne en premier lieu afin d’éviter que lors de sa plaidoirie, le poursuivant n’insinue que, ayant témoigné après vos autres témoins, vous auriez " rajusté " votre témoignage compte tenu de celui des autres témoins. L’argument est facile et peut discréditer votre témoignage aux yeux du juge.

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Votre propre témoignage

Il est fréquent que les accusés qui se représentent eux-mêmes en viennent à confondre leur propre témoignage et ce que devra être leur propre plaidoirie (l’argumentation). Lors de votre témoignage, vous témoignez sur les faits de la cause. Tandis que lors de votre plaidoirie, vous donnerez votre interprétation sur tout le dossier après que la preuve de la poursuite et celle de la défense seront terminées.

Lors de votre témoignage, regardez le juge, parlez fort et clairement, racontez les faits avec clarté, cohérence, concision et précision. Prenez votre temps, votre témoignage est le plus important. Vous avez auparavant noté les points importants que vous vouliez révéler au Tribunal. Vous pouvez référer à vos notes pour être certain de n’avoir rien oublié. Toutefois, concentrez votre témoignage sur les points importants. N’oubliez pas que les règles sur le ouï-dire (propos d’une autre personne) s’appliquent aussi à vous.

Si le procureur s’objecte à une certaine partie de votre témoignage, expliquez au juge que vous voulez bien dépeindre ce qui s'est passé lors des événements afin que le Tribunal saisisse correctement les faits et le contexte des événements.

Avant de terminer votre propre témoignage, vérifiez vos notes afin d’être certain que vous n’avez pas oublié les points forts de ce témoignage particulier sur les faits que vous avez constatés.

Vous serez contre interrogé: voir section infra sur votre contre-interrogatoire suite à votre témoignage.

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Les documents que vous déposez en preuve

Si vous voulez déposer des documents au Tribunal, vous devriez les avoirs montrés au procureur de la poursuite avant le début du procès. Souvent, il acceptera que vous les déposiez, toutefois, il pourrait demander une remise afin de les étudier. Il est aussi possible que la poursuite exige que l’auteur du document vienne témoigner. (Voir règles de preuve infra).

Déposez les originaux ; s’il s’agit d’une copie, vous devez y ajouter une déclaration assermentée de la personne qui l’a rédigé ou qui en possède l’original. Donnez une copie à la poursuite et gardez-en une pour vous. Vous pouvez les déposer pendant le témoignage d’un témoin lorsqu’il y a un lien entre son témoignage et le document, ou à un autre moment approprié avant que votre preuve soit close (i.e. que vos témoignages soient terminés et que vous ayez déposé toutes vos preuves matérielles).

Les photos

Hypothèse: La poursuite s’objecte et le juge vous interdit de déposer une photo en preuve ou même encore que vous puissiez l’utiliser lors d’un interrogatoire.

Vous devez d’abord démontrer qui, quand et où a été prise la photo. Parfois la poursuite acceptera une déclaration assermentée du photographe. Il est préférable de faire témoigner le photographe sur les circonstances de la prise de cette photo (NB : la même règle s’applique aux photos présentées par la poursuite).

Le témoignage du photographe augmentera la véracité de la photo et donnera du poids à la crédibilité de la photo elle-même ainsi qu’aux témoignages qui y feront référence.

Comme tout élément matériel de preuve, vous pouvez les utiliser et les déposer en preuve, avec le témoin approprié le cas échéant, sinon même lors de votre propre témoignage.

Preuve close en défense

De la même façon que pour le poursuivant, la défense déclare sa preuve close une fois tous ses témoins entendus et tous ses éléments matériels ou documentaires de preuve produits.

Contre Preuve

La couronne peut, pour contrer la preuve de faits nouveaux révélés durant la présentation de la preuve de la défense, présenter une contre-preuve portant essentiellement sur ces éléments nouveaux. Il ne s’agit pas pour le poursuivant de réouvrir sa preuve principale.

De la même façon, si des éléments nouveaux sont révélés en contre-preuve, vous pourrez présenter une contre-contre-preuve à l’encontre de ces faits nouveaux, si vous en avez.

Preuve close de part et d’autre

Une fois que les parties ont réciproquement déclaré leur preuve close, c’est l’étape des plaidoiries.

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La réouverture d’enquête

Rare mais pas impossible, une réouverture d’enquête avant que jugement ne soit rendu demeure une possibilité pour la défense. La défense peut toujours s’appuyer sur le droit à une défense pleine et entière pour obtenir l’autorisation du tribunal de réouvrir les débats. Quelques cas jurisprudentiels rapportent des causes où même la poursuite a obtenu une réouverture d’enquête.

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Les plaidoiries

La plaidoirie peut être utilisée pour récapituler la preuve faite et insister sur les éléments de fait les plus favorables, tenter d’expliquer comment et pourquoi certains témoins ne devraient pas être crus et amoindrir l’impact d’éléments de preuve présentés par le poursuivant, le tout entrecoupé d’arguments en droit tirés de la doctrine, de la loi et de la jurisprudence. À défaut de connaître le droit, le/la simple citoyen/citoyenne devra s’en remettre à la connaissance qu’en a le juge puisqu’il est de son devoir judiciaire de connaître le droit, d’être à l’affût des développements jurisprudentiels et de protéger, jusqu’à un certain point, les droits fondamentaux des justiciables, surtout lorsque ceux et celles-ci ne sont pas représentéEs par procureur.

L’ordre des plaidoiries

Selon que vous avez ou non choisi de présenter une preuve, vous plaiderez en premier ou pas. Comme il n’y a pas en principe de réplique, on doit rassembler tous ses arguments et chercher à convaincre le juge du bien fondé de la défense en tentant d’anticiper les arguments du poursuivant.

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L’audition des témoins

Il appartient au poursuivant d’appeler en premier lieu son ou ses témoins; certains témoins ne peuvent pas être forcés à témoigner. Le poursuivant ne peut ainsi forcer l’accuséE à témoigner. Aussi, si le poursuivant appelle comme témoin le conjoint marié de l’accuséE, la défense pourra s’objecter en alléguant l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada.

L’assignation des témoins par subpoena

Un subpoena est un ordre de la Cour qui oblige le témoin de se présenter à la date et à l'heure indiquée. Il est toujours préférable que les témoins soient assignés par voie de subpoena, même s’il s’agit d’unE amiE. Si un témoin fait défaut de se présenter, on peut alors démontrer au tribunal que diligence fut faite pour s’assurer de sa présence et justifier une demande d’ajournement ou remise à une date ultérieure.

Pour obtenir un subpoena en matière criminelle vous devez vous présenter au greffe de la cour. Le subpoena doit être signifié par huissier, à vos frais. Les témoins ont le droit de vous réclamer le paiement de leurs frais de déplacement, une allocation de repas et un taux d’indemnité quotidienne, le tout calculé suivant le tarif des allocations et frais aux témoins dont les montants sont fixés par le gouvernement.

L’exclusion des témoins

Un policier témoigne, et son collègue, présent dans la salle pendant le témoignage, vient par la suite affirmer exactement la même chose, ce qui confirme le premier témoignage et renforce la crédibilité de leurs témoignages.

Dès le début de l’audience, il est fortement conseillé de demander l’exclusion des témoins, ce qui signifie que tous les témoins, y compris les vôtres (sauf vous-même), ne seront pas présents dans la salle avant leur propre témoignage. Si vous négligez cette demande, vous perdez une belle occasion d’obtenir des témoignages contradictoires des policiers ou d’autres témoins de la poursuite. Toutefois, n’oubliez pas que cette règle s’applique aussi à vos témoins.

Dès qu’un premier témoin est appelé, tant la couronne que la défense peut demander l’exclusion des témoins, c’est-à-dire un ordre du tribunal pour que toute personne ayant à témoigner dans la cause se retire de la salle d’audience et attende à l’extérieur jusqu’à ce qu’elle soit appelée.

Le ou les accuséEs, bien entendu, a/ont le droit d’être présentEs à toutes les étapes de leur procès. Une réserve s’impose ici : si le comportement d’unE accuséE est tel qu’il empêche le déroulement du procès, le juge a le pouvoir d’exclure l’accuséE de la salle d’audience. Il s’agit là d’une mesure très exceptionnelle et rarement appliquée.
Les phases d’interrogation des témoins

Comme une valse à trois temps, l’interrogation des témoins se fait en trois étapes. Chaque témoin est appelé un par un et sera interrogéE, contre interrogéE puis ré-interrogéE avant qu’unE prochainE témoin soit appeléE. UnE témoin pourra aussi être ré-interrogéE ultérieurement sur demande.

Le serment

Avant de témoigner, un témoin doit prêter serment de dire la vérité. Vous et vos témoins pouvez faire une déclaration solennelle sans avoir à prêter serment sur une bible ou un évangile.

Règles générales de l’interrogatoire en chef (ou interrogatoire principal)

La partie qui appelle le/la témoin doit l’interroger la première. Il s’agit de l’interrogatoire en chef ou interrogatoire principal. Le témoin prêtera serment de dire la vérité, déclinera son nom à la demande du/de la greffier/ière et l’interrogatoire débutera. En interrogatoire principal, les questions ne doivent pas être suggestives, c’est-à-dire formulées de telle sorte qu’elles suggèrent la réponse souhaitée, sauf souvent les questions préliminaires.

Exemple d’interrogatoire en chef

Q: Monsieur le témoin, quelle est votre professionÊ?
R: Je suis policier à l’emploi de la Communauté Urbaine de Montréal.
Q: Le 15 mai 1996, quelle était votre occupationÊ?
R: J’étais étudiant en techniques policières au CEGEP du Bon Pasteur.
Q: Où étiez-vous, le 15 mai 1996 à 9:45 heures de l’avant-midi?
R: J’étais dans le stationnement du CEGEP du Bon Pasteur, je venais de stationner ma voiture et je m’apprêtais à descendre de mon véhicule.
Q: Avez-vous vu quelque chose de particulier à ce moment-là? Est-ce que quelque chose de particulier est survenu à ce moment-là?
R: Oui.
Q: Pouvez vous relater à la Cour ce que vous avez vu, ce que vous avez observé ?
R: Bien, je remontais la vitre de ma voiture lorsque j’ai entendu un bruit, qui me semblait être un coup de fusil.
Q: Pouviez-vous déterminer d’où ou de quelle direction provenait ce bruit que vous avez entendu ?
R: Il provenait de mon côté gauche.
Q: Et qu’y avait-il à votre gauche ? Se trouvait-il quelque chose à votre gauche ?
R: J’ai tourné la tête vers ma gauche et j’ai vu un individu qui se tenait debout sur le toit d’un camion.
Q: À quelle distance se trouvait cet individu par rapport à vous, par rapport à où vous étiez ?
R: Il était à environ une cinquantaine de pieds de moi.
Q: Pourriez-vous décrire l’individu que vous avez vu sur le toit du camion ?
R: Il n’était pas très grand, mesurant à peine cinq (5) pieds, plutôt musclé ou de carrure solide, blond, cheveux assez longs qui lui descendaient jusqu’aux épaules, il portait une chemise verte et des pantalons foncés soit bruns ou noirs.
Q: Et y avait-il quelque chose de particulier chez cette personne ?
R: Oui, il tenait une carabine dans ses mains.

Chacune des questions est ainsi posée de sorte qu’elle laisse au témoin le choix de réponses, même si l’interrogateur connaît d’avance la version que livrera son témoin.

Le juge pendant ce temps écoute les réponses du témoin, note les éléments importants et observe le comportement du témoin: le témoin semble-t-il nerveux? (sa nervosité pourrait lui causer des erreurs d’appréciation de certains détails), le témoin regarde-t-il le plancher en témoignant? (a-t-il quelque chose à se reprocher?), le ton de sa voix est-il convainquant? est-ce là une personne qui inspire la confiance, qui "respire " la vérité? Toutes des questions que le juge, bien qu’inconsciemment, se pose en écoutant et observant un témoin. D’où aussi l’importance pour un témoin de témoigner avec franchise, en regardant droit en direction du juge, sans hésitation.

D’autre part, la défense aussi écoute et observe le témoin : à la question de quelle distance il se trouvait de la personne, le témoin a jeté un coup d’œil vers l’enquêteur et a hésité avant de répondre ; serait-ce qu’il n’est pas certain de la distance serait-ce qu’il ne s’en souvient plus serait-ce que quelqu’un d’autre lui a suggéré la distance ? À noter, possiblement pour le contre-interroger sur la question de la distance. Le témoin n’a aucunement parlé du camion : noté ! si on ne l’interroge pas sur le camion, peut-être est-ce parce qu’il y a des détails concernant le camion qui n’aident pas la cause du poursuivant: à revoir peut-être lors du contre-interrogatoire. Etc.

