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Les
informations contenues dans ces documents ne constituent pas une opinion
juridique. Pour obtenir un avis juridique, veuillez consulter un-e
professionnel-le du droit.
Merci à la Clinique juridique de l'U.Q.À.M pour ce document.
www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm
Introduction
Ce qui suit se veut une
vulgarisation succincte de principes de procédure et de preuve qu’il
importe de connaître pour qui entend se défendre soi-même devant un
tribunal judiciaire, en matière criminelle. Il s’adresse à quiconque
faisant face à des poursuites criminelles, assume sa défense seulE, sans
assistance d’un avocat, que ce soit par choix ou par nécessité économique.
Depuis la modification de 1996 à la Loi sur l’aide juridique, les
services couverts sont très limités de sorte qu’en matière
criminelle, à moins de démontrer une probabilité d’emprisonnement,
unE accuséE sera généralement excluE du bénéfice de l’aide
juridique, sauf les cas d’accusations les plus graves (tel meurtre
etc.). Ce petit guide s’adresse aussi aux militants et militantes qui,
poursuivant des actions de désobéissance civile, entendent porter leur
action devant les tribunaux; ce guide, espère-t-on, aidera à se
retrouver dans les labyrinthes d’un procès en y expliquant les étapes,
le rôle respectif des acteurs au procès, les principales règles de base
de la preuve et quelques indices sur les techniques d’interrogatoire et
de contre-interrogatoire de témoins. Une bibliographie suivra pour celles
et ceux qui désirent approfondir la matière.
Un conseil: si vous faites votre propre procès, procurez vous un
exemplaire récent de la loi, soit le Code criminel ; un excellent outil
est le Code criminel annoté par Me Alain Dubois et Me Philip Schneider,
publié annuellement chez Les Éditions Yvon Blais inc. N’utilisez
toutefois que l’édition la plus récente car les lois sont souvent
modifiées et la jurisprudence évolue.
L’on entend par " matière criminelle " une affaire où des
accusations sont portées en vertu du Code criminel ou en vertu de
certaines autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants (à
titre d’exemple) qui créent des infractions criminelles.
Ce document traite essentiellement de la procédure de procès devant juge
seul. La procédure d'un procès devant juge et jury pourra faire l'objet
d'un document distinct.
Ce document permet de " visualiser ", par des exemples et des
cas, à la fois la procédure du procès et quelques-uns des obstacles que
l’on rencontre fréquemment lors du déroulement d’un procès. Vous y
trouverez des cas et des exemples, ainsi que des conseils pratiques afin
de vous aider à préparer une meilleure défense. Une entrevue avec un
juriste, avant le procès, peut s’avérer fort utile quant aux aspects
de votre dossier que vous n’avez peut-être pas encore envisagés et
vous aider à répondre à certaines questions particulières.
Il importe de souligner que le jour de l’audition du procès, il sera
essentiel que vous connaissiez déjà votre dossier à fond (ce qui
n’est malheureusement pas le cas pour certains avocats...). Vous devrez
alors avoir bien en tête les éléments de l’infraction que la
poursuite doit établir contre vous, les informations communiquées lors
de la divulgation de la preuve (rapport de police, noms et déclaration
des témoins de la poursuite) et finalement avoir établi votre propre
stratégie de défense.
Quoique la procédure et les principes de preuve applicables en matière pénale
provinciale sont semblables, le Code de procédure pénale québécois
comprend des particularités qui ne seront pas traitées, sinon que par
incidence, dans ce document.
Mise en garde : ce document ne constitue pas un cours de droit ni un traité
scientifique sur la preuve et la procédure criminelle. La remise de ce
document par son ou ses auteurs n’implique aucunement l’existence
d’un contrat quelconque entre le/les auteur-es et le/les
lecteurs/lectrices. Il ne vise qu’à faciliter la compréhension du déroulement
d’un procès criminel. En cas de doute ou de questions particulières
le/la lecteur/lectrice aurait avantage à consulter un-e avocat-e. Un soin
particulier fut porté à l’exactitude des informations qui suivent ; il
n’est toutefois pas garanti que ces informations soient intégralement
applicables à tous les districts judiciaires du Québec, chaque district
pouvant être régi par des règles de pratique distinctes ; certaines
pratiques peuvent aussi varier d’un district à l’autre. La
constitution canadienne attribue au gouvernement fédéral la compétence
de légiférer en matière criminelle, tandis que l’administration de la
justice et l’organisation des tribunaux relèvent des gouvernements des
provinces.[1]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#1>
Cela explique que le présent guide ne peut valoir à l’extérieur du Québec,
du moins dans certains de ses aspects procéduraux.
La compilation de ces informations date du mois de juillet 1998. Les
auteurs ne sauraient être responsables d'erreurs ou d'omissions ayant pu
se glisser dans ce document; votre meilleure source d'informations
juridiques demeure un spécialiste du droit.
Organisation de ce document : une table des matières devrait vous
permettre de repérer rapidement la section qui vous intéresse. Quelques
liens hypertexte vous mèneront aux endroits indiqués dans la table des
matières. Suite à quelques rappels théoriques de base sur les
infractions criminelles et sur la juridiction des tribunaux, nous présentons
quelques explications précédant et entourant la comparution et la
communication de la preuve. Nous abordons ensuite la préparation puis le
déroulement du procès dans ses grandes étapes. Une section distincte
est consacrée à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins,
qui se déroule, bien entendu, en cours de procès. Vous trouverez ensuite
un sommaire de certaines notions théoriques utiles et des annexes
comprenant un petit lexique.
[Retour
au début]
Quelques
notions de base concernant les types d'infractions criminelles
Nous traitons dans ce document d’infractions créées par le Code
criminel ou d’autres lois fédérales telle la Loi sur les stupéfiants.
La juridiction fédérale en matière criminelle découle de l’Acte de
l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B.).
Les infractions criminelles peuvent être soient des actes criminels
(poursuivables par voie de mise en accusation), soit des infractions
sommaires (aussi dites infractions punissables par voie sommaire) ou
encore des infractions mixtes, c’est-à-dire poursuivables soit par voie
de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire, au choix du
poursuivant. La distinction majeure, outre le fait que les actes criminels
sont considérés plus graves et entraînent des sentences plus sévères,
réside dans le choix qu’a l’accuséE qui est poursuiviE par voie de
mise en accusation (sauf pour certaines infractions précises) d’opter,
lors de sa comparution, entre un procès devant juge et jury ou devant
juge seul. [2] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#2>
Les actes criminels désignent les délits les plus graves comme le
meurtre, le viol, le vol etc… dont les auteurs sont passibles des
sanctions les plus sévères: emprisonnement de deux ans et plus. Les
individus inculpés d'un acte criminel sont poursuivis par voie de mise en
accusation. Exemple: conseiller le suicide ou l'aider (article 241 du Code
criminel ) n'est punissable que par voie de mise en accusation; c'est donc
un acte criminel.
