Les informations contenues dans ces documents ne constituent pas une opinion juridique.  Pour obtenir un avis juridique, veuillez consulter un-e professionnel-le du droit.

Merci à la Clinique juridique de l'U.Q.À.M pour ce document.
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Introduction

Ce qui suit se veut une vulgarisation succincte de principes de procédure et de preuve qu’il importe de connaître pour qui entend se défendre soi-même devant un tribunal judiciaire, en matière criminelle. Il s’adresse à quiconque faisant face à des poursuites criminelles, assume sa défense seulE, sans assistance d’un avocat, que ce soit par choix ou par nécessité économique. Depuis la modification de 1996 à la Loi sur l’aide juridique, les services couverts sont très limités de sorte qu’en matière criminelle, à moins de démontrer une probabilité d’emprisonnement, unE accuséE sera généralement excluE du bénéfice de l’aide juridique, sauf les cas d’accusations les plus graves (tel meurtre etc.). Ce petit guide s’adresse aussi aux militants et militantes qui, poursuivant des actions de désobéissance civile, entendent porter leur action devant les tribunaux; ce guide, espère-t-on, aidera à se retrouver dans les labyrinthes d’un procès en y expliquant les étapes, le rôle respectif des acteurs au procès, les principales règles de base de la preuve et quelques indices sur les techniques d’interrogatoire et de contre-interrogatoire de témoins. Une bibliographie suivra pour celles et ceux qui désirent approfondir la matière.

Un conseil: si vous faites votre propre procès, procurez vous un exemplaire récent de la loi, soit le Code criminel ; un excellent outil est le Code criminel annoté par Me Alain Dubois et Me Philip Schneider, publié annuellement chez Les Éditions Yvon Blais inc. N’utilisez toutefois que l’édition la plus récente car les lois sont souvent modifiées et la jurisprudence évolue.

L’on entend par " matière criminelle " une affaire où des accusations sont portées en vertu du Code criminel ou en vertu de certaines autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants (à titre d’exemple) qui créent des infractions criminelles.

Ce document traite essentiellement de la procédure de procès devant juge seul. La procédure d'un procès devant juge et jury pourra faire l'objet d'un document distinct.

Ce document permet de " visualiser ", par des exemples et des cas, à la fois la procédure du procès et quelques-uns des obstacles que l’on rencontre fréquemment lors du déroulement d’un procès. Vous y trouverez des cas et des exemples, ainsi que des conseils pratiques afin de vous aider à préparer une meilleure défense. Une entrevue avec un juriste, avant le procès, peut s’avérer fort utile quant aux aspects de votre dossier que vous n’avez peut-être pas encore envisagés et vous aider à répondre à certaines questions particulières.

Il importe de souligner que le jour de l’audition du procès, il sera essentiel que vous connaissiez déjà votre dossier à fond (ce qui n’est malheureusement pas le cas pour certains avocats...). Vous devrez alors avoir bien en tête les éléments de l’infraction que la poursuite doit établir contre vous, les informations communiquées lors de la divulgation de la preuve (rapport de police, noms et déclaration des témoins de la poursuite) et finalement avoir établi votre propre stratégie de défense.

Quoique la procédure et les principes de preuve applicables en matière pénale provinciale sont semblables, le Code de procédure pénale québécois comprend des particularités qui ne seront pas traitées, sinon que par incidence, dans ce document.

Mise en garde : ce document ne constitue pas un cours de droit ni un traité scientifique sur la preuve et la procédure criminelle. La remise de ce document par son ou ses auteurs n’implique aucunement l’existence d’un contrat quelconque entre le/les auteur-es et le/les lecteurs/lectrices. Il ne vise qu’à faciliter la compréhension du déroulement d’un procès criminel. En cas de doute ou de questions particulières le/la lecteur/lectrice aurait avantage à consulter un-e avocat-e. Un soin particulier fut porté à l’exactitude des informations qui suivent ; il n’est toutefois pas garanti que ces informations soient intégralement applicables à tous les districts judiciaires du Québec, chaque district pouvant être régi par des règles de pratique distinctes ; certaines pratiques peuvent aussi varier d’un district à l’autre. La constitution canadienne attribue au gouvernement fédéral la compétence de légiférer en matière criminelle, tandis que l’administration de la justice et l’organisation des tribunaux relèvent des gouvernements des provinces.[1]

 <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#1>  Cela explique que le présent guide ne peut valoir à l’extérieur du Québec, du moins dans certains de ses aspects procéduraux.

La compilation de ces informations date du mois de juillet 1998. Les auteurs ne sauraient être responsables d'erreurs ou d'omissions ayant pu se glisser dans ce document; votre meilleure source d'informations juridiques demeure un spécialiste du droit.

Organisation de ce document : une table des matières devrait vous permettre de repérer rapidement la section qui vous intéresse. Quelques liens hypertexte vous mèneront aux endroits indiqués dans la table des matières. Suite à quelques rappels théoriques de base sur les infractions criminelles et sur la juridiction des tribunaux, nous présentons quelques explications précédant et entourant la comparution et la communication de la preuve. Nous abordons ensuite la préparation puis le déroulement du procès dans ses grandes étapes. Une section distincte est consacrée à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins, qui se déroule, bien entendu, en cours de procès. Vous trouverez ensuite un sommaire de certaines notions théoriques utiles et des annexes comprenant un petit lexique.

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Quelques notions de base concernant les types d'infractions criminelles

Nous traitons dans ce document d’infractions créées par le Code criminel ou d’autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants. La juridiction fédérale en matière criminelle découle de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B.).

Les infractions criminelles peuvent être soient des actes criminels (poursuivables par voie de mise en accusation), soit des infractions sommaires (aussi dites infractions punissables par voie sommaire) ou encore des infractions mixtes, c’est-à-dire poursuivables soit par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire, au choix du poursuivant. La distinction majeure, outre le fait que les actes criminels sont considérés plus graves et entraînent des sentences plus sévères, réside dans le choix qu’a l’accuséE qui est poursuiviE par voie de mise en accusation (sauf pour certaines infractions précises) d’opter, lors de sa comparution, entre un procès devant juge et jury ou devant juge seul. [2] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#2>

Les actes criminels désignent les délits les plus graves comme le meurtre, le viol, le vol etc… dont les auteurs sont passibles des sanctions les plus sévères: emprisonnement de deux ans et plus. Les individus inculpés d'un acte criminel sont poursuivis par voie de mise en accusation. Exemple: conseiller le suicide ou l'aider (article 241 du Code criminel ) n'est punissable que par voie de mise en accusation; c'est donc un acte criminel.

Les infractions criminelles (ou infractions sommaires), comme la nudité, le tapage dans un endroit public, les sollicitations publiques pour fins de prostitution etc… sont considérées comme de gravité moindre et leurs auteurs encourent des peines moins lourdes, allant de l'imposition d'une amende à l'emprisonnement de six mois ou moins ou les deux à la fois. Les infractions criminelles sont punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Exemple: troubler la paix (article 175 du Code criminel n'est punissable que par voie sommaire.

Certains délits sont mixtes, tel que la distribution d'écrits obscènes ou le méfait public; le procureur de la couronne peut choisir de poursuivre ces délits par voie de mise en accusation ou par voie sommaire selon que, dans les circonstances, il estime que la faute commise constitue un délit plus ou moins grave et les fins de la justice exigent ou permettent une punition plus ou moins sévère. Exemple: le fait de commettre des voies de fait (article 266 du Code criminel ) est une infraction mixte punissable soit par mise en accusation ou par voie sommaire.

Sommaire

Les types d’infractions criminelles
Infractions poursuivables par voie sommaire
Actes criminels (infractions poursuivables par mise en accusation)

Fréquence
Plus de 80 % des accusations portées pour infractions au code criminel sont de nature sommaire.
Moins de 20 % des infractions criminelles sont poursuivies par voie de mise en accusation.

Gravité
Généralement, sentence maximale de 6 mois de prison et/ou 2,000$ d’amende.
Sentence plus grave, pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie, dépendant de la gravité de l’accusation.

Enquête préliminaire
Aucune sous la procédure sommaire.
Droit à l’enquête préliminaire, au choix de l’accuséE.

Procès
Devant juge seul dans tous les cas.
Règle générale, droit de l’accuséE de choisir un procès devant juge et jury. [3] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#3>

Les infractions poursuivies par voie de mise en accusation (les actes criminels) pourront être jugées, au choix de l’accuséE, par une cour composée d’un juge et d’un jury, en quel cas le juge présidant la cour sera un juge de la Cour supérieure, nommé par le gouvernement fédéral.

L’option " juge seul ", lorsqu’elle est exercée, nous ramènera devant un juge provincial de la Cour du Québec (ou, au cas échéant, d’une cour municipale compétente) qui présidera le procès, siégeant seul. [4] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#4>

Les infractions punissables par voie de procédure sommaire ne sont jugées que par un juge de la Cour du Québec (ou d'une Cour municipale, le cas échéant).

L'option juge et jury permet la tenue d’une enquête préliminaire [5] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#5> , où le poursuivant doit convaincre le juge qu’il dispose d’une preuve suffisante pour que l’accuséE subisse un procès. Lorsque vous comparaissez et que, suite à la lecture des chefs d’accusation et enregistrement d’un plaidoyer de non-culpabilité, le greffier poursuit en vous disant qu’à ces accusations vous avez le choix d’opter pour un procès devant juge et jury ou un procès devant juge seul, vous savez alors que vous êtes poursuiviE par acte criminel. En cas de doute quant au choix, il est préférable de choisir alors un procès devant juge et jury (vous pourrez modifier votre option ultérieurement).[6] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#6> 

Droit de ne pas être jugé coupable d’une infraction qui n’existait pas lors de l’événement. Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction qui n’était pas prévue dans une loi ou un règlement lors de la commission de l’acte. Elle peut soulever ce droit à tout moment avant et pendant le procès et démontrer qu’au moment où l’événement a eu lieu, l’infraction reprochée par la poursuite n’existait pas, et par le fait même, il ne pouvait y avoir d’acte illégal. [ Article 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne]

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Étapes préalables au procès

Nous présumons que vous avez été arrêté ou que vous avez reçu une sommation de comparaître; ces aspects font déjà l'objet d'une autre publication et ne seront pas traités dans le présent document.