Donc, au fur et à mesure du témoignage en chef, la défense précise mentalement l’objet de son contre-interrogatoire et note certains éléments sur lesquels elle pourrait contre-interroger le témoin, outre les éléments qu’elle aura déjà préalablement identifiés avant le procès.
Vous interrogez vos propres témoins

Une illustration. Vous demandez à votre témoin s’il était bien placé pour voir les policiers lors des évènements ? S’il a vu les policiers battre l’accusé ? Le procureur de la poursuite s’objecte à vos deux questions parce que vous n’êtes pas en contre-interrogatoire et que vos questions sont suggestives (c’est-à-dire qu’elles se répondent par oui ou non). Le juge accueille l’objection et vous interdit de poser ces questions.

Ne posez que des questions objectives, i.e. des questions auxquelles on ne répond pas par " oui " ou par "non"

Q: Ce soir-là, où étiez-vous placé par rapport aux policiers et à moi-même?
R: Tout juste derrière eux, je voyais très bien les policiers et vous.
Q: Qu’avez-vous observé de particulier dans le comportement des policiers à mon égard ?
R: Ils étaient durs avec vous.
Q: Expliquez-nous de quelle façon " ils était dur "?
R: Ils vous battaient.
Q: De quelle façon, comment me battaient-ils

Vous ne pouvez leur poser des questions qui se répondent par oui ou non, sauf au tout début, pour situer le témoin dans les événements.

Ex: Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant ?

Posez vos questions avec clarté et précision afin que votre témoin les comprenne. Servez-vous de vos notes et posez des questions lorsque vous savez que son témoignage viendra contredire certains points précis des témoignages policiers ou des autres témoins de la poursuite.

Votre témoin peut se servir de ses notes personnelles pour se rafraîchir sa mémoire, mais faites attention qu’il ne les lise pas.

Avant de terminer l’interrogatoire de votre témoin, vérifier vos notes afin d’être certain que vous n’avez pas oublié des questions sur les points forts de ce témoignage particulier.

Après votre interrogatoire, votre témoin sera contre interrogé comme vous l’avez été après votre témoignage. Par contre, cette fois-ci vous pouvez le ré-interroger après le contre-interrogatoire de la poursuite, sur des points que le procureur a soulevés, pour éclaircir des réponses ambiguës alors données par votre témoin.

Règles générales du contre-interrogatoire

Une fois l’interrogatoire en chef du témoin terminé, la partie qui l’a appelé déclare à la Cour : " Je n’ai plus de question à poser à ce témoin. " (ou autre chose de même nature). La Cour souvent s’adressera à la partie adverse en demandant " Avez-vous des questions pour ce témoin ? " Si oui, la partie l’indique et procède à contre-interroger le témoin.

Droit d’interroger les témoins

Le droit à une défense pleine et entière inclut le droit de présenter des témoins, de les interroger et de contre-interroger les témoins de la partie adverse. [ Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

L’objet du contre-interrogatoire est de tenter de discréditer le témoignage du témoin, soit en y dévoilant des faiblesses, des incongruités, des invraisemblances ou encore démontrer que le témoin a des intérêts personnels dans l’affaire qui pourraient influencer son objectivité. Le contre-interrogatoire peut porter sur tout ce que le témoin a déclaré lors de l’interrogatoire en chef, mais aussi sur tout autre sujet susceptible d’attaquer la crédibilité du témoin.

Aussi, en contre-interrogatoire, on n’est pas limité par la règle des questions objectives : au contraire, les questions peuvent être aussi suggestives qu’on le voudra, dans les limites de la courtoisie et du respect à l’égard du tribunal. Une question suggestive souvent est celle qui peut se répondre par un oui ou un non. Si la capacité d’observation du témoin est importante dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage, on pourra contre-interroger le témoin sur n’importe quoi qui requiert un bon sens d’observation ; l’exemple classique est de demander au témoin de dire, sans regarder sa montre, si le chiffre 3 y est en caractères arabes ou romains : souvent le chiffre n’y apparaît pas, remplacé qu’il est par la date ! (Avant de poser une telle colle au témoin, on aura discrètement constaté le genre de montre que porte le témoin, s’il en porte une !). Une telle stratégie peut avoir des revers : le témoin peut répondre très correctement et ainsi renforcer sa crédibilité. Ne jamais insister sur une stratégie de contre-interrogatoire qui dérape en faveur du poursuivantÊ! Plutôt changer de tactique, changer de sujet ou plus simplement, cesser le contre-interrogatoire du témoin.

La règle d’or du contre-interrogatoire est de poser uniquement des questions dont on connaît la réponse. Il faut, à tout prix, éviter de poser la " question de trop " qui permettra au témoin d’expliquer ou de diminuer ses contradictions. Servez-vous des documents (rapport, déclaration, etc.) qui ont été déposés au Tribunal par la poursuite ou ceux qui ont été utilisés par la poursuite lors des témoignages précédents pour soulever des contradictions de son propre témoignage. Quant à vos propres documents, utilisez-les avec prudence lors d’un contre-interrogatoire.

Il est sage de ne pas contre-interroger si l’on ne possède pas de preuve ou de document permettant de contredire le témoignage et surtout, éviter ce que les avocats appellent les " parties de pêche ". Si vous ne possédez rien pour le placer en contradiction, appuyez plutôt sur les points faibles de son témoignage, le temps viendra où vous pourrez contredire les points forts par vos témoins et vos propres preuves.

Exemple fictif: (poursuivant l’exemple antérieur).

Q: Monsieur témoin, vous nous avez dit que vous étiez étudiant en techniques policières en 1996, c’est ça ?
R: Oui c’est ça.
Q: En quelle année avez-vous commencé vos études en techniques policières ?
R: En 1990.
Q: Avez-vous obtenu votre diplôme ?
R: Oui.
Q: En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme en techniques policières ?
R: En septembre 1996.
Q: N’est-il pas vrai que le cours de techniques policières du CEGEP du Bon Pasteur est un cours de trois (3) années ?
R: Oui, c’est vrai, euh, oui, oui c’est vrai.
Q: La personne que vous avez vue sur le toit du camion, portait-elle des lunettes ?
R: Non, je ne crois pas.
Q: Vous n’êtes pas sûr?
R: Bien, non, je n’ai pas vu de lunettes.
Q: Est-il possible que cette personne sur le toit du camion portait des lunettes ?
R: Je ne sais pas... euh je ne crois pas non.
Q: Est-ce que vous me dites qu’il était impossible que cette personne portait des lunettes ?
R: Non, je ne dis pas que ce n’était pas possible, juste que...
Q: Que vous n’en avez pas vu, exact ?
R: Exact.
Q: Mais il est possible qu’elle en portait mais que vous ne l’avez pas remarqué n’est-ce pas?
R: Bien... c’est possible, sûrement que c’est possible, moi j’étais surpris par le coup de feu, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour bien observer la personne sur le camion, moi je me suis aussitôt mis à l’abri au cas où il y aurait un autre coup de tiré, vous savez, dans ces circonstance-là, on bouge vite, on se protège.
Etc.

Donc dans cet exemple fictif, la défense est parvenue à introduire un doute dans l’esprit du témoin, ce qui n’est pas toujours le cas. Dès lors, la défense pourra exploiter cette faiblesse et revenir sur d’autres détails ou opter pour d’autres tactiques telles que faire préciser mille et une fois la grandeur de la personne sur le camion, ou la couleur de sa chemise, ou la main dans laquelle il tenait la carabine pour ensuite revenir sur une autre vague de questions tentant d’ébranler le témoin sous d’autres aspects de son témoignage ; si la défense parvenait à faire douter le témoin de nouveau, la crédibilité du témoin sera très diminuée : Le juge pourra se demander comment le témoin peut-il être si certain de certains détails précis (notamment sur l’identification de l’accuséE) et n’avoir pu en observer d’autres faits tout aussi faciles à voir ? Le témoin a-t-il une mémoire si sélective? Se souvient-il seulement de ce dont il lui convient de se rappeler ? Est-ce vraisemblable qu’il aurait pu se méprendre entre une carabine et un bâton foncé? Était-ce bien une carabine que la personne tenait dans ses mains?

Autre règle d’action : si le dommage est causé, le témoin s’est brouillé, cessez cette voie, ne lui procurez pas vous-même l’occasion de se reprendre ou d’expliquer son erreur. Une question à éviter à tout prix : la question ultime : " pourquoi ". Une illustration, relatée ici de mémoire, est une affaire contée par Me Garry Q Ouellette. Il s’agissait d’une affaire civile où un automobiliste était poursuivi suite à un accident impliquant son automobile et une charrette tirée par un cheval. Le propriétaire de la charrette prétendant avoir été blessé lors de l’accident poursuivait l’automobiliste en dommages corporels. Suite au témoignage du demandeur, le procureur du défendeur le contre interrogea comme suit :
Q: N’est-il pas vrai qu’à la suite de l’accident, vous avez déclaré à mon client que vous n’étiez pas blessé ?

R: Oui c’est vrai.
(À ce moment-ci, le dommage est causé : la contradiction est établie. Trop curieux, le procureur a poursuivi).
Q: Pourquoi donc avez-vous dit à mon client que vous n’étiez pas blessé alors qu’aujourd’hui dans votre témoignage principal vous prétendez que vous avez été blessé ? C’est contradictoire!
R: Bien maître, après l’accident, mon cheval gisait sur la route, blessé : il saignait abondamment. Votre client est venu le constater, puis il est retourné à sa voiture et il est revenu avec une carabine et il a tiré une balle dans la tête de mon cheval. Il s’est ensuite retourné vers moi, tenant sa carabine dans les mains et il m’a demandé " Et vous, êtes-vous blessé ? " J’ai répondu que non...

Voilà qui aurait été une belle occasion de se taire !

Cas pratique

Vous savez ou sentez que le témoin de la poursuite a menti ou a raconté des histoires. De plus, en répondant à vos questions, il vous ment effrontément et vous le savez. Vous voulez démolir son témoignage, le témoin résiste. Vous êtes alors tenté de ridiculiser le témoin, de lui dire qu’il est un menteur, qu’il raconte des histoires etc.... Restez calme et poli : cela désarçonne souvent les témoins, surtout s’ils ne sont pas des policiers.

Il ne suffit pas de savoir que le témoin ment, il vous faut démontrer que celui-ci se contredit. Vous devez affaiblir son témoignage et non pas démolir le témoin. Ridiculiser un témoin, surtout s’il n’est pas un policier, vous rendra très peu sympathique au juge et celui-ci risque d’interrompre votre contre-interrogatoire. Par ailleurs, si vous démontrez qu’il s’est contredit, son témoignage risque de perdre de la crédibilité.

Avec les témoins civils, sans être complaisant, il faut être poli, patient et tenace. Dans le cas des témoins policiers, il sera souvent nécessaire d’être plus dur, en évitant de leur lancer des insultes (menteur, lâche, etc.), mais tout en étant encore plus tenace. Dans tous les cas prenez le temps de contre-interroger le témoin de la poursuite tout en faisant attention de ne pas poser " la question de trop ". Il faut savoir s’arrêter lorsqu’il vient de se contredire sur les points où l’on pouvait, avec assurance, démontrer les contradictions.

Cas pratique

Le policier répond avec assurance à toutes vos questions

Les policiers savent généralement très bien témoigner, ils regardent le juge, et répètent souvent les mêmes réponses toutes faites d’une cause à l’autre. Il faut être tenace et leur poser des questions suggestives (questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non) sur des détails particuliers. Demandez-leur quand ils ont lu leur rapport, s’ils ont rencontré le procureur pour préparer leur témoignage, si c'est le cas, quand ? N’oubliez pas que d’autres témoins (parfois un autre policier) risquent de les contredire.

Lors du contre-interrogatoire d’un policier, il est conseillé de rechercher des précisions non-écrites sur certains éléments compris dans le rapport (le nombre de personnes qu’il a vu à tel instant, l’habillement de l’accusé, etc.), les délais entre chacune des séquences de l’événement (entre son arrivée sur les lieux et l’arrestation, entre le début de sa propre participation jusqu’à la fin de la détention, soit dans la rue ou au poste de police, le temps de l’infraction etc.).