Les infractions criminelles (ou infractions sommaires), comme la nudité,
le tapage dans un endroit public, les sollicitations publiques pour fins
de prostitution etc… sont considérées comme de gravité moindre et
leurs auteurs encourent des peines moins lourdes, allant de l'imposition
d'une amende à l'emprisonnement de six mois ou moins ou les deux à la
fois. Les infractions criminelles sont punissables par voie de déclaration
sommaire de culpabilité. Exemple: troubler la paix (article 175 du Code
criminel n'est punissable que par voie sommaire.
Certains délits sont mixtes, tel que la distribution d'écrits obscènes
ou le méfait public; le procureur de la couronne peut choisir de
poursuivre ces délits par voie de mise en accusation ou par voie sommaire
selon que, dans les circonstances, il estime que la faute commise
constitue un délit plus ou moins grave et les fins de la justice exigent
ou permettent une punition plus ou moins sévère. Exemple: le fait de
commettre des voies de fait (article 266 du Code criminel ) est une
infraction mixte punissable soit par mise en accusation ou par voie
sommaire.
Sommaire
Les types d’infractions criminelles
Infractions poursuivables par voie sommaire
Actes criminels (infractions poursuivables par mise en accusation)
Fréquence
Plus de 80 % des accusations portées pour infractions au code criminel
sont de nature sommaire.
Moins de 20 % des infractions criminelles sont poursuivies par voie de
mise en accusation.
Gravité
Généralement, sentence maximale de 6 mois de prison et/ou 2,000$
d’amende.
Sentence plus grave, pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie, dépendant
de la gravité de l’accusation.
Enquête préliminaire
Aucune sous la procédure sommaire.
Droit à l’enquête préliminaire, au choix de l’accuséE.
Procès
Devant juge seul dans tous les cas.
Règle générale, droit de l’accuséE de choisir un procès devant juge
et jury. [3] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#3>
Les infractions poursuivies par
voie de mise en accusation (les actes criminels) pourront être jugées,
au choix de l’accuséE, par une cour composée d’un juge et d’un
jury, en quel cas le juge présidant la cour sera un juge de la Cour supérieure,
nommé par le gouvernement fédéral.
L’option " juge seul ", lorsqu’elle est exercée, nous ramènera
devant un juge provincial de la Cour du Québec (ou, au cas échéant,
d’une cour municipale compétente) qui présidera le procès, siégeant
seul. [4]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#4>
Les infractions punissables par voie de procédure sommaire ne sont jugées
que par un juge de la Cour du Québec (ou d'une Cour municipale, le cas échéant).
L'option juge et jury permet la tenue d’une enquête préliminaire [5]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#5> , où le
poursuivant doit convaincre le juge qu’il dispose d’une preuve
suffisante pour que l’accuséE subisse un procès. Lorsque vous
comparaissez et que, suite à la lecture des chefs d’accusation et
enregistrement d’un plaidoyer de non-culpabilité, le greffier poursuit
en vous disant qu’à ces accusations vous avez le choix d’opter pour
un procès devant juge et jury ou un procès devant juge seul, vous savez
alors que vous êtes poursuiviE par acte criminel. En cas de doute quant
au choix, il est préférable de choisir alors un procès devant juge et
jury (vous pourrez modifier votre option ultérieurement).[6]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#6>
Droit de ne pas être jugé coupable d’une infraction qui n’existait
pas lors de l’événement. Une personne ne peut être reconnue coupable
d’une infraction qui n’était pas prévue dans une loi ou un règlement
lors de la commission de l’acte. Elle peut soulever ce droit à tout
moment avant et pendant le procès et démontrer qu’au moment où l’événement
a eu lieu, l’infraction reprochée par la poursuite n’existait pas, et
par le fait même, il ne pouvait y avoir d’acte illégal. [ Article 11g)
de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne]
[Retour
au début]
Étapes
préalables au procès
Nous présumons que vous avez été arrêté ou que vous avez reçu une
sommation de comparaître; ces aspects font déjà l'objet d'une autre
publication et ne seront pas traités dans le présent document.
Aussi, suite à l’arrestation et avant la comparution judiciaire, vous
aurez dû vous présenter au service de l’identité judiciaire pour le
bertillonnage (empreintes digitales et photographie), selon que vous étiez
requisE ou non de le faire dans la promesse ou la sommation.[7] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#7>
Obligations relatives à l’identification Mise à part l’obligation de
décliner son identité, d’autres obligations relatives à
l’identification sont prévues par nos lois. L’individu qui est
susceptible d’avoir commis un acte criminel et qui est appelé à
comparaître doit se soumettre à une séance d’identification si
celle-ci lui est demandée. Cette séance peut consister en la prise
d’empreints digitales, de photographies ou de tout autre mensuration qui
sera approuvée par décret du gouvernement en conseil. [Articles 501 (3)
et 509 (5) du Code criminel et article 2 de la Loi sur l’identification
des criminels]
[Retour
au début]
L’accès
au dossier de la Cour
Afin de bien préparer votre défense, vous avez le droit d’examiner
l’acte d’accusation, votre propre déclaration, la preuve et les pièces
au dossier. Vous pouvez même en obtenir une copie en payant les frais.
Vous avez le droit d’obtenir copie des dépositions lors de l’enquête
préliminaire.
[Retour
au début]
La
comparution
La comparution est le moment où vous comparaissez devant le juge pour la
première fois suite à votre arrestation (ou suite à la sommation), afin
de déclarer s’il vous plaidez coupable ou non coupable aux accusations
portées contre vous. Soit que vous avez signé une promesse de comparaître,
soit que vous avez reçu une sommation à comparaître, soit que vous êtes
détenuE suite à votre arrestation et que vous êtes amenéE devant un
juge pour comparaître : dans tous les cas la procédure de comparution
est semblable, sauf pour les conditions de remise en liberté pour ceux et
celles comparaissant comme détenuEs. Pour les contraventions, la procédure
de comparution est semblable, mais elle pourra dans certains cas se faire
par écrit.