Aussi, suite à l’arrestation et avant la comparution judiciaire, vous aurez dû vous présenter au service de l’identité judiciaire pour le bertillonnage (empreintes digitales et photographie), selon que vous étiez requisE ou non de le faire dans la promesse ou la sommation.[7] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#7

Obligations relatives à l’identification Mise à part l’obligation de décliner son identité, d’autres obligations relatives à l’identification sont prévues par nos lois. L’individu qui est susceptible d’avoir commis un acte criminel et qui est appelé à comparaître doit se soumettre à une séance d’identification si celle-ci lui est demandée. Cette séance peut consister en la prise d’empreints digitales, de photographies ou de tout autre mensuration qui sera approuvée par décret du gouvernement en conseil. [Articles 501 (3) et 509 (5) du Code criminel et article 2 de la Loi sur l’identification des criminels]

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L’accès au dossier de la Cour

Afin de bien préparer votre défense, vous avez le droit d’examiner l’acte d’accusation, votre propre déclaration, la preuve et les pièces au dossier. Vous pouvez même en obtenir une copie en payant les frais. Vous avez le droit d’obtenir copie des dépositions lors de l’enquête préliminaire.

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La comparution

La comparution est le moment où vous comparaissez devant le juge pour la première fois suite à votre arrestation (ou suite à la sommation), afin de déclarer s’il vous plaidez coupable ou non coupable aux accusations portées contre vous. Soit que vous avez signé une promesse de comparaître, soit que vous avez reçu une sommation à comparaître, soit que vous êtes détenuE suite à votre arrestation et que vous êtes amenéE devant un juge pour comparaître : dans tous les cas la procédure de comparution est semblable, sauf pour les conditions de remise en liberté pour ceux et celles comparaissant comme détenuEs. Pour les contraventions, la procédure de comparution est semblable, mais elle pourra dans certains cas se faire par écrit.

Lors de la date fixée pour comparaître, vous devez vous présenter (ou être représentéE par avocat si les accusations sont portées par voie sommaire). [8] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#8>

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Droit de comparaître dans un délai de 24 heures

Une personne peut être détenue jusqu’au moment de la comparution ou peut être libérée jusqu’à la comparution. Lorsqu’il y a détention, la personne détenue doit comparaître devant le juge de paix dans un délai de 24 heures suite à l’arrestation si un juge de paix est disponible. Si aucun juge n’est disponible, la comparution devra se faire le plus tôt possible. Une personne libérée avec promesse ou citation à comparaître doit comparaître au moment et au lieu prévus, sinon un mandat d’arrestation peut-être émis par un juge de paix pour l’obliger à comparaître. [Article 30 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 501, 502 et 503 du Code criminel]

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Déroulement de la comparution

Lors de la comparution:

Votre nom sera appelé par le greffier, vous vous approcherez, on vous lira le ou les chefs d’accusation décrivant ce qu'on vous reproche dans les affaires portées par voie de procédure sommaire, vous n’aurez que le choix de plaider coupable ou non coupable.

Si vous refusez d’enregistrer un plaidoyer, le Tribunal inscrira au dossier un plaidoyer de non-culpabilité et la suite du dossier sera la même que si vous aviez plaidé non coupable. Si vous plaidez coupable, il n’y aura pas de procès et la procédure d’imposition d’une sentence s’amorce.

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Plaider coupable ou non coupable : avantages et inconvénients

Les avantages de plaider coupable

Il peut parfois être avantageux de plaider coupable dès les premières étapes d’une affaire criminelle, soit le jour même de la comparution, soit à une date rapprochée qui sera fixée " pour disposition ". En effet, il n’est pas toujours prudent de plaider coupable devant le juge des comparutions, lequel risque d’être très occupé par un nombre considérable de personnes comparaissant et pourrait ne pas accorder autant d’attention que le mériteraient vos représentations sur sentence. Reporter un plaidoyer de culpabilité à une autre date vous permettra aussi de recevoir la communication de la preuve, ce qui pourra vous fournir soit plus d’arguments en faveur de la clémence du Tribunal, soit vous permettre de constater que la preuve de la poursuite est faible et qu’il serait peut-être plus avantageux de tenter un procès.

Un plaidoyer de culpabilité hâtif suggère au Tribunal que vous éprouvez un sens de contrition et le tribunal appréciera le fait qu’en ce faisant, vous épargnez du temps à la Cour, et donc de l’argent aux contribuables. Ces facteurs seront considérés pour l’octroi d’une peine souvent plus légère que si on insiste à faire un procès où l’on est déclaré coupable.

Parfois, une personne sans antécédent judiciaire (sans casier judiciaire) pourra tenter d’obtenir une absolution, (voir section concernant l’imposition de la sentence). Selon les circonstances, il est parfois plus facile d’obtenir une absolution si un plaidoyer de culpabilité hâtif est enregistré dès les premières étapes.

Les désavantages

Vous n’aurez pas de procès et vous n’aurez aucune occasion pour établir votre innocence. Vous risquez d’avoir un casier judiciaire même si vous faites une demande d’absolution puisque celle-ci n’est pas automatique. Si vous faites partie d’un groupe d’action collective ou concertée, vous-vous dissociez du groupe. Cela pourrait avoir un effet politique négatif sur le sens de votre action.

Si toutefois vous plaidez non coupable, la prochaine étape sera la communication de la preuve.

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La communication de la preuve

Notion

La Cour suprême avait, en 1991, établi dans un arrêt très important [9] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#9> , que le droit à une défense pleine et entière impliquait le droit pour unE accuséE de connaître d’avance ce que la couronne et la police possédait comme éléments de preuve et d’obtenir une copie de tout élément de preuve matériel (documents, enregistrements, vidéos,...) dont elle disposait. Depuis lors, la défense a accès à tout ce que possède la police et la couronne contre vous.

La communication comme telle

La communication de la preuve peut parfois se faire ou se tenir le jour même de la comparution ; d’autres fois une nouvelle date peut être fixée pour la forme (" pro forma ") pour procéder à cette communication. La comparution devant une juridiction criminelle est systématiquement suivie d’une période, soit le même jour, soit à une date ultérieure, lors de laquelle le poursuivant remet à la défense le sommaire du dossier de la police, incluant le rapport de police et une copie des déclarations écrites des témoins, s’il y en a.

S’il existe des éléments matériels de preuve (documents, vidéos, enregistrements, photos, etc.) vous avez le droit d’en obtenir une copie sans frais. Vous devez toutefois demeurer vigilantE ; si vous croyez que d’autres éléments de preuve existent, mais ne vous ont pas été communiqués, vous devez exiger communication de ces éléments. Au besoin, vous pouvez présenter des requêtes au tribunal pour ordonner au poursuivant de vous communiquer des éléments additionnels de preuve. Si vous omettez de faire de telles demandes ou requêtes, vous risquez de vous faire taxer de négligence et ne pourrez ultérieurement vous plaindre que certains éléments de preuve ne vous ont pas été communiqués. [10] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#10

Si la communication de la preuve est faite le jour même de la comparution, la prochaine date qui sera fixée par le tribunal sera en principe la date du procès elle-même. Sinon, la date du procès sera fixée après communication ultérieure de la preuve, avec toujours la possibilité d’autres dates " pro forma " (voir lexique), généralement pour régler divers détails procéduraux. À titre d’accuséE, vous pouvez aussi demander qu’une prochaine date soit fixée " pro forma " en expliquant les motifs au tribunal (communication additionnelle de preuve, éléments et disponibilités de témoins à vérifier avant de fixer une date de procès etc...). Une date pro-forma peut aussi être demandé si l’on songe à enregistrer un plaidoyer de culpabilité: on dira alors que la remise sera pour disposition.

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La conférence préparatoire

Surtout utilisée lors de procès devant juge et jury, une conférence préparatoire peut être convoquée dans toute affaire où le juge du procès l’estime utile, soit en raison de la complexité de l’affaire, du nombre de parties ou d’accuséEs ou autres motifs. La conférence préparatoire vise à assurer que le dossier est prêt pour le procès, que des admissions peuvent être faites sur certains éléments de preuve secondaires et que des questions de droit préliminaires soient annoncées et l’audition fixée en conséquence.

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La préparation au procès

Suite à la communication de la preuve, après parfois plusieurs dates " pro forma ", une date de procès est fixée [11] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#11>  compte tenu de la disponibilité des parties, des témoins et de l’état du rôle des tribunaux, c’est-à-dire le nombre et la durée prévue des causes déjà fixées pour procès devant le tribunal. La date d’un procès peut être fixée plusieurs mois plus tard. Un procès de longue durée peut parfois être fixé jusqu’à une année plus tard. La Charte reconnaît le droit à un procès sans délai. [12] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#12

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Élaborer une stratégie de défense

Avant le procès, vous devrez avoir depuis longtemps établi une stratégie de présentation de preuve. Votre stratégie consistera d’une part à prévoir la preuve de la couronne et, d’autre part, orienter votre propre défense en fonction de ce que vous disposez, ce que vous voulez mettre en preuve et les moyens d’y parvenir.

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Une stratégie bien documentée

Vous devrez avoir établi votre propre stratégie de défense et vous avoir fixé les objectifs à atteindre. Afin d’y parvenir il vous faudra bien connaître les principaux aspects de votre dossier.

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Les éléments de l’infraction

La poursuite doit prouver chacun des éléments de l’infraction (ou de l’accusation) décrite dans la dénonciation, sinon l’accusé ne peut pas être déclaré coupable. Par exemple, pour l’infraction de voies de fait (art. 265 (1) a) du Code criminel), les éléments à prouver seront:

L'emploi de la force d’une manière intentionnelle, i.e. volontairement, et non par pur accident contre une autre personne, i.e. un être humain, non pas un animal, sans le consentement de la victime à l’affrontement.

Par contre, il y a défense possible à une telle accusation si l’accuséE croit sincèrement que l’autre personne consentait au combat, même s’il s’agissait d’une erreur de la part de l’accuséE. (Ex: dans un bar-salon, Antoine invite Bernard à "régler ça dehors, Bernard sort dans la rue, enlève lunettes, manteau et montre les poings; ou encore le hockey, un match de lutte ou de boxe).

Il s’agit de décortiquer l’article ou les articles de loi qui crée l’infraction pour établir ce que la couronne va devoir prouver contre vous.

Un texte de loi ne doit pas être lu comme s’il s’agissait d’un mauvais roman : chaque mot, chaque virgule, chaque paragraphe a son importance. Toutefois, il ne faut pas non plus verser dans l’absurde : la loi doit aussi se lire pour y donner un sens. Ainsi, l’article 174 (2) du Code criminel définit la nudité ainsi : " Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public. " Dans une affaire, une personne accusée d’avoir été nue dans un endroit public contrairement à l’article 174, plaidait qu’elle n’était pas " nue " au sens de la définition de l’article 174 (2) puisqu’elle n’était aucunement vêtue...