Exemple:

Q: Est-il exact que, lors de la bataille, il était minuit vingt ?
R: Oui.
Q: ... que les belligérants étaient habillés de couleurs foncées ?
R: Non.
Q: Voici le rapport que vous avez rédigé, que je vous montre la page 2, à la phrase #5, n’est-il pas écrit que les manteaux étaient bleu foncé ?
R: C’est ce qui est écrit.
Q: Est-il exact que vous êtes arrivé avant la confrontation?
R: Non.
Q: Est-ce que les deux personnes étaient au sol lorsque vous êtes arrivé ?
R: Oui.
Q: À ce moment, étiez-vous le seul policier sur les lieux ?
R: Non, j’étais avec mon collègue le constable Dupont.
Q: Je vous réfère à votre rapport que vous avez rédigé, à la page 4, dans la phrase soulignée ici en jaune, est-il exact que vous avez bien écrit que le constable Dupont est arrivé sur les lieux 10 minutes après votre arrivée ?
R: Oui, c’est ce que j’ai écrit.
Q: Pourquoi, lors de votre témoignage, disiez-vous que les belligérants étaient habillés de vêtements bleus et jaunes et que le constable Dupont était avec vous ?

(C’est la question de trop).

R: Parce que... Je me souviens maintenant, l’assaillant avait, à un moment donné, enlevé son manteau, et son ticheurte était jaune. Le constable Dupont est parti quelques instants au coin de la rue voir s’il n’y avait pas une autre confrontation. Et de plus ...

(Le policier remplit les failles que vous pensiez avoir révéler et il explique ses contradictions).

Cas pratique

Alors que vous pensiez pouvoir coincer un témoin en le contre interrogeant, celui-ci semble apporter des explications plausibles concernant les contradictions que vous pensiez soulever.

Vous devez garder le contrôle du contre-interrogatoire, éviter de poser des questions larges, ce qui permettra au témoin d’expliquer ces contradictions. En contre-interrogatoire tentez de poser des questions dont la réponse sera oui ou non (ex-: est-ce que, oui ou non, vous avez vu ceci?). Évitez les questions larges, ouvertes ou " à développement " (ex-: commençant par Pourquoi ? Comment ?).

Ne vous laissez pas influencer par les objections du procureur. Si vous devez expliquer au juge la raison de votre question, suite à une objection de la poursuite, demandez d’abord que le témoin sorte de la salle afin que celui-ci ne connaisse pas l’objectif visé par la question.
Vous êtes vous-même contre interrogé par la poursuite

Au début, le procureur, dans son contre-interrogatoire, semble sympathique, et compréhensif, il commence par poser des questions vagues (qui vous semblent même " innocentes ") auxquelles vous répondez sans trop avoir compris ce qu’il désirait savoir. Les questions sont même flatteuses : vous êtes beau, jeune et en santé, bien éduqué, instruit etc. Attention, il s’agit d’un piège, nuancez vos réponses (ex-: Je nage quelquefois, mais je ne suis pas un athlète).

Puis le procureur accélère le tempo, s’approche de vous, pose des questions de plus en plus rapidement auxquelles vous avez à peine le temps de répondre. Vous sentez que vous glissez. Vous avez hâte que cela finisse.

Même si c’est le procureur qui pose les questions, regardez le juge pendant que le procureur vous les pose et que vous y répondez. C’est au juge que vous vous adressez. Gardez votre calme ; avant de répondre prenez le temps de respirer, afin de ralentir le rythme que la poursuite vous impose. Écoutez bien la question. Vous avez le droit de ne pas comprendre la question et de dire, en regardant le juge " je comprends mal la question, je demande des précisions ". Attention aux questions multiples ! Prenez votre temps, il n’y a pas de course, faites préciser la question. Restez concis et précis, n’en donnez-en pas plus que la question en demande, toutefois, nuancez les réponses sur des questions se répondant par oui ou non (‘Oui... mais’, 'De ce que je me souviens...’).

Si le procureur de la poursuite s’objecte à votre réponse : expliquez au juge que vous vouliez répondre correctement à la question du procureur de la poursuite.

Vous ne connaissez pas la réponse ? Faites préciser la question par le procureur, puis répondez au juge que vous ne connaissez pas la réponse, ou simplement que vous ne le savez pas. Ne répondez pas au hasard, cela pourrait facilement se retourner contre vous.

Dans tous les cas, restez calme. Si la question vous apparaît inutile, dites au juge que vous ne voyez pas l’utilité, ou la pertinence de cette question.

Ne tombez pas dans le piège des questions que vous trouvez insultantes (ex-: est-ce que vous nous dites que vous n’avez pas de mémoire?). Répondez que vous avez déjà répondu, ou expliquez calmement les nuances en répétant que vous avez déjà répondu.

Ré-interrogatoire

Une fois le contre-interrogatoire terminé, le témoin pourra être ré-interrogé par la partie qui l’a appelé mais cette fois l’interrogatoire sera limité aux faits nouveaux révélés lors du contre-interrogatoire ou encore pour faire préciser certaines des réponses vagues ou ambiguës du témoin qui méritent des explications. Le poursuivant ne pourra pas aborder de nouveaux sujets qui n’ont pas été l’objet du contre-interrogatoire car alors il se lancerait dans un nouvel interrogatoire en chef. Si cela devait se produire, une objection devrait être formulée, objection soulevant justement qu’on est en ré-interrogatoire et que le poursuivant semble recommencer un interrogatoire en chef du même témoin.

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Problèmes particuliers

Témoins hostiles

Il peut arriver qu’un témoin change sa version ou tente tellement d’éviter de répondre aux questions claires que lui pose une des parties que la partie qui le cite peut demander au juge que le témoin soit déclaré témoin hostile, ou témoin opposé (article 9 (2) Loi sur la preuve au Canada). Ceci permettra de poursuivre l’interrogatoire du témoin sous forme de contre-interrogatoire, en utilisant des questions suggestives.

Les témoins ayant des antécédents

La Loi sur la preuve au Canada contient des règles particulières pour mettre en preuve le fait des antécédents judiciaires du témoin ; des antécédents peuvent porter atteinte à la crédibilité d’un témoin.

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Quelques notions théoriques utiles

La preuve

Pour établir leurs prétentions respectives, les parties à un procès disposent de moyens de preuve que l’on classe traditionnellement ainsi : l’écrit, le témoignage, l’aveu, les présomptions et la preuve par la présentation d’un élément matériel. En matière criminelle, c’est la Loi sur la preuve au Canada L.R.C., 1985, c. C-5 qui régit la qualification et l’admissibilité des moyens de preuve ; la législation provinciale sur la preuve, en l’occurrence le Code civil du Québec, s’appliquera de façon supplétive (art. 40 Loi sur la preuve au Canada) et la common law viendra compléter cette loi fédérale lorsque le texte de la loi est silencieux (art. 8 Code criminel). En matière civile, au Québec, on appliquera essentiellement les règles de preuve du Code civil du Québec.

La common law est essentiellement un droit non codifié qui est écrit par les juges qui interprètent et appliquent des précédents et qui élaborent de nouvelles règles jurisprudentielles qui ont force de loi dans les pays de common law pour traiter de situations nouvelles. Au Canada, la common law continue de s’appliquer, particulièrement en matière criminelle, sauf dans la mesure où la législation a statué.

Illustrons à l’aide de l’exemple de l’immunité entre conjoints. La common law avait établi qu’un conjoint marié ne pouvait être contraint de témoigner contre son époux/épouse sur des confidences reçues au cours du mariage. Cette immunité subsiste aujourd’hui en droit canadien de la preuve, mais elle a fait l’objet d’une codification partielle à l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada.

Dans d’autres cas, la common law, telle qu’appliquée par les juges canadiens, continue à évoluer et le droit de la preuve, en matière criminelle, s’adapte aux circonstances nouvelles en adaptant aux nouvelles réalités les solutions précédentes. Ainsi, au Canada, la règle interdisant le ouï-dire a subi de nombreuses modifications depuis quelques années à peine.

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Preuve écrite ou documentaire

Comme son nom l’indique, la preuve écrite ou documentaire sera généralement introduite par la production d’un écrit. La preuve écrite concerne souvent des contrats ; les textes officiels d’organismes publics, les procès-verbaux de réunions, etc. constituent des éléments de preuve écrite. Toutefois il ne suffit pas qu’un texte quelconque soit écrit pour pouvoir constituer une preuve écrite. Par exemple, la transcription des notes sténographiques d’un témoignage ne confère pas pour autant au témoignage la qualité de preuve écrite.

L’importance de la distinction réside dans la force probante de l’écrit ; s’il s’agit d’un contrat, les parties au contrat ayant pris soin de constater leur convention dans un écrit, il sera difficile pour l’une ou l’autre de contredire ultérieurement les termes du contrat. Dans d’autres cas, certains écrits ont une force probante encore plus forts, tels les actes reçus devant notaire. Les notaires, au Québec, sont des officiers publics dont l’une des fonctions est de recevoir et de constater par écrit les déclarations des parties qui comparaissent devant lui. Dès lors, l’acte notarié, que l’on qualifie d’acte authentique, parle de lui-même en quelque sorte. Le contredire ou le mettre à l’écart implique faire déclarer par une instance judiciaire compétente le document authentique nul, ce qui est compliqué et difficile.

Pour s’en tenir à la preuve en matière criminelle, la Loi sur la preuve au Canada traite surtout de l’admissibilité de certains écrits, laissant au juge des faits le soin d’en évaluer la force probante. Il s’agit en général d’écrits qui émanent d’organismes publics officiels (le Parlement par exemple) ainsi que des documents commerciaux établis dans le cours ordinaire des affaires. La loi y traite aussi de la recevabilité de copies de tels documents.

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L’administration de la preuve documentaire

La Loi sur la preuve prévoit certains écrits qui peuvent être produits sans la nécessité d’un témoin pour expliquer et déposer l’écrit. Toutefois, dans la plupart des cas, pour introduire en preuve des écrits, il faudra assigner et faire entendre un témoin compétent qui viendra identifier l’écrit ; une fois identifié par le témoin, l’écrit pourra être déposé comme pièce au dossier.

Pour certains documents, l’article 28 de la Loi sur la preuve exige, comme condition préalable à l’admissibilité en preuve de certains documents, qu’un avis "raisonnable " (au moins sept jours) en soit donné à la partie adverse ; il s’agit de :
copies certifiées de procédures judiciaires (art. 23), copies de documents officiels gouvernementaux ou corporatifs (art. 24), de livres, registres ou autre document " d’une nature assez publique " (art. 25), d’écritures dans des livres du gouvernement fédéral ou de son administration (art. 26),
d’actes notariés du Québec (art. 27). Pour légalement mettre en preuve de tels documents, il serait sage de donner avis de votre intention de ce faire au procureur de la Couronne.

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Preuve testimoniale

En droit civil québécois on retrouve de nombreuses interdictions et exceptions à l’admissibilité du témoignage en certaines matières, surtout lorsqu’il s’agit de contrats entre les parties. En matière criminelle, les parties ne sont pas liées contractuellement : les règles de preuve qui concernent la preuve testimoniale, en matière criminelle, concernent d’abord et surtout la contraignabilité de témoins, de l’interrogatoire et contre-interrogatoire de témoins notamment sur leurs déclarations antérieures et leurs antécédents judiciaires.

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Contraignabilité

Le principe veut que toute personne est contraignable comme témoin. L’exception première est l’accuséE, qui ne peut être contraintE mais qui peut choisir de témoigner ; c’est ce qu’on appelle aussi la protection contre l’auto-incrimination.

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Droit à la protection contre l’auto-incrimination

Le principe interdisant l’auto-incrimination est composé de plusieurs règles et droits. Bien que chacun de ceux-ci se doivent d’être considérés indépendants des autres, ils sont tout de même inter reliés entre eux.
La première de ces composantes et sûrement la plus connue est le droit de garder le silence. Ce droit comprend aussi le droit d’en être informé. Il est défini comme étant la possibilité pour une personne détenue de choisir librement de fournir ou non des renseignements aux agents de l’État. Ainsi, des preuves, obtenues par des policiers à l’aide d’un subterfuge envers une personne qui avait décidé de se prévaloir de son droit de garder le silence, pourraient être exclues. En effet, puisque par leurs actes, les policiers brimeraient ce choix offert à la personne détenue de ne par fournir d’informations si elle le désire. Le tribunal ne peut pas tirer de conclusions défavorables en raison du seul fait que la personne accusée a décidé de se prévaloir de son droit de garder le silence. La seule obligation que doit respecter une personne arrêtée ou détenue est celle de décliner son identité. Si elle ne s’exécute pas, suite à une demande faite en ce sens par un agent de la paix, elle pourra être accusée d’entrave dans l’exécution des fonctions de ce dernier.

Deuxièmement, il est possible qu’un individu ait décidé de faire une déclaration à la police. Or, il ne suffit pas qu’une personne veuille faire une telle déclaration pour que cette dernière soit admissible en preuve. En effet, pour que celle-ci puisse être admissible, elle doit avoir été donnée de façon libre et éclairée. D’une part, la personne qui fait la déclaration devra être dans un état d’esprit conscient en ce sens où elle saisit bien toutes les conséquences de ses actes. D’autre part, cette même personne ne devra pas être soumise à la crainte d’un préjudice ou ne devra pas avoir espoir d’un avantage dispensé ou promis par une personne en autorité en échange de sa déclaration.