Lors de la date fixée pour comparaître, vous devez vous présenter (ou
être représentéE par avocat si les accusations sont portées par voie
sommaire). [8] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#8>
[Retour
au début]
Droit
de comparaître dans un délai de 24 heures
Une personne peut être détenue jusqu’au moment de la comparution ou
peut être libérée jusqu’à la comparution. Lorsqu’il y a détention,
la personne détenue doit comparaître devant le juge de paix dans un délai
de 24 heures suite à l’arrestation si un juge de paix est disponible.
Si aucun juge n’est disponible, la comparution devra se faire le plus tôt
possible. Une personne libérée avec promesse ou citation à comparaître
doit comparaître au moment et au lieu prévus, sinon un mandat
d’arrestation peut-être émis par un juge de paix pour l’obliger à
comparaître. [Article 30 de la Charte des droits et libertés de la
personne et articles 501, 502 et 503 du Code criminel]
[Retour
au début]
Déroulement
de la comparution
Lors de la comparution:
Votre nom sera appelé par le greffier, vous vous approcherez, on vous
lira le ou les chefs d’accusation décrivant ce qu'on vous reproche dans
les affaires portées par voie de procédure sommaire, vous n’aurez que
le choix de plaider coupable ou non coupable.
Si vous refusez d’enregistrer un plaidoyer, le Tribunal inscrira au
dossier un plaidoyer de non-culpabilité et la suite du dossier sera la même
que si vous aviez plaidé non coupable. Si vous plaidez coupable, il n’y
aura pas de procès et la procédure d’imposition d’une sentence
s’amorce.
[Retour
au début]
Plaider
coupable ou non coupable : avantages et inconvénients
Les avantages de plaider coupable
Il peut parfois être avantageux de plaider coupable dès les premières
étapes d’une affaire criminelle, soit le jour même de la comparution,
soit à une date rapprochée qui sera fixée " pour disposition
". En effet, il n’est pas toujours prudent de plaider coupable
devant le juge des comparutions, lequel risque d’être très occupé par
un nombre considérable de personnes comparaissant et pourrait ne pas
accorder autant d’attention que le mériteraient vos représentations
sur sentence. Reporter un plaidoyer de culpabilité à une autre date vous
permettra aussi de recevoir la communication de la preuve, ce qui pourra
vous fournir soit plus d’arguments en faveur de la clémence du
Tribunal, soit vous permettre de constater que la preuve de la poursuite
est faible et qu’il serait peut-être plus avantageux de tenter un procès.
Un plaidoyer de culpabilité hâtif suggère au Tribunal que vous éprouvez
un sens de contrition et le tribunal appréciera le fait qu’en ce
faisant, vous épargnez du temps à la Cour, et donc de l’argent aux
contribuables. Ces facteurs seront considérés pour l’octroi d’une
peine souvent plus légère que si on insiste à faire un procès où
l’on est déclaré coupable.
Parfois, une personne sans antécédent judiciaire (sans casier
judiciaire) pourra tenter d’obtenir une absolution, (voir section
concernant l’imposition de la sentence). Selon les circonstances, il est
parfois plus facile d’obtenir une absolution si un plaidoyer de
culpabilité hâtif est enregistré dès les premières étapes.
Les désavantages
Vous n’aurez pas de procès et vous n’aurez aucune occasion pour établir
votre innocence. Vous risquez d’avoir un casier judiciaire même si vous
faites une demande d’absolution puisque celle-ci n’est pas
automatique. Si vous faites partie d’un groupe d’action collective ou
concertée, vous-vous dissociez du groupe. Cela pourrait avoir un effet
politique négatif sur le sens de votre action.
Si toutefois vous plaidez non coupable, la prochaine étape sera la
communication de la preuve.
[Retour
au début]
La
communication de la preuve
Notion
La Cour suprême avait, en 1991, établi dans un arrêt très important
[9] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#9> ,
que le droit à une défense pleine et entière impliquait le droit pour
unE accuséE de connaître d’avance ce que la couronne et la police possédait
comme éléments de preuve et d’obtenir une copie de tout élément de
preuve matériel (documents, enregistrements, vidéos,...) dont elle
disposait. Depuis lors, la défense a accès à tout ce que possède la
police et la couronne contre vous.
La communication comme telle
La communication de la preuve peut parfois se faire ou se tenir le jour même
de la comparution ; d’autres fois une nouvelle date peut être fixée
pour la forme (" pro forma ") pour procéder à cette
communication. La comparution devant une juridiction criminelle est systématiquement
suivie d’une période, soit le même jour, soit à une date ultérieure,
lors de laquelle le poursuivant remet à la défense le sommaire du
dossier de la police, incluant le rapport de police et une copie des déclarations
écrites des témoins, s’il y en a.
S’il existe des éléments matériels de preuve (documents, vidéos,
enregistrements, photos, etc.) vous avez le droit d’en obtenir une copie
sans frais. Vous devez toutefois demeurer vigilantE ; si vous croyez que
d’autres éléments de preuve existent, mais ne vous ont pas été
communiqués, vous devez exiger communication de ces éléments. Au
besoin, vous pouvez présenter des requêtes au tribunal pour ordonner au
poursuivant de vous communiquer des éléments additionnels de preuve. Si
vous omettez de faire de telles demandes ou requêtes, vous risquez de
vous faire taxer de négligence et ne pourrez ultérieurement vous
plaindre que certains éléments de preuve ne vous ont pas été communiqués.
[10] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#10>
Si la communication de la preuve est faite le jour même de la
comparution, la prochaine date qui sera fixée par le tribunal sera en
principe la date du procès elle-même. Sinon, la date du procès sera fixée
après communication ultérieure de la preuve, avec toujours la possibilité
d’autres dates " pro forma " (voir lexique), généralement
pour régler divers détails procéduraux. À titre d’accuséE, vous
pouvez aussi demander qu’une prochaine date soit fixée " pro forma
" en expliquant les motifs au tribunal (communication additionnelle
de preuve, éléments et disponibilités de témoins à vérifier avant de
fixer une date de procès etc...). Une date pro-forma peut aussi être
demandé si l’on songe à enregistrer un plaidoyer de culpabilité: on
dira alors que la remise sera pour disposition.
[Retour
au début]
La
conférence préparatoire
Surtout utilisée lors de procès devant juge et jury, une conférence préparatoire
peut être convoquée dans toute affaire où le juge du procès l’estime
utile, soit en raison de la complexité de l’affaire, du nombre de
parties ou d’accuséEs ou autres motifs. La conférence préparatoire
vise à assurer que le dossier est prêt pour le procès, que des
admissions peuvent être faites sur certains éléments de preuve
secondaires et que des questions de droit préliminaires soient annoncées
et l’audition fixée en conséquence.