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Les rapports de police

Les rapports de police donnent une description (la version des policiers) des événements. Il est fréquent que les policiers lisent le rapport devant le juge, ce à quoi vous devez vous objecter : les témoins doivent témoigner de mémoire, non pas lire leur rapport. Le procureur peut les utiliser pour rafraîchir la mémoire des policiers, qui n’ont souvent qu’un souvenir imprécis des événements. Ils contiendront souvent plusieurs contradictions avec votre version, de même que de la version de vos propres témoins.

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Avant le procès, vous devez examiner le dossier et vous posez des questions comme les suivantes

  • Ces rapports ont-ils été rédigés le jour de l'événement?
  • À quelle heure ?
  • Qui a rédigé le rapport, qui l’a contresigné ?
  • Ces policiers viendront-ils témoigner pour la couronne?

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Les déclarations écrites ou enregistrées

Les déclarations que vous, ou vos propres témoins, auriez faites aux policiers (et qui vous auront été remises lors de la divulgation de la preuve) seront déposées par la couronne, si elles sont incriminantes, i.e. si elles prouvent contre vous un des éléments de l’infraction. Par contre, si ces déclarations vous disculpent (i.e. vous y avez nié la version des policiers) sans prouver aucun des éléments de l’infraction que la poursuite doit prouver, la poursuite ne les déposera pas. Parfois, après avoir méticuleusement étudié de telles déclarations, vous pourriez tenter de les déposer au cours de votre propre témoignage ou au cours du témoignage de vos témoins.

Quant aux déclarations que vos témoins ont faites à la police, la poursuite doit faire témoigner ceux-ci pour déposer leurs déclarations ; elle peut aussi s’en servir lors du contre-interrogatoire de vos témoins.

Pour ce qui est des déclarations des témoins de la poursuite, vous pourrez les utiliser lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire de ces témoins.

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Témoins et cueillette des éléments de preuve

Il est fortement recommandé d’obtenir le récit écrit des événements de chaque témoin que vous entendez appeler en défense, récit qui serait aussi détaillé et le plus contemporain que possible, rédigé le plus tôt possible après les événements, comme dans les heures qui suivent, sinon au plus tard le lendemain. Quelques jours plus tard et déjà c’est trop éloigné pour être utilisé éventuellement au procès comme aide-mémoire.

L’écrit contemporain pourra être utilisé comme aide-mémoire par le témoin dont la mémoire pourrait défaillir quelques mois ou quelques années plus tard. Il est aussi recommandé que le témoin signe son récit de sorte que si, pour quelque raison, le témoin en vînt à changer sa version des faits, cet écrit antérieur signé par lui-même, puisse servir de " déclaration antérieure incompatible " qui pourra être utilisée pour discréditer le témoin dans sa " nouvelle " version, en cours de témoignage.

Si le témoin a de lui-même rédigé un document concomitant aux événements (ex-: dans les heures qui ont suivi les événements, le témoin écrit dans son journal personnel le récit des événements qu’il a observés), un tel document pourra être utilisé par le témoin au cours de son témoignage même. Si un témoin utilise un tel document au cours de son témoignage, la partie adverse aura le droit de consulter le document en question et de contre-interroger le témoin sur ce document ainsi que sur toutes les informations qu’il contient.

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Vos propres témoins à préparer

En vue du procès, vous devez rencontrer chacun des témoins que vous entendez appeler pour témoigner en votre faveur. Vous pourrez annoncer aux témoins les questions que vous entendez leur poser. Vous ne devez cependant en aucun cas suggérer aux témoins les réponses recherchées par ces questions : ce serait considéré négativement comme une tentative d’influencer un témoin, de " monter " un témoignage fabriqué. Rien n’empêche toutefois de s’exercer, de poser les questions et laisser le témoin répondre de son mieux, quitte à ce que l’exercice permette de formuler les questions différemment compte tenu des réponses fournies par le témoin.

Prévoyez idéalement deux rencontres avec vos témoins avant le procès. La première devra avoir lieu peu de temps après les événements (au plus tard après la divulgation de la preuve) afin que ceux-ci donnent une version encore fraîche à leur mémoire de ce qui s’est passé. Il faudra vérifier leurs antécédents judiciaires (pour leur crédibilité), connaître leurs versions quant aux rapports de police et celles des autres témoins (y compris celles de vos propres témoins).

Vous pourrez ainsi préparer votre propre stratégie, répondre aux faits présentés par la poursuite et présenter des preuves crédibles et cohérentes en défense.

La dernière rencontre devra avoir lieu dans les deux semaines précédant le procès. Il est parfois bon de les rencontrer en présence d’un tiers, peut-être un juriste, afin de préparer les témoins pour votre interrogatoire, ainsi qu’au contre-interrogatoire de la poursuite.

Une stratégie de contre-interrogatoire de témoins: anticiper la preuve de la couronne

Vous devez aussi anticiper le témoignage des témoins du poursuivant en vue de préparer le contre-interrogatoire des témoins adverses.

Une connaissance approfondie du dossier vous permettra d’évaluer pourquoi la poursuite fait entendre tel ou tel témoin. Il est opportun de comprendre, avant le procès, ce que la poursuite voudra démontrer par le témoignage de ses témoins. Que veut-on établir par ces témoignages ? Comment les contrecarrer?

Pour ce qui est du contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse, il vous est possible de vous mettre à la place du poursuivant et de déterminer les éléments essentiels que celui-ci devra établir pour obtenir une condamnation ; aussi, à l’aide du sommaire du dossier de police et des déclarations écrites communiquées lors de la divulgation de la preuve, il vous est possible de dresser dans ses grandes lignes le sens général du témoignage des témoins de la poursuite. Sachant cela, il sera ensuite possible de prévoir diverses questions à poser en contre-interrogatoire.

Il est important de bien préparer le contre-interrogatoire, surtout dans les affaires où la crédibilité des témoins est un facteur important. Aussi, il est souvent recommandé de ne pas contre-interroger du tout plutôt que de se lancer dans un contre-interrogatoire à l’aveuglette. [13] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#13>

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Le Procès

La notion de procès

Le procès est ce moment où le juge (aussi appelé le Tribunal ou Président du Tribunal) entendra la preuve que chaque partie choisira de lui présenter. Le procès peut durer plusieurs jours, préférablement consécutifs ; si le temps requis pour le procès a mal été évalué lors de la fixation de la date du procès, celui-ci peut être continué à une date ultérieure, souvent plusieurs mois plus tard. [14] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#14

Il est important que vous et vos témoins soyez à l’heure prévue pour l’audience, même s’il s’avère que votre audition débute plus tard ou soit même remise. Dès l’ouverture de la salle d’audience, le greffier appelle les avocats et les parties qui seront entendus cette journée-là (l’appel du rôle). Vous devez alors indiquer au juge que vous et vos témoins êtes présents et que vous êtes prêt à procéder. Si le juge vous demande combien de témoins vous ferez entendre, informez-le du nombre de témoins, et non pas leurs noms. Vous devez également être présent à l’appel du rôle afin de pouvoir efficacement vous opposer aux demandes de remise de la poursuite ou d’éviter que votre cause soit placée en fin de journée, ce qui pourrait incommoder vos témoins.

Le caractère public du procès

Ce n’est qu’exceptionnellement que le public sera exclu d’un procès, notamment en matières de mœurs et de sécurité nationale. Autrement, le principe est à l’effet que tout procès est public.

Droit à un procès public et équitable

Le droit à un procès public peut paraître un droit contradictoire lorsqu’un accusé désire obtenir la confidentialité de son procès, puisqu’il semble contrevenir au droit à la vie privée. Les tribunaux ont cependant décidé que le public s’intéresse autant au déroulement d’un procès que l’accusé, et celui-ci ne pourrait pas renoncer à un procès public tout comme il ne pourrait renoncer à un procès équitable. L’objectif principal du droit au procès public serait en fait d’éviter de condamner des individus derrière des portes closes, de façon arbitraire, sans respect des droits fondamentaux d’un individu et sans que personne n’ait pu vérifier s’il y a eu condamnation de l’accusé dans le respect de ses droits.

Pour sa part, le droit à un procès équitable inclut le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès dans une des deux langues officielles, le droit à un interprète pour comprendre le déroulement du procès, le droit à une défense pleine et entière, etc... Le genre de publicité qui accompagne une demande de mise en liberté provisoire, par exemple, peut porter atteinte au droit à un procès équitable. L’admission d’une preuve d’une condamnation antérieure aussi peut nuire au caractère équitable du procès. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne].

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Le tribunal, ses acteurs

L’accusé

Il peut (malheureusement... ou heureusement, selon le cas!!) s’agir de vous. Des personnes peuvent être coaccusées, si elles sont toutes poursuivies dans le même dossier de Cour. Elles sont alors dites conjointement accusées. Le plus souvent, en pratique, on ne retrouvera des coaccusés que dans les affaires comportant des accusations de complot mais rien n’empêche en théorie que plusieurs personnes soient conjointement accusées dans n’importe quelle affaire.

Droit à un procès séparé lors d’accusation en groupe

Un accusé peut demander au tribunal de ne pas subir son procès avec les personnes accusées conjointement. En principe, les personnes accusées d’avoir participé à un délit commun doivent être jugées ensemble. Cependant, certains motifs (par exemple une défense opposée à celle des coaccusés) permettent d’accueillir une demande pour procès séparé. [ Article 591 (3) b) du Code criminel].
Autre acteur au procès : la Poursuite ou le poursuivant ; on dit aussi " la Couronne ". Il peut s’agir de n’importe quel procureur de la Couronne ; et ce ne sera pas nécessairement le même procureur que celui qui aura occupé lors d’étapes antérieures (comparution, communication de la preuve, etc.) comme ça peut l’être.

Le procureur de la Couronne est un avocat salarié de l’État [15] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#15>  dont le travail consiste à mener des procès au nom du ministère public. Le procureur de la Couronne n’a pas a priori d’intérêt personnel dans l’issue du procès. Certes, son avancement pourra dépendre, en partie du moins, du nombre de causes qu’il/elle gagnera, mais pour ce faire il/elle ne devra employer que des moyens légaux. Le procureur de la Couronne ne travaille pas seulE, il/elle est aidéE par un policier enquêteur qui est en charge du dossier pour la police. Ce dernier sert aussi d’agent de liaison et souvent c’est lui/elle qui maîtrise le mieux les détails du dossier. Il/elle est là pour assister le procureur de la Couronne, lequel souvent ne prend connaissance du dossier que la veille sinon le matin même du procès.