Troisièmement, une personne accusée ne peut être contrainte à témoigner lors de son procès. Ce privilège tire sa source du droit de garder le silence. Cette incontraignabilité à témoigner comporte toutefois certaines limites. Si un individu décide de témoigner pour sa défense, il ne pourra refuser d’être contre interrogé. C’est le même principe qui s’applique si, lors de son témoignage, il fait allusion à sa bonne réputation. Dans ce cas, la Couronne pourra l’interroger relativement à sa moralité ce qui n’aurait pu être possible dans le cas contraire. Mentionnons brièvement qu’il n’est pas possible de contraindre son complice à témoigner pour sa défense que si celui-ci fait l’objet d’un procès séparé.

Quatrièmement, toute personne a le droit qu’aucun témoignage, même volontaire, ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures. Ceci souffre toutefois d’une exception lors des poursuites pour parjures ou témoignages contradictoires. En effet, tout témoignage doit s’apprécier au moment où on souhaite l’utiliser. Spécifions que l’accusé devra lui-même demander cette protection à la cour. [Articles 7, 11c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne].

La seconde exception à la contraignabilité concerne le/la conjointE mariéE de l’accuséE (l’exception ne vaut pas entre conjoints en union libre): " Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage " (art. 4 (3) Loi sur la preuve au Canada).

En outre un conjoint (mariéE) ne sera pas contraignable comme témoin du poursuivant sauf s’il s’agit d’une infraction énumérée à l’article 4 (2) ou (4) de la Loi sur la preuve au Canada (il s’agit avant tout d’infractions à caractère sexuel et d’infractions commises à l’endroit de jeunes de moins de 14 ans).

Enfin, quoique contraignable, une personne âgée de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale est mise en question " qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage " est inhabile à témoigner. C’est le juge qui décidera de l’habilité d’un tel témoin à témoigner.

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Droit de s’objecter au témoignage de certaines personnes.

Un mari ne peut être contraint de divulguer une communication que sa femme lui a faite durant le mariage et une femme ne peut être contrainte de divulguer une communication que son mari lui a faite durant le mariage. Un époux ou une épouse peuvent cependant être contraint de témoigner lorsque l’infraction est reliée à des jeunes, comme par exemple le cas d’abus sexuel. Un époux peut par contre témoigner en défense pour l’autre époux. Par ailleurs, lorsque la poursuite veut présenter un enfant à titre de témoin, l’accusé peut demander au tribunal de vérifier la capacité de l’enfant ou d’un adulte qui n’est pas doué d’une intelligence suffisante afin de justifier la réception de son témoignage et vérifier s’il comprend bien le devoir de dire la vérité. [ Articles 4 (3) et 16 (1) de la Loi sur la preuve].

Mentionnons que la Loi sur la preuve au Canada prévoit certains cas où un ministre du gouvernement fédéral (ou autre personne intéressée) peut s’opposer à la divulgation de renseignements administratifs.

pour des raisons d’intérêt public (art. 37), alléguant préjudice aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (art. 38) et alléguant que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada (art. 39).

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Objet du témoignage

Le témoignage est en principe rendu à l’audience, sous serment et oralement. Un témoin ordinaire (par opposition à un témoin expert) doit témoigner sur des faits (non sur des hypothèses ni émettre des opinions), dont le témoin a une connaissance personnelle pour les avoir vus, entendus, sentis ou autrement perçus par ses propres sens. Le témoin qui relate des faits dont il n’a pas une connaissance personnelle rapporte du ouï-dire.

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Forme du témoignage

Le témoin témoigne oralement en répondant aux questions qui lui sont posées par les parties ou, à la limite, par le juge. Le témoin ne vient pas livrer un discours.

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Présomptions

Les présomptions sont des faits à priori inconnus dont l’existence ou la véracité découle de l’existence prouvée d’autres faits. Il s’agit d’une preuve indirecte. En droit criminel, on voit souvent des cas de preuve "circonstancielle " où une série de faits sont mis en preuve sans que le fait principal ne puisse lui-même être prouvé directement; de l’existence de ces autres faits, on peut logiquement déduire l’existence et la véracité du fait principal que l’on aura prouvé par voie de présomptions.

Ainsi, la présence de l’accuséE sur les lieux du crime, tenant une hache, devant une porte fracassée, pourra permettre au tribunal d’en conclure que l’accuséE a fracassé la porte à l’aide de la hache même si aucun témoin ne peut venir établir ce fait principal.

D’autres présomptions tirent leur origine du texte de loi même sinon aussi du sens commun telle la présomption qu’une personne désire les conséquences normales de ses actes ; ainsi une personne qui lance volontairement une grosse pierre contre une fenêtre ne pourra venir se disculper d’avoir brisé la fenêtre en disant qu’elle ne souhaitait pas que la fenêtre se brise !

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Aveux

Un aveu est la reconnaissance par une personne d’un fait qui lui est préjudiciable ("C’est moi qui ai fracassé la porte "). En matière criminelle, les aveux d’unE accuséE ne sont admissibles en preuve contre l’accuséE que s’ils ont été librement et volontairement faits. La procédure criminelle prévoit la tenue d’un " voir-dire " au cours d’un procès pour déterminer le caractère libre et volontaire d’un aveu avant que l’aveu ne soit reçu en preuve.

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Éléments matériels

La preuve par la présentation d’éléments matériels de preuve est aussi variée qu’il existe d’éléments matériels susceptibles d’être mis en preuve. La reconstitution de la scène d’un crime serait un tel type de preuve. La présentation d’un objet (la hache que tenait l’accuséE devant la porte fracassée par exemple) est très commune lors des procès criminels. Parfois on y substituera une photographie de l’objet, surtout s’il est très volumineux ou encombrant (un camion par exemple sera difficilement déposé comme pièce).

Une expérience scientifique serait de cet ordre de preuve, de même que des images en vidéo ou en photo sinon même en cinématographie.

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La cote des pièces

Chaque pièce déposée en preuve sera cotée suivant un indice alphabétique qui référera à la position de la partie qui la produit ; ainsi le poursuivant produira ses pièces sous les cotes P-1, P-2, P-3 et ainsi de suiteÊ ; quant à la défense, ce sera D-1, D-2, etc.

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Fardeau de preuve

Connaissance d’office

Au départ, le juge ignore les faits particuliers d’une cause. Les seuls faits qu’il/elle devra considérer aux fins de son jugement sont ceux qui auront légalement été prouvés, hormis les faits de connaissance judiciaire que le tribunal connaît d’office telles les divisions territoriales et géographiques, le nombre de jours dans l’année, le fonctionnement d’un appareil téléphonique, en somme tous les faits du domaine des connaissances publiques et générales que nul ne saurait ignorer pour vivre et fonctionner en société.

Autrement, le juge n’a aucune connaissance préalable des faits particuliers à une affaire; même s’il aurait lu dans un journal le récit d’événements qu’il/elle a à juger, abstraction doit être faite de cette connaissance particulière qu’il/elle aurait de certains faits litigieux pour ne considérer que ceux qui auront été mis en preuve par les parties.

Fardeau de la poursuite

C’est au poursuivant d’établir la culpabilité de l’accuséE et ce, hors de tout doute raisonnable. Pour y parvenir, le poursuivant devra établir, par sa preuve, tous les éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée. Prenons comme exemple simple l’article 140 (1) a) du Code criminel qui se lit ainsi, et dont les éléments essentiels à prouver sont :

Texte de l’article 140 (1) a) éléments essentiels à prouver

140. (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
"Quiconque " : l’accuséE devra être identifiéE au procès.
"un agent de la paix " : le poursuivant devra établir que la " victime " est agent de la paix au sens de la loi.
"à commencer ou continuer une enquête " : l’agent devra témoigner sur l’enquête qu’il a dû commencer ou continuer.

a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction ;

"en faisant une fausse déclaration... " le poursuivant devra établir:

  • que l’accuséE lui a fait une déclaration;
  • que cette déclaration accusait une autre personne d’avoir commis une infraction;
  • que cette déclaration était fausse.

En sommaire voilà les faits essentiels et pertinents que le poursuivant devra mettre en preuve ; qu’en est-il de l’intention de tromper ? La preuve s’inférera de l’ensemble des autres faits, le poursuivant n’ayant dès lors plus le fardeau d’établir l’intention de l’accuséE. Toutefois, l’accuséE pourra venir témoigner et établir qu’il/elle avait une croyance sérieuse et honnête en la véracité de sa déclaration et qu’il ou elle ne pouvait en conséquence avoir eu l’intention de tromper l’agent de la paix. Dans ce cas, s’agissant d’une infraction à intention spécifique [17] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#17>, la preuve (crédible) d’absence d’intention coupable serait suffisante pour obtenir un acquittement.

Si par contre, dans ce même exemple, le poursuivant n’avait pas réussi à établir à la satisfaction du juge la fausseté de la déclaration faite par l’accuséE, ce dernier n’aurait même pas à présenter de défense puisque le poursuivant aurait omis de mettre en preuve un élément essentiel de l’infraction.

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Fardeau de la défense

Au départ, la défense n’a rien à prouver ; elle bénéficie de la présomption d’innocence de sorte que si le poursuivant ne parvient pas à établir la culpabilité de l’accuséE, un acquittement s’ensuivra.

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Droit à la présomption d’innocence

Le droit pour un individu d’être présumé innocent est probablement la prémisse fondamentale de notre droit pénal canadien. Ce principe sous-entend que tout individu est censé être innocent jusqu’au moment où il aura été déclaré coupable, de façon irrévocable, par une Cour de justice. C’est directement de ce principe que d’autres droits tirent leur source, telle que le droit de garder le silence. Principalement, le droit d’être présumé innocent se traduit par l’obligation d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable avant de condamner celui-ci. Ce critère d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé doit s’apprécier à l’égard de l’ensemble de la preuve et non envers chacun des éléments de preuve. De plus, ce droit n'oblige non seulement que le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’État, mais aussi que celui-ci fasse sa preuve avant celle de l’accusé. [Articles 7 et 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et article 33 de la Charte des droits et libertés de la personne].

Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d la présomption d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contenue à l'art. 7 de la Charte. La présomption d'innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l'État accuse d'une conduite criminelle. Le droit, prévu par l'al. 11d d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable exige à tout le moins, premièrement, que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable, deuxièmement, que ce soit à l'État qu'incombe la charge de la preuve et, troisièmement, que les poursuites criminelles se déroulent d'une manière conforme aux procédures légales et à l'équité : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

Toutefois, dès que le poursuivant établit au moins "prima facie " tous les éléments essentiels de l’infraction pour obtenir une condamnation, la défense n’aura d’autre choix que de présenter une défense pour éviter une condamnation. [18] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#18

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Pertinence de la preuve

Le principe de la pertinence est fondamental en droit de la preuve. En principe, toute preuve pertinente est recevable tandis que tout preuve non pertinente est irrecevable. La pertinence s’évalue selon l’objectif visé par la mise en preuve d’un fait. Le poursuivant n’aura pas tendance à mettre en preuve des éléments de faits non pertinents : son fardeau de preuve est relativement clair et circonscrit par les éléments essentiels à établir pour obtenir une condamnation. Ces éléments essentiels découlent du texte même de la loi qui crée l’infraction.

Pour évaluer la pertinence d’éléments de preuve, on distingue entre les faits principaux (ceux qui ont rapport direct avec la preuve de la culpabilité ou de l’innocence de l’accuséE) et les faits collatéraux (comme des faits portant sur la crédibilité de témoins). Retenons simplement l’existence de cette distinction qui n’est utile en pratique que pour déterminer la recevabilité d’éléments de preuve à l’étape de la contre-preuve.

Les objections

Il appartient aux parties de s’objecter à la présentation par la partie adverse, d’éléments de preuve irrecevables ou non pertinents. Pour un non-juriste, il peut être difficile de reconnaître si un élément de preuve introduit par le poursuivant est admissible ou pas. La pertinence est un indice primordial servant à décider si un élément de preuve doit être admis ou pas. D’autres règles d’exclusion découlant soit de la Loi sur la preuve au Canada ou de la common law peuvent être pertinentes.