[Retour
au début]
La
préparation au procès
Suite à la communication de la preuve, après parfois plusieurs dates
" pro forma ", une date de procès est fixée [11]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#11>
compte tenu de la disponibilité des parties, des témoins et de l’état
du rôle des tribunaux, c’est-à-dire le nombre et la durée prévue des
causes déjà fixées pour procès devant le tribunal. La date d’un procès
peut être fixée plusieurs mois plus tard. Un procès de longue durée
peut parfois être fixé jusqu’à une année plus tard. La Charte
reconnaît le droit à un procès sans délai. [12] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#12>
[Retour
au début]
Élaborer
une stratégie de défense
Avant le procès, vous devrez avoir depuis longtemps établi une stratégie
de présentation de preuve. Votre stratégie consistera d’une part à prévoir
la preuve de la couronne et, d’autre part, orienter votre propre défense
en fonction de ce que vous disposez, ce que vous voulez mettre en preuve
et les moyens d’y parvenir.
[Retour
au début]
Une
stratégie bien documentée
Vous devrez avoir établi votre propre stratégie de défense et vous
avoir fixé les objectifs à atteindre. Afin d’y parvenir il vous faudra
bien connaître les principaux aspects de votre dossier.
[Retour
au début]
Les
éléments de l’infraction
La poursuite doit prouver chacun des éléments de l’infraction (ou de
l’accusation) décrite dans la dénonciation, sinon l’accusé ne peut
pas être déclaré coupable. Par exemple, pour l’infraction de voies de
fait (art. 265 (1) a) du Code criminel), les éléments à prouver seront:
L'emploi de la force d’une manière intentionnelle, i.e. volontairement,
et non par pur accident contre une autre personne, i.e. un être humain,
non pas un animal, sans le consentement de la victime à l’affrontement.
Par contre, il y a défense possible à une telle accusation si l’accuséE
croit sincèrement que l’autre personne consentait au combat, même
s’il s’agissait d’une erreur de la part de l’accuséE. (Ex: dans
un bar-salon, Antoine invite Bernard à "régler ça dehors, Bernard
sort dans la rue, enlève lunettes, manteau et montre les poings; ou
encore le hockey, un match de lutte ou de boxe).
Il s’agit de décortiquer l’article ou les articles de loi qui crée
l’infraction pour établir ce que la couronne va devoir prouver contre
vous.
Un texte de loi ne doit pas être lu comme s’il s’agissait d’un
mauvais roman : chaque mot, chaque virgule, chaque paragraphe a son
importance. Toutefois, il ne faut pas non plus verser dans l’absurde :
la loi doit aussi se lire pour y donner un sens. Ainsi, l’article 174
(2) du Code criminel définit la nudité ainsi : " Est nu, pour
l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à
offenser la décence ou l’ordre public. " Dans une affaire, une
personne accusée d’avoir été nue dans un endroit public contrairement
à l’article 174, plaidait qu’elle n’était pas " nue " au
sens de la définition de l’article 174 (2) puisqu’elle n’était
aucunement vêtue...
[Retour
au début]
Les
rapports de police
Les rapports de police donnent une description (la version des policiers)
des événements. Il est fréquent que les policiers lisent le rapport
devant le juge, ce à quoi vous devez vous objecter : les témoins doivent
témoigner de mémoire, non pas lire leur rapport. Le procureur peut les
utiliser pour rafraîchir la mémoire des policiers, qui n’ont souvent
qu’un souvenir imprécis des événements. Ils contiendront souvent
plusieurs contradictions avec votre version, de même que de la version de
vos propres témoins.
[Retour
au début]
Avant
le procès, vous devez examiner le dossier et vous posez des questions
comme les suivantes
- Ces rapports ont-ils été rédigés
le jour de l'événement?
- À quelle heure ?
- Qui a rédigé le rapport, qui
l’a contresigné ?
- Ces policiers viendront-ils témoigner
pour la couronne?
[Retour
au début]
Les
déclarations écrites ou enregistrées
Les déclarations que vous, ou vos propres témoins, auriez faites aux
policiers (et qui vous auront été remises lors de la divulgation de la
preuve) seront déposées par la couronne, si elles sont incriminantes,
i.e. si elles prouvent contre vous un des éléments de l’infraction.
Par contre, si ces déclarations vous disculpent (i.e. vous y avez nié la
version des policiers) sans prouver aucun des éléments de l’infraction
que la poursuite doit prouver, la poursuite ne les déposera pas. Parfois,
après avoir méticuleusement étudié de telles déclarations, vous
pourriez tenter de les déposer au cours de votre propre témoignage ou au
cours du témoignage de vos témoins.
Quant aux déclarations que vos témoins ont faites à la police, la
poursuite doit faire témoigner ceux-ci pour déposer leurs déclarations
; elle peut aussi s’en servir lors du contre-interrogatoire de vos témoins.
Pour ce qui est des déclarations des témoins de la poursuite, vous
pourrez les utiliser lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire de
ces témoins.
[Retour
au début]
Témoins
et cueillette des éléments de preuve
Il est fortement recommandé d’obtenir le récit écrit des événements
de chaque témoin que vous entendez appeler en défense, récit qui serait
aussi détaillé et le plus contemporain que possible, rédigé le plus tôt
possible après les événements, comme dans les heures qui suivent, sinon
au plus tard le lendemain. Quelques jours plus tard et déjà c’est trop
éloigné pour être utilisé éventuellement au procès comme aide-mémoire.
L’écrit contemporain pourra être utilisé comme aide-mémoire par le témoin
dont la mémoire pourrait défaillir quelques mois ou quelques années
plus tard. Il est aussi recommandé que le témoin signe son récit de
sorte que si, pour quelque raison, le témoin en vînt à changer sa
version des faits, cet écrit antérieur signé par lui-même, puisse
servir de " déclaration antérieure incompatible " qui pourra
être utilisée pour discréditer le témoin dans sa " nouvelle
" version, en cours de témoignage.
Si le témoin a de lui-même rédigé un document concomitant aux événements
(ex-: dans les heures qui ont suivi les événements, le témoin écrit
dans son journal personnel le récit des événements qu’il a observés),
un tel document pourra être utilisé par le témoin au cours de son témoignage
même. Si un témoin utilise un tel document au cours de son témoignage,
la partie adverse aura le droit de consulter le document en question et de
contre-interroger le témoin sur ce document ainsi que sur toutes les
informations qu’il contient.