Le juge du procès est une personne qui a pratiqué le droit au moins 10 à 15 années ou plus et qui aura été nomméE à la magistrature soit par le gouvernement du Québec (les juges provinciaux et municipaux) soit par le gouvernement fédéral (juges de la Cour supérieure, ceux de la Cour d’appel, de la Cour suprême et de la Cour fédérale). En matière criminelle, les procès sommaires se déroulent devant des juges provinciaux et municipaux tandis que les procès instruits devant juge et jury sont présidés par des juges de la Cour supérieure.

Le juge doit être neutre et son rôle est d’entendre la preuve, décider des objections à la preuve, évaluer la crédibilité des témoins et la pertinence de la preuve offerte et rendre jugement en toute impartialité, en ne tenant compte que de la preuve qui lui a été légalement présentée.

Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial

L’impartialité implique un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litiges et des parties lors d’une cause. Il doit y avoir, dans une affaire, absence de préjugé du juge, réel ou apparent. Pour vérifier si un tribunal est impartial, il faut examiner les circonstances de chaque affaire et déterminer s’il y a crainte raisonnable que le juge ait un préjugé dans l’affaire tel que, par exemple, un intérêt personnel ou une antipathie envers les femmes ou les juifs.

Un tribunal indépendant exige qu’il soit indépendant vis-à-vis du gouvernement et des parties au litige. Un juge doit être à l’abri non seulement des pressions gouvernementales et politiques et des démêlés politiques mais aussi des démêlés financiers ou d’affaires qui pourraient influencer ses décisions dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. Les conditions essentielles à l’indépendance judiciaire sont l’inamovibilité du juge, la sécurité financière du juge, l’immunité judiciaire du juge et l’indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux questions administratives qui ont une incidence directe sur l’exercice de ses fonctions judiciaires. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

Le personnel judiciaire que vous rencontrerez lors d’un procès inclut le greffier - la greffière - le ou la secrétaire judiciaire. Leur rôle sera de conserver le dossier de la cour ainsi que les pièces produites par les parties, rédiger le procès-verbal de l’audience et assurer l’enregistrement mécanique des débats. Si l’enregistrement mécanique n’est pas disponible, unE sténographe judiciaire notera le témoignage des témoins en sténographie.

L’huissier audiencier assiste le juge, observe l’ordre dans la salle d’audience et annonce le juge lorsqu’il/elle pénètre dans la salle. Cette fonction a tendance à disparaître.

Chaque salle où se déroulent des débats est gardée par unE agentE de sécurité ayant les pouvoirs d’un agent de la paix, c’est-à-dire le pouvoir d’arrestation.

En matière criminelle, les services d’interprète sont fournis gratuitement.

Droit à un interprète

D’une part, une personne parlant une des deux langues officielles du Canada a le droit de subir son procès dans une langue plutôt que l’autre. Celle-ci pourra être utilisée, tant par l’accusé que par son avocat, lors de l’enquête préliminaire, du procès ou encore dans les actes de procédure. L’accusé peut demander que le poursuivant (s’il n’est pas un poursuivant privé) et le juge présidant l’enquête s’expriment dans la même langue que lui. Finalement, le tribunal doit assurer la disponibilité du jugement rendu par écrit, qui inclut l’exposé des motifs, dans la langue de l’accusé. D’autre part, il est possible que l’accusé ne puisse s’exprimer dans aucune des deux langues officielles du Canada ou qu’il soit atteint de surdité. Cette incompréhension ne doit pas nécessairement être totale, il suffit que l’accusé ait une simple difficulté à comprendre ce qui se dit pour que l’assistance à un interprète lui soit accordée. L’individu en question a donc le droit de recourir à l’assistance d’un interprète lors des procédures et il devrait être informé des motifs de son arrestation et de sa détention dans une langue qu’il comprend. Il a aussi le droit de subir son procès dans la langue officielle qui va lui permettre de témoigner le plus facilement. Lorsqu’il est évident que l’accusé nécessite les services d’un interprète, il ne lui est pas nécessaire d’en faire la demande. Ce service devrait lui être octroyé automatiquement par le tribunal. Toutefois, dans le cas contraire, lorsque aucun signe extérieur ne démontre un tel besoin, le juge n’a pas à enquêter sur le sujet. Ce sera à l’accusé d’en faire la demande. Le tribunal pourrait aussi refuser à un accusé le droit à l’assistance à un interprète s’il croit, avec certitude, que la demande a été faite de mauvaise foi. [Article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, articles 28 et 36 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 530 et ss. du Code criminel].

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Le décorum

Une partie de l’efficacité du système judiciaire repose sur un décorum qui vise à imposer le respect et à impressionner les accusés et les témoins ; il est présumé qu’une ambiance solennelle incitera les témoins à dire la vérité. [16] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#16>  Il n’y a pas de règle stricte concernant l’habillement, les règles de pratique des tribunaux exigeant simplement qu’une personne comparaissant devant un tribunal soit habillée proprement. Si toutefois vous entendez empreindre le tribunal d’une impression positive à votre égard, il est recommandé de porter des vêtements traditionnels, propres et sobres. Sans être en complet-veston-toge ou redingote, pour la Cour, il faudra que vous-même, de même que vos témoins, soyez vêtus convenablement: pas de casquette, short, ticheurte, ni gomme à mâcher.

Aussi, la courtoisie est de mise ; toutes les personnes participant au scénario sont en droit de s’attendre à être traitées avec respect et courtoisie. Une attitude impolie ou provocatrice (outre son inutilité) n’attire aucune sympathie et ne peut ultimement que nuire à votre défense.

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Obligations d’un accusé lors d’un procès

L’accusé a des droits relativement au procès. D’un autre côté, il a aussi des obligations. Pour en nommer quelques-unes, il y a l’obligation de ne pas entraver le cours de la justice, l’obligation de bien se conduire durant le procès et l’obligation de ne pas se parjurer s’il décide de témoigner lors de son procès. [ Articles 132, 139 et 650 (2) du Code criminel].

Les étapes du procès

L’ordre de présentation de la preuve découle du fardeau de preuve. Puisque vous êtes l'accuséE, la couronne doit débuter la première à présenter sa preuve. Vu la présomption d’innocence qui existe dans notre droit, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver au Tribunal, hors de tout doute raisonnable, votre culpabilité. Voir plus bas la notion de " fardeau de preuve ".

Les demandes préliminaires

Au début du procès, avant que les témoins ne soient entendus, il est opportun de présenter, s’il en est, les demandes préliminaires que l’on propose par requête ; il est préférable que ces requêtes soient faites par écrit, appuyées d’un affidavit (déclaration assermentée: voir lexique) et livrées par huissier au poursuivant avant la date de l’audition. Le juge décidera de ces demandes préliminaires avant d’entendre la cause. S’il n’y a pas de demande préliminaire, on procédera à l’audition du procès.

Ces demandes préliminaires sont généralement des objections de droit proposées à l’encontre de l’ensemble de la poursuite, par exemple une demande d’arrêt des procédures en raison de la violation de certains droits fondamentaux. Il peut aussi s’agir de demandes visant à faire déclarer inconstitutionnelle la ou les articles de loi en vertu desquels on vous poursuit. Il serait peut-être opportun de consulter un juriste d’expérience si vous désirez vous lancer dans de tels recours.

Le huis clos

Surtout dans les affaires à caractère sexuel, les tribunaux peuvent décréter le huis clos de sorte que seules les parties et leurs procureurs aient accès à la salle d’audience. Un témoin, après avoir témoigné, serait exclu comme tout autre personne.

L’ordonnance de non-publication

Une telle ordonnance peut être demandée, généralement afin de préserver la réputation d’une personne accuséE ; émise par le tribunal, cette ordonnance prohibera la publication des détails d’une enquête ou d’un procès jusqu’au jugement.

Droit de demander la non-publication de la preuve

Règle générale, le procès est public. Par contre, le tribunal peut ordonner l’exclusion du public de la salle d’audience (le huis clos) dans l’intérêt de la moralité publique et du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice. Le tribunal peut aussi ordonner la non-publication de la preuve recueillie lorsque l’accusé en fait la demande. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles 486 et 539 du Code criminel].

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Le déroulement du procès

La preuve de la poursuite

La couronne débutera en appelant un à un ses témoins dans l’ordre que le procureur aura choisi. Chaque témoin devra être interrogé, contre interrogé et ré-interrogé (au besoin) avant que ne soit entendu le témoin suivant. Exceptionnellement, vous pouvez réserver votre contre-interrogatoire pour plus tard. Lorsqu’un témoin a terminé son témoignage, il demeure à la disposition de la cour à moins d’être libéré. Parfois la défense peut vouloir réentendre un témoin ; en tel cas, pour éviter toute confusion chez le témoin qui risque de croire qu’il peut quitter une fois son témoignage rendu, il est préférable d’indiquer au tribunal que l’on désire que le témoin demeure à notre disposition. Les techniques et les règles régissant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins se retrouvent dans une section spécialement consacrée à ce sujet.

Droit d’admettre les faits allégués par la poursuite

L’accusé a le droit d’admettre des faits qui sont allégués par la poursuite. Cette procédure a pour avantage d’éviter d’éterniser inutilement le procès en obligeant la poursuite à prouver avec des témoignages longs et ennuyants tous les faits qu’elle allègue. Il ne serait toutefois pas prudent pour un accusé qui n’est pas représenté par un avocat d’admettre des faits qui pourraient avoir des conséquences pour sa défense lors du procès. [ Article 655 du Code criminel].

Prendre des notes

Il est important de noter durant le témoignage, ainsi que pendant tout le procès, quels sont les éléments les plus forts et les plus faibles. Prendre des notes ne signifie pas de tout noter et exige que vous connaissiez déjà tout votre dossier. Il est utile d’être accompagné d’un assistant qui prendra des notes, à condition qu’il connaisse bien votre dossier dans les détails.

Cas pratique

Un témoin de la poursuite, dont vous n’avez pas eu l’identité, vient témoigner contre vous et vous êtes pris par surprise. Vous ne savez pas trop comment le contre-interroger.

Le nom des témoins devra vous avoir été communiqué par la poursuite avant le procès ; par contre, ce n’est pas le cas de vos propres témoins car la défense a le droit de ne pas dévoiler le nom de ses témoins, de même que sa stratégie. Le procureur de la poursuite doit communiquer toute la preuve dès la comparution, ou le plus tôt possible.

Dans le cas où, au moment de l’audition, la poursuite vous surprend par un nouvel élément de preuve, vous pouvez faire une requête fondée sur l’art 7 de la Charte canadienne et demander l’exclusion de cette preuve puisque qu’il s’agit d’une violation à votre droit à une défense pleine et entière, surtout si vous avez déjà contre interrogé un témoin de la poursuite. Si le juge décide qu’il faut poursuivre l’audience, vous pouvez demander un délai pour vous préparer au contre-interrogatoire.