Droit de s’objecter à la preuve adverse

Lorsque la preuve n’est pas pertinente au procès ou qu’elle a été obtenue de façon illégale, l’accusé peut s’objecter à la preuve que la poursuite tente de présenter. La pertinence d’une preuve se définit par le rapport entre le fait prouvé et le fait que la poursuite cherche à établir. C’est souvent une question de bon sens et de logique. La poursuite doit mettre en preuve un fait dans le but précis de tendre logiquement à prouver un élément nécessaire au dossier. Ce qui n’a pas rapport au dossier n’est donc pas pertinent. Une preuve même pertinente au litige pourrait toutefois être exclue si elle est considérée, entre autres, comme un témoignage d’opinion, d’une preuve de caractère de l’accusé, d’une preuve pré constituée, d’une preuve de ouï-dire ou d’une preuve qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (par exemple une confession de l’accusé qui n’était pas libre et volontaire ou une preuve obtenue lors d’une fouille illégale).

Une objection se propose en interrompant la personne, le témoin ou le poursuivant, en déclarant à voix haute (inutile cependant de crier !) " objection " ; le juge demandera alors d’expliquer le motif de l’objection (sinon parfois même l’accueillera sur-le-champ si l’infraction aux règles de preuve est très évidente), permettra à la partie adverse de faire ses commentaires sur l’objection puis décidera d’accueillir ou de rejeter l’objection. Dans un procès devant jury, les objections sont généralement plaidées et décidées hors la présence du jury.

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Règles particulières à certaines déclarations

La " res gestae "

Pour parler français...! En somme, la res gestae c’est l’ensemble des faits qui se produisent et qui sont concomitants ou contemporains avec un événement. Un policier dégustant une savoureuse crème glacée sur un trottoir en face d’un commerce, levant les yeux vers le ciel, rendant grâce à Dieu qui a permis dans sa grande sagesse que fut la crème glacée, aperçoit un locataire de l’étage supérieur sortant avec précipitation d’un appartement et descendant à toute allure l’escalier en criant, le regard rivé sur le policier " Je l’ai frappé, je l’ai frappé, je l’ai frappé, mais je ne voulais pas le faire....!!! ". C’est de la res gestae. Le policier, quoiqu'une personne en autorité, pourra venir témoigner des propos qu’il a entendu le locataire dire, même si ce dernier se retrouve accusé.

Pratiquement tout ce qui est dit, comme tout ce qui se produit, lors et au moment d'un incident quelconque, peut être relaté comme formant partie de la res gestae : que des paroles soient prononcées, cela ne les rendra pas irrecevables pour le motif du ouï-dire, si ces paroles, qu'elles aient été prononcées par quiconque, viennent colorer l'incident d'une explication quelconque.

Outre qu’elles soient contemporaines à l’événement, on exigera aussi que ces déclarations aient été spontanées, c’est-à-dire que l’auteur n’ait pas eu l’opportunité d’y méditer avant de faire la déclaration.

Les déclarations antérieures incompatibles

Celles-ci sont toutes déclarations faites par un témoin, que le témoin soit un simple témoin ou qu’il s’agisse de l’accuséE (sauf les confessions jugées inadmissibles suite à un voir-dire).

La déclaration antérieure incompatible du témoin peut être utilisée, par la partie qui produit le témoin, pour contre-interroger son propre témoin à condition que :

  • la déclaration antérieure ait été prise par écrit (article 9 (2) Loi sur la preuve au Canada);
  • le juge l’autorise;
  • le témoin soit admis à se rafraîchir la mémoire en lisant sa déclaration antérieure incompatible..

L’effet de ce contre-interrogatoire est de détruire toute crédibilité d’un tel témoin. Jusqu’en 1993, c’était là sa principale utilité. [19] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#19

L’introduction de déclarations antérieures incompatibles

La Loi sur la preuve prévoit une procédure particulière avant de pouvoir introduire en preuve une déclaration antérieure incompatible. Une déclaration incompatible sera toute déclaration faite par un témoin et qui contredit, en tout ou en partie, son témoignage actuel devant le tribunal. Avant de procéder à mettre un témoin en contradiction avec lui-même, le témoin doit d’abord être situé par rapport à la déclaration antérieure ; exemple :

Q : Monsieur T., vous souvenez-vous avoir rencontré Maître Untel, le 4 septembre 1997 ?
R : Oui.
Q : Vous souvenez-vous avoir signé une déclaration écrite à cette date, en présence de Maître Untel ?
R : Plus ou moins, oui, je crois que oui.

Le témoin étant situé dans le temps et par rapport à la déclaration, la prochaine étape sera d’exhiber la déclaration au témoin :

Q : Je vous exhibe ici un document intitulé " Déclaration de témoin ", voulez-vous s’il vous plaît en prendre connaissance.

Le témoin lit le document.

Q : Est-ce bien votre signature qui apparaît à la fin de ce document ?
R : Oui.

S'adressant à la cour : Je demande de produire ce document sous la cote D-5…

Le juge ainsi que la Couronne prendront connaissance du document. L’effet de cette production sera de porter gravement atteinte à la crédibilité d’un témoin qui se contredit lui-même d’une fois à l’autre.

Les déclarations antérieure justificatives

La règle prohibant le ouï-dire ainsi que la règle interdisant la preuve pré constituée interdisent la mise en preuve de déclarations antérieures offertes en vue de confirmer le témoignage d’un témoin. "Ce que je dis aujourd’hui devant le tribunal est vrai puisque c’est exactement ce que j’ai dit à telle personne à telle époque. " Voilà en somme le sens de l’interdiction. L’interdiction s’applique également si un témoin autre que l’accuséE venait ainsi témoigner de ce que l’accuséE lui aurait antérieurement déclaré et qui le/la disculperait.

Toutefois, si l’accuséE témoigne et que le poursuivant cherche à établir, par son contre-interrogatoire, que l’explication donnée constitue une fabrication récente, il serait alors possible pour la défense de contrer cette insinuation en faisant cette preuve de la déclaration antérieure venant confirmer son témoignage.

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Les aveux et le voir-dire

Une déclaration incriminante faite par unE accuséE à une personne en autorité : c’est ainsi que l’on peut défini un aveu ou une confession. La mise en preuve de toute confession ainsi définie est subordonnée à la tenue d’un " voir-dire ", à moins de renonciation expresse par la défense. En fait, le voir-dire s’impose lors de la mise en preuve par la couronne de toute déclaration (même disculpatrice) faite par l’accuséE à une personne en situation d’autorité. L’objet du " voir-dire " est de déterminer si la confession fut faite librement et volontairement.

Le voir-dire constitue une sorte de mini-procès à l’intérieur du procès. Le poursuivant a le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession. Le poursuivant doit y assigner (ou offrir au contre-interrogatoire de la défense) toutes les personnes en situation d’autorité impliquées. Outre le droit de contre-interroger les témoins du poursuivant, la défense pourra, au cours du voir-dire, citer ses propres témoins et même que l’accuséE pourra témoigner sans que la preuve recueillie ne fasse partie du dossier comme éléments de preuve sur la culpabilité ou l’innocence de l’accuséE.

À l’issue de l’enquête sur le voir-dire, le juge se prononcera sur le caractère libre et volontaire de la confession en appliquant les principes suivants: la confession a-t-elle été faite sans promesse ni menace? La confession émane-t-elle d’un " esprit conscient " c’est-à-dire d’une personne en état de choisir de se taire ou de s’incriminer.

La confession sera admissible si le juge conclut qu’elle fut libre et volontaire, et dès lors le procès reprendra sur le fond. Le poursuivant devra alors établir qui fut l’auteur de la confession, puisque le voir-dire ne consiste qu’à vérifier son caractère libre et volontaire.

Même si elle est jugée libre et volontaire, la confession pourrait encore être écartée si elle fut obtenue en violation des droits garantis par la Charte, notamment en cas d’absence de mise en garde ou de négation du droit à l’avocat.

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Le ouï-dire
L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours...

On peut définir le ouï-dire comme étant un témoignage par personne interposée, ou le fait de rapporter les propos d'une tierce personne dans le but d'établir la véracité des faits rapportés ou des paroles ainsi relatées. Traditionnellement, la règle interdisant le ouï-dire reposait sur l’impossibilité de contre-interroger le déclarant et le fait que la déclaration extrajudiciaire n’avait pas été faite sous serment.

"Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n'est pas du ouï-dire et est donc recevable lorsqu'elle cherche à établir, non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite.__d’écrire le Juge Dickson, p. 593, dans La Reine c. O'Brien [1978] 1 R.C.S. 591.

La question à se poser est donc à savoir quel est le but visé par la mise en preuve d'une déclaration faite par une tierce personne : si son but est de prouver le fait même de la déclaration, c'est ce fait qui est mis en preuve et la vérité ou la fausseté du contenu de la déclaration n'est d'aucune importance ; si le but est de mettre en preuve la véracité de l'allégation qu'elle contient et qui elle-même est pertinente, alors la véracité ou la fausseté des propos rapportés est en cause et cela constitue du ouï-dire.

"Une déclaration extrajudiciaire qui est admise pour la véracité de son contenu est une preuve par ouï-dire. Une déclaration extrajudiciaire présentée tout simplement pour prouver que la déclaration a été faite n'est pas une preuve par ouï-dire et elle est admissible tant qu'elle a une certaine valeur probante. " d’écrire le juge Sopinka dans R. c. Evans [1993] 3 R.C.S. 653.

M. Subramanian était accusé de port d'armes, contrairement à la loi sur les mesures d'urgence en Malaysie. En défense, il voulut démontrer qu'on l'avait forcé à porter des armes, que des terroristes lui avaient dit que s'il refusait, il serait exécuté. En droit, il s'agit d'une défense de contrainte. La couronne s'objecta: c'est du ouï-dire! Condamné, Subramanian alla en appel. La Cour d'appel décida en fin de compte que ce n'était pas du ouï-dire puisque ce que Subramanian voulait prouver, ce n'est pas que les menaces étaient vraies, mais qu'elles avaient été proférées. Il avait le droit de présenter cette défense sans faire témoigner les terroristes!! Puisque le fait de savoir si cette déclaration avait été faite était la principale question en litige, la crédibilité de cette preuve pouvait être mise à l'épreuve par le témoignage sous serment de l'accusé et son contre-interrogatoire par la couronne concernant sa sincérité, sa capacité de perception, sa mémoire concernant la déclaration. [20] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#20>

Exceptions à la règle

La règle prohibant le ouï-dire souffre de nombreuses exceptions, fondées sur les principes de nécessité et de fiabilité.

Nécessité dans le sens où il est soit impossible d’entendre le témoin (exemple : le témoin est décédé) ou peu pratique (exemple : 50 infirmiers et infirmières ayant inscrit des notes dans le dossier médical d’une personne).

Fiabilité dans le sens que lors de l’événement le témoin était désintéressé à l’affaire, n’avait aucune raison de mentir (exemple : une personne préposée à inscrire dans un registre le nombre de visiteurs d’un site touristique).

"À une certaine époque, la preuve par ouï-dire était absolument interdite, sous réserve d'un certain nombre de catégories d'exceptions strictement définies. Cette règle ressemblait à cet égard à l'art. 276 du Code criminel. Toutefois, au cours des dernières années, cette rigidité a été remplacée par une plus grande latitude laissée au juge de première instance. Dans l'arrêt Ares c. Venner [1970] R.C.S. 608, notre Cour a statué que les anciennes catégories de preuve ne sont plus absolues et que la preuve par ouï-dire, qui ne relève pas des exceptions traditionnelles, pouvait être admise une fois établie a) sa nécessité et b) sa fiabilité. Cette attitude a récemment été confirmée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531. La raison de ce changement est simple. Les juges se sont rendus compte que les règles de preuve restreignaient injustement le droit de produire des éléments de preuve pertinents et utiles et portaient ainsi atteinte à la capacité du tribunal de découvrir la vérité et de rendre justice. Les tribunaux ont donc élargi la règle pour répondre à leur sens de la justice en permettant aux juges convaincus de la fiabilité et de l'exactitude d'une preuve de l'admettre même si elle ne relève pas des exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire. " [21] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#21

Dans R. c. Khan [1990] 2 R.C.S. 531, il s'agissait d'accusations d'agression sexuelle sur une enfant âgée de trois ans et demi. Le ministère public voulut lors du procès, produire les déclarations faites par l'enfant à sa mère quinze à trente minutes après l'agression alléguée, soutenant qu'il s'agissait de déclarations spontanées, donc recevables à titre d'exception au ouï-dire. La Cour suprême confirma qu'il ne s'agissait pas de déclarations spontanées au sens traditionnel et ne pouvaient donc être admissibles à ce titre. Cependant :

"La première question devrait être de savoir si la réception de la déclaration relatée est nécessaire. À ces fins, la nécessité doit être interprétée dans le sens de [traduction] " raisonnablement nécessaire ".
L'inadmissibilité du témoignage de l'enfant pourrait être une raison de conclure à l'existence de la nécessité. Mais une preuve solide fondée sur des évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter préjudice pourrait également être utile. Il peut y avoir d'autres exemples de circonstances qui pourraient établir l'exigence de la nécessité.