[Retour
au début]
Vos
propres témoins à préparer
En vue du procès, vous devez rencontrer chacun des témoins que vous
entendez appeler pour témoigner en votre faveur. Vous pourrez annoncer
aux témoins les questions que vous entendez leur poser. Vous ne devez
cependant en aucun cas suggérer aux témoins les réponses recherchées
par ces questions : ce serait considéré négativement comme une
tentative d’influencer un témoin, de " monter " un témoignage
fabriqué. Rien n’empêche toutefois de s’exercer, de poser les
questions et laisser le témoin répondre de son mieux, quitte à ce que
l’exercice permette de formuler les questions différemment compte tenu
des réponses fournies par le témoin.
Prévoyez idéalement deux rencontres avec vos témoins avant le procès.
La première devra avoir lieu peu de temps après les événements (au
plus tard après la divulgation de la preuve) afin que ceux-ci donnent une
version encore fraîche à leur mémoire de ce qui s’est passé. Il
faudra vérifier leurs antécédents judiciaires (pour leur crédibilité),
connaître leurs versions quant aux rapports de police et celles des
autres témoins (y compris celles de vos propres témoins).
Vous pourrez ainsi préparer votre propre stratégie, répondre aux faits
présentés par la poursuite et présenter des preuves crédibles et cohérentes
en défense.
La dernière rencontre devra avoir lieu dans les deux semaines précédant
le procès. Il est parfois bon de les rencontrer en présence d’un
tiers, peut-être un juriste, afin de préparer les témoins pour votre
interrogatoire, ainsi qu’au contre-interrogatoire de la poursuite.
Une stratégie de contre-interrogatoire de témoins: anticiper la preuve
de la couronne
Vous devez aussi anticiper le témoignage des témoins du poursuivant en
vue de préparer le contre-interrogatoire des témoins adverses.
Une connaissance approfondie du dossier vous permettra d’évaluer
pourquoi la poursuite fait entendre tel ou tel témoin. Il est opportun de
comprendre, avant le procès, ce que la poursuite voudra démontrer par le
témoignage de ses témoins. Que veut-on établir par ces témoignages ?
Comment les contrecarrer?
Pour ce qui est du contre-interrogatoire des témoins de la partie
adverse, il vous est possible de vous mettre à la place du poursuivant et
de déterminer les éléments essentiels que celui-ci devra établir pour
obtenir une condamnation ; aussi, à l’aide du sommaire du dossier de
police et des déclarations écrites communiquées lors de la divulgation
de la preuve, il vous est possible de dresser dans ses grandes lignes le
sens général du témoignage des témoins de la poursuite. Sachant cela,
il sera ensuite possible de prévoir diverses questions à poser en
contre-interrogatoire.
Il est important de bien préparer le contre-interrogatoire, surtout dans
les affaires où la crédibilité des témoins est un facteur important.
Aussi, il est souvent recommandé de ne pas contre-interroger du tout plutôt
que de se lancer dans un contre-interrogatoire à l’aveuglette. [13]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#13>
[Retour
au début]
Le Procès
La notion de procès
Le procès est ce moment où le juge (aussi appelé le Tribunal ou Président
du Tribunal) entendra la preuve que chaque partie choisira de lui présenter.
Le procès peut durer plusieurs jours, préférablement consécutifs ; si
le temps requis pour le procès a mal été évalué lors de la fixation
de la date du procès, celui-ci peut être continué à une date ultérieure,
souvent plusieurs mois plus tard. [14] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#14>
Il est important que vous et vos témoins soyez à l’heure prévue pour
l’audience, même s’il s’avère que votre audition débute plus tard
ou soit même remise. Dès l’ouverture de la salle d’audience, le
greffier appelle les avocats et les parties qui seront entendus cette
journée-là (l’appel du rôle). Vous devez alors indiquer au juge que
vous et vos témoins êtes présents et que vous êtes prêt à procéder.
Si le juge vous demande combien de témoins vous ferez entendre,
informez-le du nombre de témoins, et non pas leurs noms. Vous devez également
être présent à l’appel du rôle afin de pouvoir efficacement vous
opposer aux demandes de remise de la poursuite ou d’éviter que votre
cause soit placée en fin de journée, ce qui pourrait incommoder vos témoins.
Le caractère public du procès
Ce n’est qu’exceptionnellement que le public sera exclu d’un procès,
notamment en matières de mœurs et de sécurité nationale. Autrement, le
principe est à l’effet que tout procès est public.
Droit à un procès public et équitable
Le droit à un procès public peut paraître un droit contradictoire
lorsqu’un accusé désire obtenir la confidentialité de son procès,
puisqu’il semble contrevenir au droit à la vie privée. Les tribunaux
ont cependant décidé que le public s’intéresse autant au déroulement
d’un procès que l’accusé, et celui-ci ne pourrait pas renoncer à un
procès public tout comme il ne pourrait renoncer à un procès équitable.
L’objectif principal du droit au procès public serait en fait d’éviter
de condamner des individus derrière des portes closes, de façon
arbitraire, sans respect des droits fondamentaux d’un individu et sans
que personne n’ait pu vérifier s’il y a eu condamnation de l’accusé
dans le respect de ses droits.
Pour sa part, le droit à un procès équitable inclut le droit à
l’assistance d’un avocat, le droit à un procès dans une des deux
langues officielles, le droit à un interprète pour comprendre le déroulement
du procès, le droit à une défense pleine et entière, etc... Le genre
de publicité qui accompagne une demande de mise en liberté provisoire,
par exemple, peut porter atteinte au droit à un procès équitable.
L’admission d’une preuve d’une condamnation antérieure aussi peut
nuire au caractère équitable du procès. [ Article 11d) de la Charte
canadienne des droits et liberté de la personne].
[Retour
au début]
Le
tribunal, ses acteurs
L’accusé
Il
peut (malheureusement... ou heureusement, selon le cas!!) s’agir de
vous. Des personnes peuvent être coaccusées, si elles sont toutes
poursuivies dans le même dossier de Cour. Elles sont alors dites
conjointement accusées. Le plus souvent, en pratique, on ne retrouvera
des coaccusés que dans les affaires comportant des accusations de complot
mais rien n’empêche en théorie que plusieurs personnes soient
conjointement accusées dans n’importe quelle affaire.
Droit à un procès séparé
lors d’accusation en groupe
Un accusé peut demander au tribunal de ne pas subir son procès avec les
personnes accusées conjointement. En principe, les personnes accusées
d’avoir participé à un délit commun doivent être jugées ensemble.
Cependant, certains motifs (par exemple une défense opposée à celle des
coaccusés) permettent d’accueillir une demande pour procès séparé. [
Article 591 (3) b) du Code criminel].