Droit de demander une remise de l’audition. Un accusé peut demander la remise de l’audition afin de mieux préparer sa défense ou pour un autre motif considéré raisonnable par le tribunal. [ Article 606 (3) du Code criminel].

Cas pratique

Lors de l’interrogatoire du policier ou autres témoins, le procureur de la poursuite utilise des documents, photos, objets etc., pour préciser son témoignage, ou encore dépose en preuve de telles pièces ou autres objets (les documents ou autres objets peuvent être utilisés uniquement pour fin d’interrogatoire ou déposés comme preuve au dossier du Tribunal).

Hypothèse: Vous connaissez ces documents ou photos.

a) Avant le début ou la suite du témoignage, même si vous croyez connaître ce document ou cette photo ou cet objet, exigez quant même de l’examiner. Interrogez le témoin sur l’origine du document. Est-ce l’original? Qui lui a remis et quand ? Qui l’a rédigé et quand ? Quand l’a-t-il lu? Dans le cas des photos, qui a pris les photos ? Quand (date et heure) ? Dans le cas des objets, qui les a recueilliÊ? Où ? Quand (date et heure) ?

Demandez au juge qu’il ordonne à ce témoin de rendre son témoignage sans lire le document (cas des rapports de police). Souvent, le juge lui permettra de le lire uniquement pour se rafraîchir la mémoire sur certains faits (nombre de personnes présentes, heures de séquences d’événement, etc.).

b) Après le témoignage, lors du contre-interrogatoire, vous pouvez utiliser ces documents, photos, ainsi que vos notes du témoignage afin d’attaquer son témoignage.

Hypothèse: Vous ne connaissez pas ces documents, photos ou autres preuves.

a) Avant le début du procès, comme mentionné plus haut, le procureur de la poursuite doit communiquer toute la preuve dès la comparution, ou le plus tôt possible après. Vous pouvez faire une requête fondée sur la Charte canadienne. Même si, suite à votre requête, l’audition se poursuit, votre requête pourrait démontrer la mauvaise foi des enquêteurs ou encore, le cas échéant, si vous êtes trouvé coupable, diminuer votre sentence.

Cas pratique

Le témoin dit que " Madame Simonac a vu ou m’a dit ceci sur l’événement " ou encore " j’ai lu ceci dans le journal ou sur un rapport ".

Objectez-vous: le témoin ne peut pas rapporter les paroles d’une autre personne, il s’agit alors d’un ouï-dire. (Attention cette règle s’applique aussi pour les témoins de la défense !)

Cas pratique

Le témoin raconte que vous sortez tard la nuit ou que vous buvez de la " Bleue " ou que vous fréquentez telle personne. Objectez-vous, ceci n’a souvent aucune pertinence avec la cause. Si le juge accepte d’entendre ces propos, dites-vous que cette position n’indique pas nécessairement que cette partie du témoignage possède beaucoup de poids ou de crédibilité pour le juge. Cependant notez-le en vous demandant quel effet aura cette partie du témoignage sur votre stratégie.

Cas pratique

Un témoin de la couronne vient pour déposer un objet qui a été saisi sur votre personne ou une déclaration que vous auriez faite; vous n’étiez pas en état d’arrestation au moment de cette saisie ou de l’interrogatoire, ou encore on ne vous avait pas donné le droit de communiquer avec un avocat. Objectez-vous : demandez que cette preuve soit exclue parce qu’elle fut obtenue en violation de vos droits constitutionnels.

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Preuve de la poursuite close

Une fois que la couronne a terminé la présentation de sa preuve, elle déclare sa preuve close. Quoique d’apparence bénigne, cette étape revêt une grande importance car il est un principe qui veut que la couronne ne puisse scinder sa preuve, c’est-à-dire présenter une preuve tout juste suffisante et, à la vue de la preuve de la défense, décider d’ajouter des éléments factuels à sa preuve par une contre-preuve qui ne serait qu’un ajout d’éléments de preuve nouveaux.

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La preuve de la défense

Droit à une défense pleine et entière

Le droit à une défense pleine et entière est un droit protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Il inclut le droit d’être informé de tous les éléments de preuve dont dispose la poursuite, le droit d’interroger les témoins et le droit d’être présent lors du procès.

Le droit à une défense pleine et entière d’un accusé a cependant une certaine limite. Une conduite impertinente, arrogante et dilatoire d’un accusé qui se défend lui-même pourra se voir refuser son droit de présenter une défense et même d’être présent lors de son procès.

Un accusé peut ne pas présenter une défense, particulièrement lorsque la poursuite n’a pas présenté de preuve de culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Encore une fois, il ne serait pas prudent pour un accusé qui n’est pas représenté par un avocat de ne pas présenter une défense.

Il existe plusieurs types de défense. Pour en nommer quelques-unes, il y a : l’accident, l’automatisme, l’intoxication involontaire, l’intoxication volontaire, l’erreur, la contrainte, la nécessité, la plaisanterie, la provocation, la défense des biens, l’obéissance aux ordres supérieurs, la légitime défense, le piège policier, l’abus de procédure, etc. L’ignorance de la loi ne peut servir en défense pour l’accusé puisque le Code criminel prévoit à l’article 19 que : L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cette infraction.[Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

Comme la défense bénéficie de la présomption d’innocence, il peut arriver qu’elle n’ait pas à présenter de preuve, soit parce que la preuve du poursuivant est incomplète dans certains éléments essentiels, soit parce que la défense consiste en des arguments de droit qui ne requièrent aucune audition de témoins. La décision de ne pas appeler de témoins a pour effet d’obliger le poursuivant à plaider le premier ; autrement, si la défense introduit une preuve, ce sera à la défense de plaider en premier lieu. Lorsque la défense est essentiellement des arguments en droit, il y a un avantage très certain de pouvoir plaider en dernier.

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Le non-lieu (verdict dirigé d’acquittement)

Lorsque le poursuivant ne parvient pas à établir un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction reprochée, l’accuséE, plutôt que de présenter une défense, peut demander au tribunal un non-lieu, c’est-à-dire un acquittement immédiat vu l'absence de preuve sur un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction.

Par exemple, les témoins du poursuivant ne parviennent pas à vous identifier comme étant la personne qu’ils/elles ont vu commettre l’infraction : il y a donc absence de preuve sur un élément essentiel. Déterminer quels sont les éléments essentiels d’une infraction relève de la science du droit, mais dans tous les cas, ces éléments se retrouvent dans une lecture très attentive du texte de l’article de loi qui crée l’infraction.

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Preuve de la défense

Si vous devez présenter une preuve, vous suivrez le même modèle que la preuve du poursuivant. Le choix des témoins et leur ordre de présentation sont à votre discrétion. À titre d'accuséE, vous n’êtes jamais obligéE de témoigner. Si toutefois vous choisissez de témoigner, rappelez-vous qu’il est parfois préférable que l’accuséE témoigne en premier lieu afin d’éviter que lors de sa plaidoirie, le poursuivant n’insinue que, ayant témoigné après vos autres témoins, vous auriez " rajusté " votre témoignage compte tenu de celui des autres témoins. L’argument est facile et peut discréditer votre témoignage aux yeux du juge.

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Votre propre témoignage

Il est fréquent que les accusés qui se représentent eux-mêmes en viennent à confondre leur propre témoignage et ce que devra être leur propre plaidoirie (l’argumentation). Lors de votre témoignage, vous témoignez sur les faits de la cause. Tandis que lors de votre plaidoirie, vous donnerez votre interprétation sur tout le dossier après que la preuve de la poursuite et celle de la défense seront terminées.

Lors de votre témoignage, regardez le juge, parlez fort et clairement, racontez les faits avec clarté, cohérence, concision et précision. Prenez votre temps, votre témoignage est le plus important. Vous avez auparavant noté les points importants que vous vouliez révéler au Tribunal. Vous pouvez référer à vos notes pour être certain de n’avoir rien oublié. Toutefois, concentrez votre témoignage sur les points importants. N’oubliez pas que les règles sur le ouï-dire (propos d’une autre personne) s’appliquent aussi à vous.

Si le procureur s’objecte à une certaine partie de votre témoignage, expliquez au juge que vous voulez bien dépeindre ce qui s'est passé lors des événements afin que le Tribunal saisisse correctement les faits et le contexte des événements.

Avant de terminer votre propre témoignage, vérifiez vos notes afin d’être certain que vous n’avez pas oublié les points forts de ce témoignage particulier sur les faits que vous avez constatés.

Vous serez contre interrogé: voir section infra sur votre contre-interrogatoire suite à votre témoignage.

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Les documents que vous déposez en preuve

Si vous voulez déposer des documents au Tribunal, vous devriez les avoirs montrés au procureur de la poursuite avant le début du procès. Souvent, il acceptera que vous les déposiez, toutefois, il pourrait demander une remise afin de les étudier. Il est aussi possible que la poursuite exige que l’auteur du document vienne témoigner. (Voir règles de preuve infra).

Déposez les originaux ; s’il s’agit d’une copie, vous devez y ajouter une déclaration assermentée de la personne qui l’a rédigé ou qui en possède l’original. Donnez une copie à la poursuite et gardez-en une pour vous. Vous pouvez les déposer pendant le témoignage d’un témoin lorsqu’il y a un lien entre son témoignage et le document, ou à un autre moment approprié avant que votre preuve soit close (i.e. que vos témoignages soient terminés et que vous ayez déposé toutes vos preuves matérielles).

Les photos

Hypothèse: La poursuite s’objecte et le juge vous interdit de déposer une photo en preuve ou même encore que vous puissiez l’utiliser lors d’un interrogatoire.

Vous devez d’abord démontrer qui, quand et où a été prise la photo. Parfois la poursuite acceptera une déclaration assermentée du photographe. Il est préférable de faire témoigner le photographe sur les circonstances de la prise de cette photo (NB : la même règle s’applique aux photos présentées par la poursuite).

Le témoignage du photographe augmentera la véracité de la photo et donnera du poids à la crédibilité de la photo elle-même ainsi qu’aux témoignages qui y feront référence.

Comme tout élément matériel de preuve, vous pouvez les utiliser et les déposer en preuve, avec le témoin approprié le cas échéant, sinon même lors de votre propre témoignage.

Preuve close en défense

De la même façon que pour le poursuivant, la défense déclare sa preuve close une fois tous ses témoins entendus et tous ses éléments matériels ou documentaires de preuve produits.