La question suivante devrait porter sur la fiabilité du témoignage. Plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de la question de la fiabilité. Je ne voudrais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité ni laisser entendre que certaines catégories de preuves (par exemple le témoignage de jeunes enfants en matière sexuelle) devraient être considérées comme dignes de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès. " (Juge McLachlin, pp. 546-547).

Dans une autre affaire

"...comme notre Cour l'a clairement fait comprendre dans les arrêts Ares c. Venner et R. c. Khan, précités, il ne convient plus d'adopter la méthode qui consiste à exclure la preuve par ouï-dire, même lorsqu'elle a une forte valeur probante, de crainte que le juge des faits ne comprenne pas comment l'apprécier. À mon avis, la preuve par ouï-dire des déclarations faites par des personnes non disponibles pour témoigner au procès devrait généralement être admissible, lorsque les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité énoncés dans l'arrêt Khan, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge du procès d'exclure la preuve lorsque sa valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu. " [22] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#22>  (emphase ajoutée).

Depuis lors, le ouï-dire est plus fréquemment accepté par nos tribunaux. Ce n’est toutefois pas une raison de ne pas s’objecter.

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Le jugement

Jugement sur le banc

Suite à l’audition du procès et aux plaidoiries des parties, le juge peut procéder, sur le champ, à dicter son jugement. En principe, en rendant son jugement, le juge devrait expliquer, ne serait-ce que sommairement, les motifs pour lesquels il déclare unE accuséE coupable. S’il l’acquitte, il lui suffira de déclarer " AcquittéE ".

Jugement suite à un délibéré

Soit qu’il désire réfléchir sur la preuve faite devant lui, soit qu’il veut vérifier certaines causes jurisprudentielles, soit simplement qu’il est fatigué ou encore désire rendre un jugement motivé et écrit (en espérant qu’il soit peut-être rapporté et fasse jurisprudence), le juge peut prendre l’affaire en délibéré et fixer une prochaine date pour rendre son jugement.

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L’imposition d’une sentence

Principes généraux

Il serait trop fastidieux de tenter ici de résumer la science complexe qu’est devenue l’art d’imposer une sentence. Rappelons en premier lieu que pour chaque infraction criminelle, une peine est prévue, soit en termes de " maximum ", du genre : " est passible d’un emprisonnement de dix années quiconque… " : il s’agit alors de la peine maximale que peut imposer le juge pour cette infraction. Aucun minimum n’y est prévu. Pour certaines infractions très graves (meurtre par exemple), la loi prévoit un terme d’emprisonnement minimum.

Droit de bénéficier de la peine la moins sévère

Lorsque la peine prévue pour une infraction a été modifiée par la loi, une personne reconnue coupable a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère entre celle qui existait lors de la commission de l’infraction et celle qui a été modifiée suite à la commission de l’infraction. [ Article 11i) de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne].

La plupart des infractions criminelles sommaires ne prévoient aucune sentence particulière ; la loi prévoit que dans ces cas, la sentence pourra être une amende maximale de 2 000.$ ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou les deux. Encore une fois, il n’y a aucun minimum de prévu.

Les actes criminels pour lesquels aucune peine particulière n’est prévue sont passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Nous ne ferons ici qu’une présentation sommaire des situations les plus communes; le Code criminel prévoit une foule d’autres cas, notamment les délinquants dangereux, diverses ordonnances facultatives, la confiscation de biens obtenus du crime, etc.

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Les principes du code criminel

Le code criminel propose certains principes dans la détermination de la peine.

Extraits du Code criminel

Objectif et principes

Objectif

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

  1. dénoncer le comportement illégal;
  2. dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
  3. isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
  4. favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
  5. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
  6. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Principe fondamental

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,
(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard.

b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;
d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Ce droit prévu par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne implique le respect dans l’élaboration des mesures de répression et du contrôle des individus. À titre d’exemple, le fouet, la castration et la lobotomie sont considérés comme des peines et traitements cruels et inusités. [ Article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

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Représentations sur sentence

Avant de procéder à l’imposition d’une sentence, le tribunal doit entendre les représentations de la poursuite ainsi que celles de la défense. Ce sera l’occasion pour expliquer au tribunal les circonstances atténuantes, de démontrer sa contrition, d’expliquer sa situation personnelle, familiale, professionnelle, et même de faire entendre des témoins qui viendront décrire votre comportement général, votre caractère, vos mérites, etc. Il ne s’agit toutefois pas de revenir sur la question de votre culpabilité : cet aspect du dossier est réglé et ce serait se mettre le juge à dos que de revenir sur la justesse de son jugement lors des représentations sur sentence. Il existe l’appel pour remettre en cause le jugement de culpabilité.

Observations

Que vous soyez ou non représenté par avocat, vous avez le droit stricte de vous adresser au juge avant le prononcé de la sentence.

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L’absolution

Il s’agit de la sentence la plus clémente : en fait ce n’est pas une sentence. L’absolution peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Une absolution peut ainsi être conditionnelle à un don à un organisme de charité. L’absolution permet de déclarer que vous n’avez jamais été condamnéE (elle ne permet pas de dire que vous n’avez jamais été accuséE). L’absolution permet de dire que vous n’avez pas de dossier judiciaire (ce qui peut être utile pour certains emplois, notamment dans la fonction publique fédérale). L’absolution n’est généralement accordée que lors d’une première infraction, suite à un rapport pré décisionnel favorable.

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Le rapport pré décisionnel

Sur demande, le tribunal peut demander qu’un rapport pré décisionnel lui soit soumis par un travailleur social ou un criminologue attitré ; le juge n’est pas lié par ce rapport, mais il en tiendra compte dans la détermination de la sentence. Un rapport pré décisionnel est généralement requis lorsqu'une demande d’absolution est faite au tribunal.

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La probation

Le juge peut sursoir au prononcé de la sentence et ordonner simplement une période de probation. Une absolution conditionnelle peut inclure une période de probation.

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L’amende

Voyez l’article spécifique du code en vertu duquel vous avez été accuséE et condamnéE pour connaître le montant de l’amende potentielle à laquelle vous pouvez être condamnéE. Pour certains actes criminels, l’amende est laissée à la discrétion du tribunal. L’imposition d’une amende tiendra compte notamment de la gravité de l’infraction, du bénéfice que vous en avez tiré et de votre capacité de payer. À défaut de paiement de l’amende dans le délai prescrit par le jugement, la sentence prévoira alternativement une période d’emprisonnement.

Délais de paiement de l’amende

Si le tribunal vous impose le paiement d’une amende, vous pourrez demander un délai pour la payer. Le tribunal doit d’ailleurs accorder une période pour le paiement d’une amende. Pour des amendes mineures de quelques centaines de dollars, les délais habituels varient de 3 à 6 mois. À défaut de paiement dans ce délai, la peine se traduira par l’emprisonnement imposé " à défaut ".

Prolongation de délais

Vous pouvez demander, alors que la période accordée pour le paiement de l’amende s’écoule, qu’un terme additionnel vous soit accordé ; vous devez alors entreprendre certaines procédures : aller au greffe de la Cour et demander que votre dossier soit mis au rôle à une date que vous pourrez choisir (avant l’expiration du premier délai de paiement) ; vous vous présenterez à la salle indiquée par le greffier et vous expliquerez au tribunal les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu acquitter l’amende dans les délais prescrits. Un nouveau délai devrait vous être accordé. Vous pourrez réitérer cette demande de prolongation avant l’expiration du second délai accordé.

La suramende compensatoire

Le juge doit imposer une "suramende compensatoire", équivalent à 15% de l’amende imposée ou, s’il n’y a aucune amende, une somme pouvant atteindre dix mille dollars, sauf motifs majeurs que le juge doit indiquer dans son jugement. [23] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#23

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L’alternative des travaux communautaires

Plutôt que d’imposer le paiement d’une amende, le tribunal peut ordonner que l’accuséE accomplisse un certain nombre d’heures de travaux communautaires pour le compte d’un organisme de charité reconnu. Une telle sentence est aussi généralement précédée d’un rapport pré décisionnel. Le prononcé de la sentence sera accompagnée d’une ordonnance de travaux communautaires et une ordonnance de garder la paix.

L’emprisonnement

La peine d’emprisonnement n’est généralement imposée que pour les infractions les plus graves ou dans les cas où vous avez déjà un dossier judiciaire déjà bien garni, ou encore à défaut de paiement d’une amende.

Considéré très coûteux pour la société, l’emprisonnement demeure un dernier recours lorsque toutes les autres alternatives ont été épuisées ou que la gravité de l’infraction l’exige.

L’emprisonnement avec sursis

Le juge peut ordonner qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, soit purgée dans la communauté; une telle ordonnance est assortie de conditions. [24] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#24

La peine discontinue

Si l’emprisonnement imposé est de moins de 90 jours, la peine peut être purgée de façon discontinue (vous devez le demander). Vous pourriez alors purger votre peine les fins-de-semaine par exemple.

Le dédommagement de la victime

Outre toute autre peine que peut imposer le tribunal, ce dernier peut aussi condamner le ou la contrevenantE trouvéE coupable à rembourser la victime pour les dommages subis. Cette ordonnance de remboursement s’ajoute à la peine imposée.

L’ordonnance de probation

Outre la peine imposée, vous seriez également soumisE à une période de probation, c’est-à-dire une ordonnance de garder la paix pour une période pouvant varier et se poursuivre jusqu’à trois années à compter de la peine imposant l’amende, la sentence suspendue ou la fin du terme d’emprisonnement, selon le cas.

Obligation de se soumettre à l’ordonnance de probation.

Une personne reconnue coupable d’une infraction, mais libérée sous conditions, doit respecter les conditions énumérées dans l’ordonnance de probation au risque d’être obligé de purger la peine prévue derrière les barreaux. [ Article 740 du Code criminel].
Les mesures de rechange

Plutôt que d’intenter des procédures judiciaires criminelles, le procureur général (ou son substitut) peut, lors d’une première infraction et généralement sur demande, " donner une chance " à unE nouvelLE contrevenantE et accepter une reconnaissance des faits, sans ouvrir un dossier de cour, et accorder à la personne le bénéfice d’une non-poursuite. [25] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#25> 

Annexes : quelques principes fondamentaux à retenir.

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Considérations générales sur les protections des Chartes

Nous croyons pertinent d’expliquer quelque peu les différences d’application existantes entre la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. D’une part, les droits qui sont protégés par la Charte québécoise ne s’applique qu’aux matières qui sont de la compétence exclusive du Québec, par exemple, les infractions provinciales. D’autre part, la protection offerte par la Charte canadienne s’applique tant au gouvernement du Canada qu’aux législatures et au gouvernement de chaque province.[Article 32 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et article 55 de la Charte des droits et libertés de la personne].

S’il y a violation d’un des droits prévus par le Code criminel, c’est à ce dernier qu’il faut se référer pour connaître les procédures applicables pour contester la violation invoquée. Toutefois, si nous sommes en présence d’une violation d’un des droits protégés par la Charte, c’est celle-ci qui nous éclairera sur la procédure à suivre. La violation d’un tel type de droit peut entraîner l’exclusion de certaines preuves, le rejet des procédures et même, dans certains cas exceptionnels, l’annulation de la condamnation. Cette violation devra être invoquée lors du procès initial et non au stade de l’appel s’il y a lieu. Cela dit, toute violation d’un droit constitutionnel n’entraîne pas nécessairement une réparation. En effet, certains droits peuvent être restreints par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une "société libre et démocratique". Ce sera au tribunal de décider si la violation d’un droit constitutionnel est justifiée.[Article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

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Droits relatifs à l’arrestation et à la détention

La Charte protège toute personne contre l’arrestation et la détention arbitraire. Pour qu’un policier soit en droit d’arrêter un individu, il doit avoir des motifs raisonnables pour effectuer cette arrestation. Une arrestation qui est faite sans qu’elle soit basée sur des motifs raisonnables pourrait être jugée arbitraire. Ce principe ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une interpellation au hasard en matière de sécurité routière.

Quant à la détention qui est légale, elle ne pourrait pas être arbitraire à moins que la loi qui la permet ne le soit elle-même. Si nous sommes en présence d’une détention illégale, celle-ci pourrait s’avérer arbitraire, mais ne le sera pas nécessairement en raison du seul fait de son illégalité.

Toute personne qui est détenue en attente de son procès jouit du droit d’être séparée des prisonniers qui purgent une peine et ce, jusqu’au jugement final. De plus, cette même personne possède le droit d’être soumise à un régime distinct de détention approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale. Ce droit ne doit pas être respecté que lors d’une détention préventive, mais aussi lorsqu’un individu purge sa peine.