Autre acteur au procès : la Poursuite ou le poursuivant ; on dit aussi
" la Couronne ". Il peut s’agir de n’importe quel procureur
de la Couronne ; et ce ne sera pas nécessairement le même procureur que
celui qui aura occupé lors d’étapes antérieures (comparution,
communication de la preuve, etc.) comme ça peut l’être.
Le procureur de la Couronne est un avocat salarié de l’État
[15] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#15>
dont le travail consiste à mener des procès au nom du ministère public.
Le procureur de la Couronne n’a pas a priori d’intérêt personnel
dans l’issue du procès. Certes, son avancement pourra dépendre, en
partie du moins, du nombre de causes qu’il/elle gagnera, mais pour ce
faire il/elle ne devra employer que des moyens légaux. Le procureur de la
Couronne ne travaille pas seulE, il/elle est aidéE par un policier enquêteur
qui est en charge du dossier pour la police. Ce dernier sert aussi
d’agent de liaison et souvent c’est lui/elle qui maîtrise le mieux
les détails du dossier. Il/elle est là pour assister le procureur de la
Couronne, lequel souvent ne prend connaissance du dossier que la veille
sinon le matin même du procès.
Le juge du procès est une personne qui a pratiqué le droit au moins 10
à 15 années ou plus et qui aura été nomméE à la magistrature soit
par le gouvernement du Québec (les juges provinciaux et municipaux) soit
par le gouvernement fédéral (juges de la Cour supérieure, ceux de la
Cour d’appel, de la Cour suprême et de la Cour fédérale). En matière
criminelle, les procès sommaires se déroulent devant des juges
provinciaux et municipaux tandis que les procès instruits devant juge et
jury sont présidés par des juges de la Cour supérieure.
Le juge doit être neutre et son rôle est d’entendre la preuve, décider
des objections à la preuve, évaluer la crédibilité des témoins et la
pertinence de la preuve offerte et rendre jugement en toute impartialité,
en ne tenant compte que de la preuve qui lui a été légalement présentée.
Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial
L’impartialité implique un état d’esprit ou une attitude du tribunal
vis-à-vis des points en litiges et des parties lors d’une cause. Il
doit y avoir, dans une affaire, absence de préjugé du juge, réel ou
apparent. Pour vérifier si un tribunal est impartial, il faut examiner
les circonstances de chaque affaire et déterminer s’il y a crainte
raisonnable que le juge ait un préjugé dans l’affaire tel que, par
exemple, un intérêt personnel ou une antipathie envers les femmes ou les
juifs.
Un tribunal indépendant exige qu’il soit indépendant vis-à-vis du
gouvernement et des parties au litige. Un juge doit être à l’abri non
seulement des pressions gouvernementales et politiques et des démêlés
politiques mais aussi des démêlés financiers ou d’affaires qui
pourraient influencer ses décisions dans l’exercice de ses fonctions
judiciaires. Les conditions essentielles à l’indépendance judiciaire
sont l’inamovibilité du juge, la sécurité financière du juge,
l’immunité judiciaire du juge et l’indépendance institutionnelle du
tribunal relativement aux questions administratives qui ont une incidence
directe sur l’exercice de ses fonctions judiciaires. [ Article 11d) de
la Charte canadienne des droits et libertés de la personne].
Le personnel judiciaire que vous rencontrerez lors d’un procès inclut
le greffier - la greffière - le ou la secrétaire judiciaire. Leur rôle
sera de conserver le dossier de la cour ainsi que les pièces produites
par les parties, rédiger le procès-verbal de l’audience et assurer
l’enregistrement mécanique des débats. Si l’enregistrement mécanique
n’est pas disponible, unE sténographe judiciaire notera le témoignage
des témoins en sténographie.
L’huissier audiencier assiste le juge, observe l’ordre dans la salle
d’audience et annonce le juge lorsqu’il/elle pénètre dans la salle.
Cette fonction a tendance à disparaître.
Chaque salle où se déroulent des débats est gardée par unE agentE de sécurité
ayant les pouvoirs d’un agent de la paix, c’est-à-dire le pouvoir
d’arrestation.
En matière criminelle, les services d’interprète sont fournis
gratuitement.
Droit à un interprète
D’une part, une personne parlant une des deux langues officielles du
Canada a le droit de subir son procès dans une langue plutôt que
l’autre. Celle-ci pourra être utilisée, tant par l’accusé que par
son avocat, lors de l’enquête préliminaire, du procès ou encore dans
les actes de procédure. L’accusé peut demander que le poursuivant
(s’il n’est pas un poursuivant privé) et le juge présidant l’enquête
s’expriment dans la même langue que lui. Finalement, le tribunal doit
assurer la disponibilité du jugement rendu par écrit, qui inclut
l’exposé des motifs, dans la langue de l’accusé. D’autre part, il
est possible que l’accusé ne puisse s’exprimer dans aucune des deux
langues officielles du Canada ou qu’il soit atteint de surdité. Cette
incompréhension ne doit pas nécessairement être totale, il suffit que
l’accusé ait une simple difficulté à comprendre ce qui se dit pour
que l’assistance à un interprète lui soit accordée. L’individu en
question a donc le droit de recourir à l’assistance d’un interprète
lors des procédures et il devrait être informé des motifs de son
arrestation et de sa détention dans une langue qu’il comprend. Il a
aussi le droit de subir son procès dans la langue officielle qui va lui
permettre de témoigner le plus facilement. Lorsqu’il est évident que
l’accusé nécessite les services d’un interprète, il ne lui est pas
nécessaire d’en faire la demande. Ce service devrait lui être octroyé
automatiquement par le tribunal. Toutefois, dans le cas contraire, lorsque
aucun signe extérieur ne démontre un tel besoin, le juge n’a pas à
enquêter sur le sujet. Ce sera à l’accusé d’en faire la demande. Le
tribunal pourrait aussi refuser à un accusé le droit à l’assistance
à un interprète s’il croit, avec certitude, que la demande a été
faite de mauvaise foi. [Article 14 de la Charte canadienne des droits et
libertés de la personne, articles 28 et 36 de la Charte des droits et
libertés de la personne et articles 530 et ss. du Code criminel].
[Retour
au début]
Le décorum
Une partie de l’efficacité du système judiciaire repose sur un décorum
qui vise à imposer le respect et à impressionner les accusés et les témoins
; il est présumé qu’une ambiance solennelle incitera les témoins à
dire la vérité. [16] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#16>
Il n’y a pas de règle stricte concernant l’habillement, les règles
de pratique des tribunaux exigeant simplement qu’une personne
comparaissant devant un tribunal soit habillée proprement. Si toutefois
vous entendez empreindre le tribunal d’une impression positive à votre
égard, il est recommandé de porter des vêtements traditionnels, propres
et sobres. Sans être en complet-veston-toge ou redingote, pour la Cour,
il faudra que vous-même, de même que vos témoins, soyez vêtus
convenablement: pas de casquette, short, ticheurte, ni gomme à mâcher.