Contre Preuve

La couronne peut, pour contrer la preuve de faits nouveaux révélés durant la présentation de la preuve de la défense, présenter une contre-preuve portant essentiellement sur ces éléments nouveaux. Il ne s’agit pas pour le poursuivant de réouvrir sa preuve principale.

De la même façon, si des éléments nouveaux sont révélés en contre-preuve, vous pourrez présenter une contre-contre-preuve à l’encontre de ces faits nouveaux, si vous en avez.

Preuve close de part et d’autre

Une fois que les parties ont réciproquement déclaré leur preuve close, c’est l’étape des plaidoiries.

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La réouverture d’enquête

Rare mais pas impossible, une réouverture d’enquête avant que jugement ne soit rendu demeure une possibilité pour la défense. La défense peut toujours s’appuyer sur le droit à une défense pleine et entière pour obtenir l’autorisation du tribunal de réouvrir les débats. Quelques cas jurisprudentiels rapportent des causes où même la poursuite a obtenu une réouverture d’enquête.

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Les plaidoiries

La plaidoirie peut être utilisée pour récapituler la preuve faite et insister sur les éléments de fait les plus favorables, tenter d’expliquer comment et pourquoi certains témoins ne devraient pas être crus et amoindrir l’impact d’éléments de preuve présentés par le poursuivant, le tout entrecoupé d’arguments en droit tirés de la doctrine, de la loi et de la jurisprudence. À défaut de connaître le droit, le/la simple citoyen/citoyenne devra s’en remettre à la connaissance qu’en a le juge puisqu’il est de son devoir judiciaire de connaître le droit, d’être à l’affût des développements jurisprudentiels et de protéger, jusqu’à un certain point, les droits fondamentaux des justiciables, surtout lorsque ceux et celles-ci ne sont pas représentéEs par procureur.

L’ordre des plaidoiries

Selon que vous avez ou non choisi de présenter une preuve, vous plaiderez en premier ou pas. Comme il n’y a pas en principe de réplique, on doit rassembler tous ses arguments et chercher à convaincre le juge du bien fondé de la défense en tentant d’anticiper les arguments du poursuivant.

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L’audition des témoins

Il appartient au poursuivant d’appeler en premier lieu son ou ses témoins; certains témoins ne peuvent pas être forcés à témoigner. Le poursuivant ne peut ainsi forcer l’accuséE à témoigner. Aussi, si le poursuivant appelle comme témoin le conjoint marié de l’accuséE, la défense pourra s’objecter en alléguant l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada.

L’assignation des témoins par subpoena

Un subpoena est un ordre de la Cour qui oblige le témoin de se présenter à la date et à l'heure indiquée. Il est toujours préférable que les témoins soient assignés par voie de subpoena, même s’il s’agit d’unE amiE. Si un témoin fait défaut de se présenter, on peut alors démontrer au tribunal que diligence fut faite pour s’assurer de sa présence et justifier une demande d’ajournement ou remise à une date ultérieure.

Pour obtenir un subpoena en matière criminelle vous devez vous présenter au greffe de la cour. Le subpoena doit être signifié par huissier, à vos frais. Les témoins ont le droit de vous réclamer le paiement de leurs frais de déplacement, une allocation de repas et un taux d’indemnité quotidienne, le tout calculé suivant le tarif des allocations et frais aux témoins dont les montants sont fixés par le gouvernement.

L’exclusion des témoins

Un policier témoigne, et son collègue, présent dans la salle pendant le témoignage, vient par la suite affirmer exactement la même chose, ce qui confirme le premier témoignage et renforce la crédibilité de leurs témoignages.

Dès le début de l’audience, il est fortement conseillé de demander l’exclusion des témoins, ce qui signifie que tous les témoins, y compris les vôtres (sauf vous-même), ne seront pas présents dans la salle avant leur propre témoignage. Si vous négligez cette demande, vous perdez une belle occasion d’obtenir des témoignages contradictoires des policiers ou d’autres témoins de la poursuite. Toutefois, n’oubliez pas que cette règle s’applique aussi à vos témoins.

Dès qu’un premier témoin est appelé, tant la couronne que la défense peut demander l’exclusion des témoins, c’est-à-dire un ordre du tribunal pour que toute personne ayant à témoigner dans la cause se retire de la salle d’audience et attende à l’extérieur jusqu’à ce qu’elle soit appelée.

Le ou les accuséEs, bien entendu, a/ont le droit d’être présentEs à toutes les étapes de leur procès. Une réserve s’impose ici : si le comportement d’unE accuséE est tel qu’il empêche le déroulement du procès, le juge a le pouvoir d’exclure l’accuséE de la salle d’audience. Il s’agit là d’une mesure très exceptionnelle et rarement appliquée.
Les phases d’interrogation des témoins

Comme une valse à trois temps, l’interrogation des témoins se fait en trois étapes. Chaque témoin est appelé un par un et sera interrogéE, contre interrogéE puis ré-interrogéE avant qu’unE prochainE témoin soit appeléE. UnE témoin pourra aussi être ré-interrogéE ultérieurement sur demande.

Le serment

Avant de témoigner, un témoin doit prêter serment de dire la vérité. Vous et vos témoins pouvez faire une déclaration solennelle sans avoir à prêter serment sur une bible ou un évangile.

Règles générales de l’interrogatoire en chef (ou interrogatoire principal)

La partie qui appelle le/la témoin doit l’interroger la première. Il s’agit de l’interrogatoire en chef ou interrogatoire principal. Le témoin prêtera serment de dire la vérité, déclinera son nom à la demande du/de la greffier/ière et l’interrogatoire débutera. En interrogatoire principal, les questions ne doivent pas être suggestives, c’est-à-dire formulées de telle sorte qu’elles suggèrent la réponse souhaitée, sauf souvent les questions préliminaires.

Exemple d’interrogatoire en chef

Q: Monsieur le témoin, quelle est votre professionÊ?
R: Je suis policier à l’emploi de la Communauté Urbaine de Montréal.
Q: Le 15 mai 1996, quelle était votre occupationÊ?
R: J’étais étudiant en techniques policières au CEGEP du Bon Pasteur.
Q: Où étiez-vous, le 15 mai 1996 à 9:45 heures de l’avant-midi?
R: J’étais dans le stationnement du CEGEP du Bon Pasteur, je venais de stationner ma voiture et je m’apprêtais à descendre de mon véhicule.
Q: Avez-vous vu quelque chose de particulier à ce moment-là? Est-ce que quelque chose de particulier est survenu à ce moment-là?
R: Oui.
Q: Pouvez vous relater à la Cour ce que vous avez vu, ce que vous avez observé ?
R: Bien, je remontais la vitre de ma voiture lorsque j’ai entendu un bruit, qui me semblait être un coup de fusil.
Q: Pouviez-vous déterminer d’où ou de quelle direction provenait ce bruit que vous avez entendu ?
R: Il provenait de mon côté gauche.
Q: Et qu’y avait-il à votre gauche ? Se trouvait-il quelque chose à votre gauche ?
R: J’ai tourné la tête vers ma gauche et j’ai vu un individu qui se tenait debout sur le toit d’un camion.
Q: À quelle distance se trouvait cet individu par rapport à vous, par rapport à où vous étiez ?
R: Il était à environ une cinquantaine de pieds de moi.
Q: Pourriez-vous décrire l’individu que vous avez vu sur le toit du camion ?
R: Il n’était pas très grand, mesurant à peine cinq (5) pieds, plutôt musclé ou de carrure solide, blond, cheveux assez longs qui lui descendaient jusqu’aux épaules, il portait une chemise verte et des pantalons foncés soit bruns ou noirs.
Q: Et y avait-il quelque chose de particulier chez cette personne ?
R: Oui, il tenait une carabine dans ses mains.

Chacune des questions est ainsi posée de sorte qu’elle laisse au témoin le choix de réponses, même si l’interrogateur connaît d’avance la version que livrera son témoin.

Le juge pendant ce temps écoute les réponses du témoin, note les éléments importants et observe le comportement du témoin: le témoin semble-t-il nerveux? (sa nervosité pourrait lui causer des erreurs d’appréciation de certains détails), le témoin regarde-t-il le plancher en témoignant? (a-t-il quelque chose à se reprocher?), le ton de sa voix est-il convainquant? est-ce là une personne qui inspire la confiance, qui "respire " la vérité? Toutes des questions que le juge, bien qu’inconsciemment, se pose en écoutant et observant un témoin. D’où aussi l’importance pour un témoin de témoigner avec franchise, en regardant droit en direction du juge, sans hésitation.

D’autre part, la défense aussi écoute et observe le témoin : à la question de quelle distance il se trouvait de la personne, le témoin a jeté un coup d’œil vers l’enquêteur et a hésité avant de répondre ; serait-ce qu’il n’est pas certain de la distance serait-ce qu’il ne s’en souvient plus serait-ce que quelqu’un d’autre lui a suggéré la distance ? À noter, possiblement pour le contre-interroger sur la question de la distance. Le témoin n’a aucunement parlé du camion : noté ! si on ne l’interroge pas sur le camion, peut-être est-ce parce qu’il y a des détails concernant le camion qui n’aident pas la cause du poursuivant: à revoir peut-être lors du contre-interrogatoire. Etc.

Donc, au fur et à mesure du témoignage en chef, la défense précise mentalement l’objet de son contre-interrogatoire et note certains éléments sur lesquels elle pourrait contre-interroger le témoin, outre les éléments qu’elle aura déjà préalablement identifiés avant le procès.
Vous interrogez vos propres témoins

Une illustration. Vous demandez à votre témoin s’il était bien placé pour voir les policiers lors des évènements ? S’il a vu les policiers battre l’accusé ? Le procureur de la poursuite s’objecte à vos deux questions parce que vous n’êtes pas en contre-interrogatoire et que vos questions sont suggestives (c’est-à-dire qu’elles se répondent par oui ou non). Le juge accueille l’objection et vous interdit de poser ces questions.

Ne posez que des questions objectives, i.e. des questions auxquelles on ne répond pas par " oui " ou par "non"

Q: Ce soir-là, où étiez-vous placé par rapport aux policiers et à moi-même?
R: Tout juste derrière eux, je voyais très bien les policiers et vous.
Q: Qu’avez-vous observé de particulier dans le comportement des policiers à mon égard ?
R: Ils étaient durs avec vous.
Q: Expliquez-nous de quelle façon " ils était dur "?
R: Ils vous battaient.
Q: De quelle façon, comment me battaient-ils

Vous ne pouvez leur poser des questions qui se répondent par oui ou non, sauf au tout début, pour situer le témoin dans les événements.

Ex: Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant ?