Toute personne qui croit être détenue illégalement a la possibilité de présenter une requête en habeas corpus. Si un juge conclut que cet individu est bel et bien détenu illégalement, il devra le remettre en liberté.

[Articles 7, 9 et 10 c) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 24 26, 27 et 32 de la Charte des droits et libertés de la personne].

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Droits et obligations relatifs à la mise en liberté provisoire

Toute personne arrêtée a le droit de ne pas être privée, sans juste cause, d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il existe donc des situations où un accusé sera détenu en attente de son procès. Ces situations sont explicitement prévues au Code criminel.

D’une part, si une personne est accusée en vertu de l’article 469 du Code criminel, c’est-à-dire d’un crime grave, il sera détenu jusqu’à ce qu’il soit traité par la loi. Pour obtenir sa remise en liberté, l’accusé devra en faire la demande par requête à la Cour supérieure. Il devra prouver que sa détention n’est pas requise.

D’autre part, une personne pourrait être accusée de tout autre infraction que celles qui sont visées par l’article 469. La détention de celle-ci sera justifiée si nous sommes en présence d’un des trois facteurs suivants.

Premièrement, pour le motif principal que sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal.

Deuxièmement, et ce seulement s’il y a inapplication du premier critère, pour le motif secondaire que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public.

Troisièmement, pour le motif secondaire que sa détention est requise pour tout autre juste cause.

Cette notion fait référence notamment, à la perception qu’aurait le public si l’accusé était libéré à la lumière, par exemple, de la gravité de l’infraction reprochée, des preuves retenues contre l’accusé et de la possibilité pour celui-ci d’être condamné à une longue peine de prison s’il était déclaré coupable. Ainsi, toute détention qui ne rencontrerait pas un des critères précédemment expliqués pourrait s’avérer être contraire aux dispositions de la Charte.

Mentionnons que lors de l’enquête pour la mise en liberté provisoire, l’inculpé a l’obligation de répondre aux questions du juge. Suite à son enquête, le juge peut décider de fixer une caution, d’émettre des conditions et d’exiger des engagements de la part de l’inculpé. Ce dernier devra respecter les conditions et engagements prévus lors de la mise en liberté provisoire. Un manquement à une condition ou un engagement pourrait provoquer la détention de l’inculpé jusqu’à la fin du procès.

[Article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, article 31 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 469, 497, 498, 515 (10), 518 (1) et 762 du Code criminel].

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Droit à la protection contre les fouilles abusives

Étant donné l’ampleur de la matière relative aux fouilles, nous avons décidé de traiter seulement de la fouille corporelle. Le principe applicable est que chacun a droit à la protection contre les fouilles abusives. Ceci doit s’apprécier en fonction de l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée. Ainsi, la norme sera beaucoup moins sévère pour une personne détenue. Cela dit, un règlement approuvant la fouille à nu d’un homme en présence d’une femme porterait atteinte au droit protégé par la Charte. C’est donc à la lumière de l’ensemble des circonstances d’une affaire qu’il sera possible de déterminer si une fouille est abusive.

Il sera possible de dire qu’une fouille n’est pas abusive si elle est permise par une loi, que la loi n’est pas abusive et que la fouille ne l’est pas non plus. Normalement, il est permis à un policier de procéder à une fouille inhérente à une arrestation et ce, même si celle-ci a lieu suite à la fouille. Toutefois, le policier en question devra avoir des motifs raisonnables de vouloir procéder à une arrestation avant d’effectuer la fouille. Pour que la fouille ne soit pas abusive, elle doit poursuivre un objectif valable c’est-à-dire qu’elle doit être faite en vue de protéger le policier, le prévenu ou encore le public.[Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne].

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Droit à l’assistance d’un avocat

Le droit à l’assistance d’un avocat est exclusivement réservé à une personne détenue ou arrêtée. La notion de détention, ici employée, ne fait pas uniquement référence à un individu emprisonné. Outre le cas où il y a privation de liberté, au moyen d’une contrainte physique, il est possible d’assimiler une situation à une détention lorsque la liberté d’une personne est restreinte par le biais d’un ordre ou d’une sommation promulgué par un policier ou un agent de la paix. Lorsque le refus d’obtempérer à cet ordre ou cette sommation peut entraîner des conséquences criminelles ou lorsque l’individu croit raisonnablement qu’il n’a pas le choix de s’exécuter, il est fort probable que nous sommes en présence d’une détention. Le droit à l’assistance d’un avocat ne comprend pas seulement le droit de recourir aux services d’un avocat sans délai, mais aussi le droit d’en être informé.

Qu’en est-il des obligations des policiers à l’égard de la personne arrêtée ou détenue? Premièrement, tout policier n’a pas seulement l’obligation d’informer un individu de ce droit, mais il doit aussi s’assurer que ce dernier en a compris le sens. De plus, cette possibilité de recourir aux services d’un avocat devrait être répétée s’il y a un changement au niveau de l’enquête c’est-à-dire notamment, si l’infraction devient plus grave que celle initialement reprochée ou si une nouvelle infraction est ajoutée. Cette obligation n’existe plus si l’individu accusé a connaissance des nouveaux événements.

Deuxièmement, les policiers doivent donner une possibilité raisonnable à l’individu d’exercer ce droit. Ils ont l’obligation, par le fait même, de cesser de questionner la personne arrêtée tant que celle-ci n’aura pas eu la possibilité d’exercer son droit. Mentionnons que le droit de recourir à l’assistance d’un avocat, tenu au secret professionnel, comprend le droit d’avoir une conversation confidentielle avec celui-ci et comprend aussi le droit de le choisir. Cela dit, la personne arrêtée ne pourra invoquer ce droit si l’avocat choisi ne peut-être disponible dans un délai raisonnable.

Ce droit à l’assistance d’un avocat n’est pas absolu. En effet, la personne arrêtée se doit d’agir avec diligence raisonnable sinon elle pourra être interrogée par un policier même si elle n’a pas exercé son droit. Il est aussi possible de renoncer à l’assistance d’un avocat. Toutefois, cette décision de renoncer à son droit devra être libre et éclairée, c’est-à-dire en connaissance des conséquences de la renonciation. Nous voudrions spécifier que ce droit à l’assistance d’un avocat est accompagné, au niveau provincial, du droit de prévenir ses proches.

[Articles 7 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 9, 29 et 34 de la Charte des droits et libertés de la personne].

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Droit d’être informé

Une personne qui est arrêtée ou détenue a le droit de connaître, dans les plus brefs délais, les motifs qui ont donné lieu à son arrestation ou à sa détention. Ce droit est directement lié à celui de recourir aux services d’un avocat. En effet, une personne doit pouvoir connaître ce qu’on lui reproche pour être en mesure d’exercer correctement son droit à l’assistance d’un avocat.

Ce droit d’être informé souffre toutefois de quelques limites. D’une part, les policiers ne sont pas tenus d’informer l’individu arrêté ou détenu des conséquences légales de l’infraction reprochée. D’autre part, l’obligation d’informer n’existe plus si la personne arrêtée ou détenue connaît les raisons ayant donné lieu à son arrestation ou à sa détention en raison des circonstances entourant celles-ci.

Mentionnons finalement que c’est le même principe qui s’applique à l’égard d’un accusé en ce sens où il a le droit d’être informé, sans délai anormal, de l’infraction précise qu’on lui reproche.

[Articles 10 a) et 11 a) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 28 et 28.1 de la Charte des droits et libertés de la personne].

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Sommaire

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Il est bien difficile de définir qu’est-ce qu’un délai raisonnable étant donné que chacun de nous peut interpréter ces termes de façon différente. De plus, chaque cas est différent et doit être étudié en fonction de ses particularités propres. Devant ces difficultés, les tribunaux ont mis sur pied un test pour déterminer si un délai est raisonnable. Étant donné qu’il nous est impossible d’avancer des délais précis, nous allons voir les facteurs qui sont pris en considération pour évaluer si un délai est raisonnable ou non.

Au préalable, mentionnons que tout délai doit être calculé à partir de la dénonciation jusqu’au moment du jugement. Le délai entre le moment de l’infraction et la dénonciation peut être considéré pat le tribunal afin d’évaluer le préjudice causé par l’écoulement du temps. Voici les quatre principaux facteurs qui sont soupesés par nos tribunaux.

Premièrement, il y a la longueur du délai. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de soulever des doutes quant au caractère raisonnable de la longueur du délai avant de pouvoir procéder à un examen de celui-ci. C’est donc seulement si la longueur du délai semble déraisonnable qu’il y aura possibilité de l’examiner.

Deuxièmement, il est possible que l’accusé ait renoncé, explicitement ou implicitement, d’être jugé dans un délai raisonnable. Peu importe le type de renonciation en cause, celle-ci devra être libre et volontaire. Le fait pour un accusé d’acquiescer à la demande d’ajournement faite par un juge ne constitue pas une renonciation libre et éclairée.

Troisièmement, les tribunaux étudient les causes ayant donné lieu à un long délai. Dans un premier temps, il y a les délais inhérents c’est-à-dire les délais qui sont communs à tous les dossiers en raison des étapes préliminaires à la procédure criminelle, comme la tenue d’une enquête préliminaire ou la procédure relative à la divulgation de la preuve. Ce délai devrait normalement être de deux à trois mois. De plus, la notion de délai inhérent fait référence aux délais engendrés par la complexité d’une affaire. Dans un deuxième temps, il y a les délais qui sont dus aux actes de l’accusé. Bien que ces actes puissent être justifiés, l’accusé ne peut se plaindre des actes qu’il pose lui-même. Dans un troisième temps, il y a les délais engendrés par les actes posés par le Ministère public, plus précisément par la Couronne et par les agents de police. Or, il peut y avoir application du droit prévu par la Charte même si les actes posés sont fait de bonne foi. Par contre, rien n’oblige la Couronne à choisir la voie procédurale la plus expéditive. Dans un quatrième temps, les délais peuvent être imputés aux limites des ressources institutionnelles. Ceci est défini comme le délai qui court entre le moment où les parties sont prêtes à procéder et le moment où le système leur permet de procéder. Les tribunaux ont convenu qu’un délai de huit à dix mois est acceptable pour procéder devant une Cour provinciale. Finalement, il y a les autres causes qui sont définies comme des délais inhérents aux actes d’un juge ou d’un coaccusé.

Quatrièmement, les tribunaux évaluent si l’accusé a subi un préjudice. Celui-ci s’appréciera selon que l’accusé a eu ou non la capacité de faire une défense pleine et entière. Ce dernier facteur est de loin le plus important. S’il y a absence de préjudice, il sera bien difficile d’appliquer la Charte. En effet, l’absence d’un préjudice équivaut à l’absence du fondement nécessaire à l’application de la protection prévue par la Charte. C’est donc à la lumière de ces facteurs qu’il sera possible de déterminer s’il y a bel et bien lieu à une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. [Article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés et article 32.1 de la Charte des droits et libertés]. [26] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#26

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Droit d’assister à son procès.

Le droit d’assister au procès inclut aussi le droit d’assister à l’interrogatoire lors de enquête préliminaire et le droit d’être présent lors du choix des jurés. Le droit d’assister au procès peut aussi être considéré comme une obligation puisque le tribunal peut rédiger un mandat d’arrestation contre l’accusé afin qu’il soit présent lors de son procès. Le droit d’être présent à son procès n’indique pas seulement la présence physique de l’accusé, mais implique aussi sa capacité de comprendre le déroulement du processus judiciaire. [ Articles 475, 540 et 650 (1) du Code criminel].

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Droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction.

Lorsqu’une personne a été acquittée ou déjà condamnée pour une infraction, elle peut demander au tribunal le rejet des accusations portées contre elle si l’infraction est la même infraction pour laquelle elle a déjà subi son procès. [ Article 11h) de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne et article 607 du Code criminel].

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Droit à un procès distinct pour différentes accusations.

Un accusé peut demander au tribunal d’obtenir un procès distinct pour chaque acte d’accusation. Il peut avoir intérêt à ne pas subir son procès pour toutes les infractions contenues dans l’acte d’accusation puisqu’une accusation pourrait influencer le jury pour les autres accusations. [ Article 591 (3) a) du Code criminel].

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Droit à un procès dans un autre district judiciaire.

En principe, le procès doit avoir lieu devant le tribunal de l’endroit où le crime a été commis. Cependant, lorsque l’accusé peut démontrer qu’il lui est impossible d’obtenir un procès juste et équitable parce que la publicité ayant entouré l’infraction pourrait influencer le jury, par exemple, il peut demander que le procès ait lieu dans un autre district. [ Article 599-600 du Code criminel].

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Petit lexique

Accusé: voir inculpé.