Aussi, la courtoisie est de mise ; toutes les personnes participant au scénario
sont en droit de s’attendre à être traitées avec respect et
courtoisie. Une attitude impolie ou provocatrice (outre son inutilité)
n’attire aucune sympathie et ne peut ultimement que nuire à votre défense.
[Retour
au début]
Obligations
d’un accusé lors d’un procès
L’accusé a des droits relativement au procès. D’un autre côté, il
a aussi des obligations. Pour en nommer quelques-unes, il y a
l’obligation de ne pas entraver le cours de la justice, l’obligation
de bien se conduire durant le procès et l’obligation de ne pas se
parjurer s’il décide de témoigner lors de son procès. [ Articles 132,
139 et 650 (2) du Code criminel].
Les étapes du procès
L’ordre de présentation de la preuve découle du fardeau de preuve.
Puisque vous êtes l'accuséE, la couronne doit débuter la première à
présenter sa preuve. Vu la présomption d’innocence qui existe dans
notre droit, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver au
Tribunal, hors de tout doute raisonnable, votre culpabilité. Voir plus
bas la notion de " fardeau de preuve ".
Les demandes préliminaires
Au début du procès, avant que les témoins ne soient entendus, il est
opportun de présenter, s’il en est, les demandes préliminaires que
l’on propose par requête ; il est préférable que ces requêtes soient
faites par écrit, appuyées d’un affidavit (déclaration assermentée:
voir lexique) et livrées par huissier au poursuivant avant la date de
l’audition. Le juge décidera de ces demandes préliminaires avant
d’entendre la cause. S’il n’y a pas de demande préliminaire, on
procédera à l’audition du procès.
Ces demandes préliminaires sont généralement des objections de droit
proposées à l’encontre de l’ensemble de la poursuite, par exemple
une demande d’arrêt des procédures en raison de la violation de
certains droits fondamentaux. Il peut aussi s’agir de demandes visant à
faire déclarer inconstitutionnelle la ou les articles de loi en vertu
desquels on vous poursuit. Il serait peut-être opportun de consulter un
juriste d’expérience si vous désirez vous lancer dans de tels recours.
Le huis clos
Surtout dans les affaires à caractère sexuel, les tribunaux peuvent décréter
le huis clos de sorte que seules les parties et leurs procureurs aient accès
à la salle d’audience. Un témoin, après avoir témoigné, serait
exclu comme tout autre personne.
L’ordonnance de non-publication
Une telle ordonnance peut être demandée, généralement afin de préserver
la réputation d’une personne accuséE ; émise par le tribunal, cette
ordonnance prohibera la publication des détails d’une enquête ou
d’un procès jusqu’au jugement.
Droit de demander la non-publication de la preuve
Règle générale, le procès est public. Par contre, le tribunal peut
ordonner l’exclusion du public de la salle d’audience (le huis clos)
dans l’intérêt de la moralité publique et du maintien de l’ordre ou
de la bonne administration de la justice. Le tribunal peut aussi ordonner
la non-publication de la preuve recueillie lorsque l’accusé en fait la
demande. [ Article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés de
la personne et articles 486 et 539 du Code criminel].
[Retour
au début]
Le
déroulement du procès
La preuve de la poursuite
La couronne débutera en appelant un à un ses témoins dans l’ordre que
le procureur aura choisi. Chaque témoin devra être interrogé, contre
interrogé et ré-interrogé (au besoin) avant que ne soit entendu le témoin
suivant. Exceptionnellement, vous pouvez réserver votre
contre-interrogatoire pour plus tard. Lorsqu’un témoin a terminé son témoignage,
il demeure à la disposition de la cour à moins d’être libéré.
Parfois la défense peut vouloir réentendre un témoin ; en tel cas, pour
éviter toute confusion chez le témoin qui risque de croire qu’il peut
quitter une fois son témoignage rendu, il est préférable d’indiquer
au tribunal que l’on désire que le témoin demeure à notre
disposition. Les techniques et les règles régissant l’interrogatoire
et le contre-interrogatoire de témoins se retrouvent dans une section spécialement
consacrée à ce sujet.
Droit d’admettre les faits allégués par la poursuite
L’accusé a le droit d’admettre des faits qui sont allégués par la
poursuite. Cette procédure a pour avantage d’éviter d’éterniser
inutilement le procès en obligeant la poursuite à prouver avec des témoignages
longs et ennuyants tous les faits qu’elle allègue. Il ne serait
toutefois pas prudent pour un accusé qui n’est pas représenté par un
avocat d’admettre des faits qui pourraient avoir des conséquences pour
sa défense lors du procès. [ Article 655 du Code criminel].
Prendre des notes
Il est important de noter durant le témoignage, ainsi que pendant tout le
procès, quels sont les éléments les plus forts et les plus faibles.
Prendre des notes ne signifie pas de tout noter et exige que vous
connaissiez déjà tout votre dossier. Il est utile d’être accompagné
d’un assistant qui prendra des notes, à condition qu’il connaisse
bien votre dossier dans les détails.
Cas
pratique
Un témoin de la poursuite, dont vous n’avez pas eu l’identité, vient
témoigner contre vous et vous êtes pris par surprise. Vous ne savez pas
trop comment le contre-interroger.
Le nom des témoins devra vous avoir été communiqué par la poursuite
avant le procès ; par contre, ce n’est pas le cas de vos propres témoins
car la défense a le droit de ne pas dévoiler le nom de ses témoins, de
même que sa stratégie. Le procureur de la poursuite doit communiquer
toute la preuve dès la comparution, ou le plus tôt possible.
Dans le cas où, au moment de l’audition, la poursuite vous surprend par
un nouvel élément de preuve, vous pouvez faire une requête fondée sur
l’art 7 de la Charte canadienne et demander l’exclusion de cette
preuve puisque qu’il s’agit d’une violation à votre droit à une défense
pleine et entière, surtout si vous avez déjà contre interrogé un témoin
de la poursuite. Si le juge décide qu’il faut poursuivre l’audience,
vous pouvez demander un délai pour vous préparer au
contre-interrogatoire.
Droit de demander une remise de l’audition. Un accusé peut demander la
remise de l’audition afin de mieux préparer sa défense ou pour un
autre motif considéré raisonnable par le tribunal. [ Article 606 (3) du
Code criminel].