Posez vos questions avec clarté et précision afin que votre témoin les comprenne. Servez-vous de vos notes et posez des questions lorsque vous savez que son témoignage viendra contredire certains points précis des témoignages policiers ou des autres témoins de la poursuite.

Votre témoin peut se servir de ses notes personnelles pour se rafraîchir sa mémoire, mais faites attention qu’il ne les lise pas.

Avant de terminer l’interrogatoire de votre témoin, vérifier vos notes afin d’être certain que vous n’avez pas oublié des questions sur les points forts de ce témoignage particulier.

Après votre interrogatoire, votre témoin sera contre interrogé comme vous l’avez été après votre témoignage. Par contre, cette fois-ci vous pouvez le ré-interroger après le contre-interrogatoire de la poursuite, sur des points que le procureur a soulevés, pour éclaircir des réponses ambiguës alors données par votre témoin.

Règles générales du contre-interrogatoire

Une fois l’interrogatoire en chef du témoin terminé, la partie qui l’a appelé déclare à la Cour : " Je n’ai plus de question à poser à ce témoin. " (ou autre chose de même nature). La Cour souvent s’adressera à la partie adverse en demandant " Avez-vous des questions pour ce témoin ? " Si oui, la partie l’indique et procède à contre-interroger le témoin.

Droit d’interroger les témoins

Le droit à une défense pleine et entière inclut le droit de présenter des témoins, de les interroger et de contre-interroger les témoins de la partie adverse. [ Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].

L’objet du contre-interrogatoire est de tenter de discréditer le témoignage du témoin, soit en y dévoilant des faiblesses, des incongruités, des invraisemblances ou encore démontrer que le témoin a des intérêts personnels dans l’affaire qui pourraient influencer son objectivité. Le contre-interrogatoire peut porter sur tout ce que le témoin a déclaré lors de l’interrogatoire en chef, mais aussi sur tout autre sujet susceptible d’attaquer la crédibilité du témoin.

Aussi, en contre-interrogatoire, on n’est pas limité par la règle des questions objectives : au contraire, les questions peuvent être aussi suggestives qu’on le voudra, dans les limites de la courtoisie et du respect à l’égard du tribunal. Une question suggestive souvent est celle qui peut se répondre par un oui ou un non. Si la capacité d’observation du témoin est importante dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage, on pourra contre-interroger le témoin sur n’importe quoi qui requiert un bon sens d’observation ; l’exemple classique est de demander au témoin de dire, sans regarder sa montre, si le chiffre 3 y est en caractères arabes ou romains : souvent le chiffre n’y apparaît pas, remplacé qu’il est par la date ! (Avant de poser une telle colle au témoin, on aura discrètement constaté le genre de montre que porte le témoin, s’il en porte une !). Une telle stratégie peut avoir des revers : le témoin peut répondre très correctement et ainsi renforcer sa crédibilité. Ne jamais insister sur une stratégie de contre-interrogatoire qui dérape en faveur du poursuivantÊ! Plutôt changer de tactique, changer de sujet ou plus simplement, cesser le contre-interrogatoire du témoin.

La règle d’or du contre-interrogatoire est de poser uniquement des questions dont on connaît la réponse. Il faut, à tout prix, éviter de poser la " question de trop " qui permettra au témoin d’expliquer ou de diminuer ses contradictions. Servez-vous des documents (rapport, déclaration, etc.) qui ont été déposés au Tribunal par la poursuite ou ceux qui ont été utilisés par la poursuite lors des témoignages précédents pour soulever des contradictions de son propre témoignage. Quant à vos propres documents, utilisez-les avec prudence lors d’un contre-interrogatoire.

Il est sage de ne pas contre-interroger si l’on ne possède pas de preuve ou de document permettant de contredire le témoignage et surtout, éviter ce que les avocats appellent les " parties de pêche ". Si vous ne possédez rien pour le placer en contradiction, appuyez plutôt sur les points faibles de son témoignage, le temps viendra où vous pourrez contredire les points forts par vos témoins et vos propres preuves.

Exemple fictif: (poursuivant l’exemple antérieur).

Q: Monsieur témoin, vous nous avez dit que vous étiez étudiant en techniques policières en 1996, c’est ça ?
R: Oui c’est ça.
Q: En quelle année avez-vous commencé vos études en techniques policières ?
R: En 1990.
Q: Avez-vous obtenu votre diplôme ?
R: Oui.
Q: En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme en techniques policières ?
R: En septembre 1996.
Q: N’est-il pas vrai que le cours de techniques policières du CEGEP du Bon Pasteur est un cours de trois (3) années ?
R: Oui, c’est vrai, euh, oui, oui c’est vrai.
Q: La personne que vous avez vue sur le toit du camion, portait-elle des lunettes ?
R: Non, je ne crois pas.
Q: Vous n’êtes pas sûr?
R: Bien, non, je n’ai pas vu de lunettes.
Q: Est-il possible que cette personne sur le toit du camion portait des lunettes ?
R: Je ne sais pas... euh je ne crois pas non.
Q: Est-ce que vous me dites qu’il était impossible que cette personne portait des lunettes ?
R: Non, je ne dis pas que ce n’était pas possible, juste que...
Q: Que vous n’en avez pas vu, exact ?
R: Exact.
Q: Mais il est possible qu’elle en portait mais que vous ne l’avez pas remarqué n’est-ce pas?
R: Bien... c’est possible, sûrement que c’est possible, moi j’étais surpris par le coup de feu, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour bien observer la personne sur le camion, moi je me suis aussitôt mis à l’abri au cas où il y aurait un autre coup de tiré, vous savez, dans ces circonstance-là, on bouge vite, on se protège.
Etc.

Donc dans cet exemple fictif, la défense est parvenue à introduire un doute dans l’esprit du témoin, ce qui n’est pas toujours le cas. Dès lors, la défense pourra exploiter cette faiblesse et revenir sur d’autres détails ou opter pour d’autres tactiques telles que faire préciser mille et une fois la grandeur de la personne sur le camion, ou la couleur de sa chemise, ou la main dans laquelle il tenait la carabine pour ensuite revenir sur une autre vague de questions tentant d’ébranler le témoin sous d’autres aspects de son témoignage ; si la défense parvenait à faire douter le témoin de nouveau, la crédibilité du témoin sera très diminuée : Le juge pourra se demander comment le témoin peut-il être si certain de certains détails précis (notamment sur l’identification de l’accuséE) et n’avoir pu en observer d’autres faits tout aussi faciles à voir ? Le témoin a-t-il une mémoire si sélective? Se souvient-il seulement de ce dont il lui convient de se rappeler ? Est-ce vraisemblable qu’il aurait pu se méprendre entre une carabine et un bâton foncé? Était-ce bien une carabine que la personne tenait dans ses mains?

Autre règle d’action : si le dommage est causé, le témoin s’est brouillé, cessez cette voie, ne lui procurez pas vous-même l’occasion de se reprendre ou d’expliquer son erreur. Une question à éviter à tout prix : la question ultime : " pourquoi ". Une illustration, relatée ici de mémoire, est une affaire contée par Me Garry Q Ouellette. Il s’agissait d’une affaire civile où un automobiliste était poursuivi suite à un accident impliquant son automobile et une charrette tirée par un cheval. Le propriétaire de la charrette prétendant avoir été blessé lors de l’accident poursuivait l’automobiliste en dommages corporels. Suite au témoignage du demandeur, le procureur du défendeur le contre interrogea comme suit :
Q: N’est-il pas vrai qu’à la suite de l’accident, vous avez déclaré à mon client que vous n’étiez pas blessé ?

R: Oui c’est vrai.
(À ce moment-ci, le dommage est causé : la contradiction est établie. Trop curieux, le procureur a poursuivi).
Q: Pourquoi donc avez-vous dit à mon client que vous n’étiez pas blessé alors qu’aujourd’hui dans votre témoignage principal vous prétendez que vous avez été blessé ? C’est contradictoire!
R: Bien maître, après l’accident, mon cheval gisait sur la route, blessé : il saignait abondamment. Votre client est venu le constater, puis il est retourné à sa voiture et il est revenu avec une carabine et il a tiré une balle dans la tête de mon cheval. Il s’est ensuite retourné vers moi, tenant sa carabine dans les mains et il m’a demandé " Et vous, êtes-vous blessé ? " J’ai répondu que non...

Voilà qui aurait été une belle occasion de se taire !

Cas pratique

Vous savez ou sentez que le témoin de la poursuite a menti ou a raconté des histoires. De plus, en répondant à vos questions, il vous ment effrontément et vous le savez. Vous voulez démolir son témoignage, le témoin résiste. Vous êtes alors tenté de ridiculiser le témoin, de lui dire qu’il est un menteur, qu’il raconte des histoires etc.... Restez calme et poli : cela désarçonne souvent les témoins, surtout s’ils ne sont pas des policiers.

Il ne suffit pas de savoir que le témoin ment, il vous faut démontrer que celui-ci se contredit. Vous devez affaiblir son témoignage et non pas démolir le témoin. Ridiculiser un témoin, surtout s’il n’est pas un policier, vous rendra très peu sympathique au juge et celui-ci risque d’interrompre votre contre-interrogatoire. Par ailleurs, si vous démontrez qu’il s’est contredit, son témoignage risque de perdre de la crédibilité.

Avec les témoins civils, sans être complaisant, il faut être poli, patient et tenace. Dans le cas des témoins policiers, il sera souvent nécessaire d’être plus dur, en évitant de leur lancer des insultes (menteur, lâche, etc.), mais tout en étant encore plus tenace. Dans tous les cas prenez le temps de contre-interroger le témoin de la poursuite tout en faisant attention de ne pas poser " la question de trop ". Il faut savoir s’arrêter lorsqu’il vient de se contredire sur les points où l’on pouvait, avec assurance, démontrer les contradictions.

Cas pratique

Le policier répond avec assurance à toutes vos questions

Les policiers savent généralement très bien témoigner, ils regardent le juge, et répètent souvent les mêmes réponses toutes faites d’une cause à l’autre. Il faut être tenace et leur poser des questions suggestives (questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non) sur des détails particuliers. Demandez-leur quand ils ont lu leur rapport, s’ils ont rencontré le procureur pour préparer leur témoignage, si c'est le cas, quand ? N’oubliez pas que d’autres témoins (parfois un autre policier) risquent de les contredire.

Lors du contre-interrogatoire d’un policier, il est conseillé de rechercher des précisions non-écrites sur certains éléments compris dans le rapport (le nombre de personnes qu’il a vu à tel instant, l’habillement de l’accusé, etc.), les délais entre chacune des séquences de l’événement (entre son arrivée sur les lieux et l’arrestation, entre le début de sa propre participation jusqu’à la fin de la détention, soit dans la rue ou au poste de police, le temps de l’infraction etc.).