Couronne: réfère à la Reine du Canada; dans un régime monarchiste, les poursuites criminelles sont introduites au nom de " Sa majesté la Reine ", soit Élizabeth II, Reine du Canada; la monarque est représentée devant les tribunaux par des avocats et avocates salariéEs qui agissent pour le procureur général, ministre gouvernemental chargé des poursuites criminelles intentées au nom de Sa Majesté la Reine.

InculpéE: une personne accusée d’une infraction.

Juge du procès: le juge qui entend le procès et qui rendra jugement.

Poursuite: synonyme de poursuivant.

Poursuivant: synonyme de "couronne "; le code criminel utilise systématiquement le terme "poursuivant" pour désigner la couronne.

Président du tribunal: juge qui siège en salle d’audience.

Prima facie: expression latine signifiant " de prime abord " ou " à première vue " ou " à sa face même" ; s’emploie pour désigner une procédure qui semble bien fondée.

Pro forma: expression latine signifiant " pour la forme" ; lorsqu’un tribunal remet une affaire à une date ultérieure, sans qu’il s’agisse d’une date d’enquête ou de procès formel, on dit que la remise est pro forma. En droit canadien, une date doit être fixée dans une affaire criminelle pour la suite des procédures, à défaut de quoi la Cour risque de perdre juridiction.

Rôle: la liste des affaires en attente devant un tribunal.

Tribunal: l’institution, présidée par un juge, qui sera appelée à juger d’une affaire.

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Bibliographie sommaire

Voici quelques ouvrages qui pourraient être utiles pour l’approfondissement des notions traitées dans ce "guide ". Il existe aussi la "Collection de droit " publiée par les Éditions Yvon Blais, une série d’ouvrages succincts sur le droit et qui servent de livres de base pour les étudiantEs inscritEs à l’école de formation professionnelle du Barreau du Québec. Un des tomes de cette série porte sur la procédure et la preuve en matières criminelle et pénale.

Criminal pleading and practice in Canada Ewaschuck, Canada Law Book (édition à feuilles mobiles)

Disclosure and Production in Criminal Cases par Murray D. Segal, Carswell 1977 (édition à feuilles mobiles)

Examination of Witnesses in criminal cases Earl J. Lev edition) Carswell

Manuel de preuve pénale Jean-Guy Boilard, Édition Yvon Blais (édition à feuilles mobiles)

Tremeear’s Criminal Code, D. Watt et M. Fuerst, Carswell (également annoté et annuel).

Principes de preuve et de procédure pénales, P. Béliveau et M. Vauclair, Édition Thémis, 1997.

Canadian Criminal Procedure R.E. Salhany, Canada Law Book.

Spécialisés, ces ouvrages sont disponibles surtout dans les librairies spécialisées tel Wilson & Lafleur, qui se spécialise en livres sur le droit.

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Sommaire

[1] Les provinces ont aussi compétence pour légiférer en matière pénale, en ce qui concerne les lois provinciales, par exemple sur les infractions au Code de la sécurité routière. Les infractions pénales provinciales sont toutes poursuivables, au Québec, suivant la procédure propre au Code de procédure pénale et ne peuvent être jugées que par un juge provincial (Cour du Québec, chambre criminelle) siégeant seul. Les juges des cours municipales ont aussi certains pouvoirs des juges de la Cour du Québec, du moins dans certaines municipalités telle la Ville de Montréal, celles de Laval et de Québec.

[2] Charte canadienne des droits et libertés:

Article 11.Tout inculpé a le droit :

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

[3] Droit de demander un procès avec juge et jury. Un accusé a le droit d’être jugé par un juge et jury lorsqu’il est inculpé d’un acte criminel. Il ne peut cependant opter pour un procès avec jury lorsque l’infraction est punissable par procédure sommaire (une amende maximale de $2000 et/ou une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement). La Charte canadienne des droits et libertés de la personne prévoit de plus que lorsqu’une personne est accusée d’une infraction punissable d’un emprisonnement de plus de 5 ans, le tribunal ne peut refuser le procès avec juge et jury [ article 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, articles 471, 629 et suivant du Code criminel]. Sauf certaines exceptions (celles visées par l’article 469 ou 553 du Code criminel), un accusé a le choix d’être jugé par la Cour supérieure avec juge et jury, par une Cour provinciale sans jury mais avec une enquête préliminaire ou par un juge d’une Cour provinciale sans enquête préliminaire. Lorsque l’accusation est visée par l’article 469 du Code criminel, le procès aura obligatoirement lieu devant la Cour supérieure avec juge et jury. Lorsque l’accusation est visée par l’article 553 du Code criminel, le procès aura lieu devant une Cour provinciale.

[4] Quoiqu’il existe aussi l’option d’un procès devant un juge seul de la Cour supérieure, nous n’en traiterons pas dans ce document, étant d’un intérêt très mineur.

[5] L’enquête préliminaire est l’examen du caractère suffisant de la preuve de la poursuite. Elle permet de renseigner l’accusé et lui fournit une occasion préliminaire de se libérer des accusations portées contre lui sans avoir à subir l’odieux du procès. L’accusé a le droit d’assister à l’enquête préliminaire et a le droit d’interroger les témoins. Il peut poser des questions sur les motifs d’arrestations, de fouilles et de toutes preuves recueillies en violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (fouille abusive, refus au droit de communiquer avec son avocat, etc...).

[6] L’on retrouve au code criminel les "contraventions ", un mode de poursuite différent qui ressemble beaucoup aux poursuites pénales provinciales. Un chapitre distinct sera éventuellement consacré aux contraventions dans leur spécificité. Si l’agent de la paix vous remet un constat d’infraction, vous saurez que vous êtes poursuiviE suivant la procédure de contravention qui débute par un "procès-verbal " communément appelé un "ticket ".Voir la Loi sur les contraventions L.C. 1992, ch. 47

[7] Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, c. I-1

[8] Même pour des actes criminels, le Tribunal peut parfois autoriser la représentation par procureur et dispenser l’accuséE de sa présence personnelle.

[9] R c. Stinchcombe (no. 1), [1991] 3 R.C.S. 326,

[10] Si lors du procès des éléments de preuve nouveaux sont présentés: voir section sur le déroulement du procès. Voir Disclosure and Production in Criminal Cases par Murray D. Segal, Carswell 1977 (avec mises à jour)

[11] Pour les procès de longue durée (plus d’une journée), la date sera généralement fixée par soit un juge désigné, soit par le juge en chef du tribunal devant lequel se déroule le procès.

[12] Des délais déraisonnables ont été jugés comme constituant des motifs pour demander l’arrêt des procédures en alléguant la Charte canadienne. La défense devra alors démontrer que le délai lui cause préjudice (par exemple la difficulté de retracer des témoins, le fait que des témoins oublient des parties importantes de leur témoignage, etc.) et elle devra démontrer qu’elle n’a pas librement consenti à de tels délais. Si les délais ont été causés par des manœuvres de la défense, une demande fondée sur les délais déraisonnables risque d’être rejetée à moins que la défense démontre que la responsabilité des délais incombe au poursuivant ou à l’administration de la justice. Voir annexe.

[13] D’autres préconisent au contraire de contre-interroger longuement jusqu’à épuisement du ou des témoins dont le témoignage, après plusieurs journées de contre-interrogatoire serré, risque de révéler des contradictions.

[14] Si la chose devait se produire, il est recommandé de se procurer une copie des enregistrements des témoignages déjà rendus et, idéalement, une transcription écrite de ces mêmes témoignages. Ces enregistrements et notes sténographiques peuvent toutefois représenter des frais considérables ; si toutefois le tribunal ordonne la transcription des témoignages, les parties en recevront une copie sans frais. Demande peut être faite pour que le tribunal ordonne la transcription mais le juge aura discrétion d’accueillir ou non cette demande. Dans certains cas, si vous êtes admissible à l’aide juridique, vous pouvez obtenir qu’un mandat d’aide juridique vous soit émis pour acquitter les frais de transcription.

[15] Il peut arriver que des avocats privés agissent comme procureurs de la poursuite, dans des cas (rares) de plaintes privées.

[16] Dans les temps anciens, c’était au roi que revenait la tâche de rendre justice; avec le temps, les rois ont formé des cours de juges pour les assister, cours qui sont graduellement venues remplacer le roi dans cette tâche. Une partie du décorum des tribunaux découle des origines "nobles " de l’institution.

[17] L’intention spécifique dans cet exemple consiste dans l’intention de tromper. La plupart des infractions criminelles sont d’intention générale où il s’agit simplement qu’un acte soit posé volontairement et consciemment pour que l’élément intentionnel soit prouvé. Il s’agit alors à la défense de démontrer le caractère accidentel ou inconscient de l’acte.

[18] L’on pourrait quand même aussi se contenter de n’offrir aucune défense et arguer en plaidoirie que la preuve offerte par la poursuite est tellement faible qu’elle doit laisser place au doute raisonnable; cette tactique est risquée car le juge peut ne pas partager votre opinion sur la faiblesse de la preuve de la poursuite et vous déclarer coupable.

[19] Depuis l’arrêt R. c. B. (K.G.) [1993] 1 R.C.S. 740, il est dorénavant aussi permis d’admettre comme preuve une déclaration antérieure incompatible d’un témoin, non seulement dans le but de le discréditer mais aussi dans le but d’établir la véracité de la déclaration antérieure elle même, laquelle pourra être préférée au témoignage rendu par le témoin en présence du juge.

[20] Subramanian c. Public Prosecutor [1956] 1 W.L.R. 956

[21] R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577

[22] R. c. Smith [1992] 2 R.C.S. 915 (p. 937, notes du juge en chef Lamer).

[23] Cette suramende est consacrée à un fonds d’aide aux victimes d’actes criminels.

[24] Article 742.2 Code criminel.

[25] Voir articles 717 et suivants du Code criminel.

[26] Cette notion de délai raisonnable ne doit pas être confondue avec les délais spécifiques que la couronne doit respecter pour débuter les procédures (la dénonciation); ces délais sont prévus au Code criminel et sont de six mois dans le cas d’infraction sommaire : article 786 (2) du Code criminel

TABLE DES MATIÈRES

[Introduction]

[Quelques notions de base concernant les types d'infractions criminelles]

 [Étapes préalables au procès]

[L’accès au dossier de la Cour]

[La comparution]

[Droit de comparaître dans un délai de 24 heures]

[Déroulement de la comparution]

[Plaider coupable ou non coupable : avantages et inconvénients]

[La communication de la preuve]

[La conférence préparatoire]

[La préparation au procès]

[Élaborer une stratégie de défense]

[Une stratégie bien documentée]

[Les éléments de l’infraction]

[Les rapports de police]

[Avant le procès, vous devez examiner le dossier et vous posez des questions comme les suivantes]

[Les déclarations écrites ou enregistrées]

[Témoins et cueillette des éléments de preuve]

[Vos propres témoins à préparer]

[Le Procès]

[Le tribunal, ses acteurs]

 [Le décorum]

[Obligations d’un accusé lors d’un procès]

[Le déroulement du procès]

[Preuve de la poursuite close]

[La preuve de la défense]

[Le non-lieu]

[Preuve de la défense]

[Votre propre témoignage]

[Les documents que vous déposez en preuve]

[La réouverture d’enquête]

[Les plaidoiries]

[L’audition des témoins]

[Problèmes particuliers]

[Quelques notions théoriques utiles]

[La preuve]

[Preuve écrite ou documentaire]

[L’administration de la preuve documentaire]

[Preuve testimoniale]

[Contraignabilité]

[Droit à la protection contre l’auto-incrimination]

[Droit de s’objecter au témoignage de certaines personnes]

[Objet du témoignage]

[Forme du témoignage]

[Présomptions]

[Aveux]

[Éléments matériels]

[La cote des pièces]

[Fardeau de preuve]

[Fardeau de la défense]

[Droit à la présomption d’innocence]

[Pertinence de la preuve]

[Règles particulières à certaines déclarations]

[Les aveux et le voir-dire]

[Le ouï-dire]

[Le jugement]

[L’imposition d’une sentence]

[Les principes du code criminel]

[Représentations sur sentence]

[L’absolution]

[Le rapport pré décisionnel]

[La probation]

[L’amende]

[L’alternative des travaux communautaires]

[Considérations générales sur les protections des Chartes]

[Droits relatifs à l’arrestation et à la détention]

[Droits et obligations relatifs à la mise en liberté provisoire]

[Droit à la protection contre les fouilles abusives]

[Droit à l’assistance d’un avocat]

[Droit d’être informé]

[Droit d’être jugé dans un délai raisonnable]

[Droit d’assister à son procès]

[Droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction]

[Droit à un procès distinct pour différentes accusations]

[Droit à un procès dans un autre district judiciaire]

[Petit lexique]

[Bibliographie sommaire]

[Sommaire]

Textes et recherches:
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