Exemple:

Q: Est-il exact que, lors de la bataille, il était minuit vingt ?
R: Oui.
Q: ... que les belligérants étaient habillés de couleurs foncées ?
R: Non.
Q: Voici le rapport que vous avez rédigé, que je vous montre la page 2, à la phrase #5, n’est-il pas écrit que les manteaux étaient bleu foncé ?
R: C’est ce qui est écrit.
Q: Est-il exact que vous êtes arrivé avant la confrontation?
R: Non.
Q: Est-ce que les deux personnes étaient au sol lorsque vous êtes arrivé ?
R: Oui.
Q: À ce moment, étiez-vous le seul policier sur les lieux ?
R: Non, j’étais avec mon collègue le constable Dupont.
Q: Je vous réfère à votre rapport que vous avez rédigé, à la page 4, dans la phrase soulignée ici en jaune, est-il exact que vous avez bien écrit que le constable Dupont est arrivé sur les lieux 10 minutes après votre arrivée ?
R: Oui, c’est ce que j’ai écrit.
Q: Pourquoi, lors de votre témoignage, disiez-vous que les belligérants étaient habillés de vêtements bleus et jaunes et que le constable Dupont était avec vous ?

(C’est la question de trop).

R: Parce que... Je me souviens maintenant, l’assaillant avait, à un moment donné, enlevé son manteau, et son ticheurte était jaune. Le constable Dupont est parti quelques instants au coin de la rue voir s’il n’y avait pas une autre confrontation. Et de plus ...

(Le policier remplit les failles que vous pensiez avoir révéler et il explique ses contradictions).

Cas pratique

Alors que vous pensiez pouvoir coincer un témoin en le contre interrogeant, celui-ci semble apporter des explications plausibles concernant les contradictions que vous pensiez soulever.

Vous devez garder le contrôle du contre-interrogatoire, éviter de poser des questions larges, ce qui permettra au témoin d’expliquer ces contradictions. En contre-interrogatoire tentez de poser des questions dont la réponse sera oui ou non (ex-: est-ce que, oui ou non, vous avez vu ceci?). Évitez les questions larges, ouvertes ou " à développement " (ex-: commençant par Pourquoi ? Comment ?).

Ne vous laissez pas influencer par les objections du procureur. Si vous devez expliquer au juge la raison de votre question, suite à une objection de la poursuite, demandez d’abord que le témoin sorte de la salle afin que celui-ci ne connaisse pas l’objectif visé par la question.
Vous êtes vous-même contre interrogé par la poursuite

Au début, le procureur, dans son contre-interrogatoire, semble sympathique, et compréhensif, il commence par poser des questions vagues (qui vous semblent même " innocentes ") auxquelles vous répondez sans trop avoir compris ce qu’il désirait savoir. Les questions sont même flatteuses : vous êtes beau, jeune et en santé, bien éduqué, instruit etc. Attention, il s’agit d’un piège, nuancez vos réponses (ex-: Je nage quelquefois, mais je ne suis pas un athlète).

Puis le procureur accélère le tempo, s’approche de vous, pose des questions de plus en plus rapidement auxquelles vous avez à peine le temps de répondre. Vous sentez que vous glissez. Vous avez hâte que cela finisse.

Même si c’est le procureur qui pose les questions, regardez le juge pendant que le procureur vous les pose et que vous y répondez. C’est au juge que vous vous adressez. Gardez votre calme ; avant de répondre prenez le temps de respirer, afin de ralentir le rythme que la poursuite vous impose. Écoutez bien la question. Vous avez le droit de ne pas comprendre la question et de dire, en regardant le juge " je comprends mal la question, je demande des précisions ". Attention aux questions multiples ! Prenez votre temps, il n’y a pas de course, faites préciser la question. Restez concis et précis, n’en donnez-en pas plus que la question en demande, toutefois, nuancez les réponses sur des questions se répondant par oui ou non (‘Oui... mais’, 'De ce que je me souviens...’).

Si le procureur de la poursuite s’objecte à votre réponse : expliquez au juge que vous vouliez répondre correctement à la question du procureur de la poursuite.

Vous ne connaissez pas la réponse ? Faites préciser la question par le procureur, puis répondez au juge que vous ne connaissez pas la réponse, ou simplement que vous ne le savez pas. Ne répondez pas au hasard, cela pourrait facilement se retourner contre vous.

Dans tous les cas, restez calme. Si la question vous apparaît inutile, dites au juge que vous ne voyez pas l’utilité, ou la pertinence de cette question.

Ne tombez pas dans le piège des questions que vous trouvez insultantes (ex-: est-ce que vous nous dites que vous n’avez pas de mémoire?). Répondez que vous avez déjà répondu, ou expliquez calmement les nuances en répétant que vous avez déjà répondu.

Ré-interrogatoire

Une fois le contre-interrogatoire terminé, le témoin pourra être ré-interrogé par la partie qui l’a appelé mais cette fois l’interrogatoire sera limité aux faits nouveaux révélés lors du contre-interrogatoire ou encore pour faire préciser certaines des réponses vagues ou ambiguës du témoin qui méritent des explications. Le poursuivant ne pourra pas aborder de nouveaux sujets qui n’ont pas été l’objet du contre-interrogatoire car alors il se lancerait dans un nouvel interrogatoire en chef. Si cela devait se produire, une objection devrait être formulée, objection soulevant justement qu’on est en ré-interrogatoire et que le poursuivant semble recommencer un interrogatoire en chef du même témoin.

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Problèmes particuliers

Témoins hostiles

Il peut arriver qu’un témoin change sa version ou tente tellement d’éviter de répondre aux questions claires que lui pose une des parties que la partie qui le cite peut demander au juge que le témoin soit déclaré témoin hostile, ou témoin opposé (article 9 (2) Loi sur la preuve au Canada). Ceci permettra de poursuivre l’interrogatoire du témoin sous forme de contre-interrogatoire, en utilisant des questions suggestives.

Les témoins ayant des antécédents

La Loi sur la preuve au Canada contient des règles particulières pour mettre en preuve le fait des antécédents judiciaires du témoin ; des antécédents peuvent porter atteinte à la crédibilité d’un témoin.

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Quelques notions théoriques utiles

La preuve

Pour établir leurs prétentions respectives, les parties à un procès disposent de moyens de preuve que l’on classe traditionnellement ainsi : l’écrit, le témoignage, l’aveu, les présomptions et la preuve par la présentation d’un élément matériel. En matière criminelle, c’est la Loi sur la preuve au Canada L.R.C., 1985, c. C-5 qui régit la qualification et l’admissibilité des moyens de preuve ; la législation provinciale sur la preuve, en l’occurrence le Code civil du Québec, s’appliquera de façon supplétive (art. 40 Loi sur la preuve au Canada) et la common law viendra compléter cette loi fédérale lorsque le texte de la loi est silencieux (art. 8 Code criminel). En matière civile, au Québec, on appliquera essentiellement les règles de preuve du Code civil du Québec.

La common law est essentiellement un droit non codifié qui est écrit par les juges qui interprètent et appliquent des précédents et qui élaborent de nouvelles règles jurisprudentielles qui ont force de loi dans les pays de common law pour traiter de situations nouvelles. Au Canada, la common law continue de s’appliquer, particulièrement en matière criminelle, sauf dans la mesure où la législation a statué.

Illustrons à l’aide de l’exemple de l’immunité entre conjoints. La common law avait établi qu’un conjoint marié ne pouvait être contraint de témoigner contre son époux/épouse sur des confidences reçues au cours du mariage. Cette immunité subsiste aujourd’hui en droit canadien de la preuve, mais elle a fait l’objet d’une codification partielle à l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada.

Dans d’autres cas, la common law, telle qu’appliquée par les juges canadiens, continue à évoluer et le droit de la preuve, en matière criminelle, s’adapte aux circonstances nouvelles en adaptant aux nouvelles réalités les solutions précédentes. Ainsi, au Canada, la règle interdisant le ouï-dire a subi de nombreuses modifications depuis quelques années à peine.

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Preuve écrite ou documentaire

Comme son nom l’indique, la preuve écrite ou documentaire sera généralement introduite par la production d’un écrit. La preuve écrite concerne souvent des contrats ; les textes officiels d’organismes publics, les procès-verbaux de réunions, etc. constituent des éléments de preuve écrite. Toutefois il ne suffit pas qu’un texte quelconque soit écrit pour pouvoir constituer une preuve écrite. Par exemple, la transcription des notes sténographiques d’un témoignage ne confère pas pour autant au témoignage la qualité de preuve écrite.

L’importance de la distinction réside dans la force probante de l’écrit ; s’il s’agit d’un contrat, les parties au contrat ayant pris soin de constater leur convention dans un écrit, il sera difficile pour l’une ou l’autre de contredire ultérieurement les termes du contrat. Dans d’autres cas, certains écrits ont une force probante encore plus forts, tels les actes reçus devant notaire. Les notaires, au Québec, sont des officiers publics dont l’une des fonctions est de recevoir et de constater par écrit les déclarations des parties qui comparaissent devant lui. Dès lors, l’acte notarié, que l’on qualifie d’acte authentique, parle de lui-même en quelque sorte. Le contredire ou le mettre à l’écart implique faire déclarer par une instance judiciaire compétente le document authentique nul, ce qui est compliqué et difficile.

Pour s’en tenir à la preuve en matière criminelle, la Loi sur la preuve au Canada traite surtout de l’admissibilité de certains écrits, laissant au juge des faits le soin d’en évaluer la force probante. Il s’agit en général d’écrits qui émanent d’organismes publics officiels (le Parlement par exemple) ainsi que des documents commerciaux établis dans le cours ordinaire des affaires. La loi y traite aussi de la recevabilité de copies de tels documents.

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L’administration de la preuve documentaire

La Loi sur la preuve prévoit certains écrits qui peuvent être produits sans la nécessité d’un témoin pour expliquer et déposer l’écrit. Toutefois, dans la plupart des cas, pour introduire en preuve des écrits, il faudra assigner et faire entendre un témoin compétent qui viendra identifier l’écrit ; une fois identifié par le témoin, l’écrit pourra être déposé comme pièce au dossier.

Pour certains documents, l’article 28 de la Loi sur la preuve exige, comme condition préalable à l’admissibilité en preuve de certains documents, qu’un avis "raisonnable " (au moins sept jours) en soit donné à la partie adverse ; il s’agit de :
copies certifiées de procédures judiciaires (art. 23), copies de documents officiels gouvernementaux ou corporatifs (art. 24), de livr