Cas pratique
Lors de l’interrogatoire du policier ou autres témoins, le procureur de
la poursuite utilise des documents, photos, objets etc., pour préciser
son témoignage, ou encore dépose en preuve de telles pièces ou autres
objets (les documents ou autres objets peuvent être utilisés uniquement
pour fin d’interrogatoire ou déposés comme preuve au dossier du
Tribunal).
Hypothèse: Vous connaissez ces documents ou photos.
a) Avant le début ou la suite du témoignage, même si vous croyez connaître
ce document ou cette photo ou cet objet, exigez quant même de
l’examiner. Interrogez le témoin sur l’origine du document. Est-ce
l’original? Qui lui a remis et quand ? Qui l’a rédigé et quand ?
Quand l’a-t-il lu? Dans le cas des photos, qui a pris les photos ? Quand
(date et heure) ? Dans le cas des objets, qui les a recueilliÊ? Où ?
Quand (date et heure) ?
Demandez au juge qu’il ordonne à ce témoin de rendre son témoignage
sans lire le document (cas des rapports de police). Souvent, le juge lui
permettra de le lire uniquement pour se rafraîchir la mémoire sur
certains faits (nombre de personnes présentes, heures de séquences d’événement,
etc.).
b) Après le témoignage, lors du contre-interrogatoire, vous pouvez
utiliser ces documents, photos, ainsi que vos notes du témoignage afin
d’attaquer son témoignage.
Hypothèse: Vous ne connaissez pas ces documents, photos ou autres
preuves.
a) Avant le début du procès, comme mentionné plus haut, le procureur de
la poursuite doit communiquer toute la preuve dès la comparution, ou le
plus tôt possible après. Vous pouvez faire une requête fondée sur la
Charte canadienne. Même si, suite à votre requête, l’audition se
poursuit, votre requête pourrait démontrer la mauvaise foi des enquêteurs
ou encore, le cas échéant, si vous êtes trouvé coupable, diminuer
votre sentence.
Cas pratique
Le témoin dit que " Madame Simonac a vu ou m’a dit ceci sur l’événement
" ou encore " j’ai lu ceci dans le journal ou sur un rapport
".
Objectez-vous: le témoin ne peut pas rapporter les paroles d’une
autre personne, il s’agit alors d’un ouï-dire. (Attention cette règle
s’applique aussi pour les témoins de la défense !)
Cas pratique
Le témoin raconte que vous sortez tard la nuit ou que vous buvez de la
" Bleue " ou que vous fréquentez telle personne. Objectez-vous,
ceci n’a souvent aucune pertinence avec la cause. Si le juge accepte
d’entendre ces propos, dites-vous que cette position n’indique pas nécessairement
que cette partie du témoignage possède beaucoup de poids ou de crédibilité
pour le juge. Cependant notez-le en vous demandant quel effet aura cette
partie du témoignage sur votre stratégie.
Cas pratique
Un témoin de la couronne vient pour déposer un objet qui a été saisi
sur votre personne ou une déclaration que vous auriez faite; vous n’étiez
pas en état d’arrestation au moment de cette saisie ou de
l’interrogatoire, ou encore on ne vous avait pas donné le droit de
communiquer avec un avocat. Objectez-vous : demandez que cette preuve soit
exclue parce qu’elle fut obtenue en violation de vos droits
constitutionnels.
[Retour
au début]
Preuve
de la poursuite close
Une fois que la couronne a terminé la présentation de sa preuve, elle déclare
sa preuve close. Quoique d’apparence bénigne, cette étape revêt une
grande importance car il est un principe qui veut que la couronne ne
puisse scinder sa preuve, c’est-à-dire présenter une preuve tout juste
suffisante et, à la vue de la preuve de la défense, décider d’ajouter
des éléments factuels à sa preuve par une contre-preuve qui ne serait
qu’un ajout d’éléments de preuve nouveaux.
[Retour
au début]
La
preuve de la défense
Droit à une défense pleine et entière
Le droit à une défense pleine et entière est un droit protégé par
l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de la
personne. Il inclut le droit d’être informé de tous les éléments de
preuve dont dispose la poursuite, le droit d’interroger les témoins et
le droit d’être présent lors du procès.
Le droit à une défense pleine et
entière d’un accusé a cependant une certaine limite. Une conduite
impertinente, arrogante et dilatoire d’un accusé qui se défend lui-même
pourra se voir refuser son droit de présenter une défense et même d’être
présent lors de son procès.
Un accusé peut ne pas présenter
une défense, particulièrement lorsque la poursuite n’a pas présenté
de preuve de culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
Encore une fois, il ne serait pas prudent pour un accusé qui n’est pas
représenté par un avocat de ne pas présenter une défense.
Il existe plusieurs types de défense. Pour en nommer quelques-unes, il y
a : l’accident, l’automatisme, l’intoxication involontaire,
l’intoxication volontaire, l’erreur, la contrainte, la nécessité, la
plaisanterie, la provocation, la défense des biens, l’obéissance aux
ordres supérieurs, la légitime défense, le piège policier, l’abus de
procédure, etc. L’ignorance de la loi ne peut servir en défense pour
l’accusé puisque le Code criminel prévoit à l’article 19 que :
L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction
n’excuse pas la perpétration de cette infraction.[Article 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés de la personne].
Comme la défense bénéficie de
la présomption d’innocence, il peut arriver qu’elle n’ait pas à présenter
de preuve, soit parce que la preuve du poursuivant est incomplète dans
certains éléments essentiels, soit parce que la défense consiste en des
arguments de droit qui ne requièrent aucune audition de témoins. La décision
de ne pas appeler de témoins a pour effet d’obliger le poursuivant à
plaider le premier ; autrement, si la défense introduit une preuve, ce
sera à la défense de plaider en premier lieu. Lorsque la défense est
essentiellement des arguments en droit, il y a un avantage très certain
de pouvoir plaider en dernier.
[Retour
au début]
Le
non-lieu (verdict
dirigé d’acquittement)
Lorsque le poursuivant ne parvient pas à établir un ou plusieurs éléments
essentiels de l’infraction reprochée, l’accuséE, plutôt que de présenter
une défense, peut demander au tribunal un non-lieu, c’est-à-dire un
acquittement immédiat vu l'absence de preuve sur un ou plusieurs éléments
essentiels de l’infraction.
Par exemple, les témoins du poursuivant ne parviennent pas à vous
identifier comme étant la personne qu’ils/elles ont vu commettre
l’infraction : il y a donc absence de preuve sur un élément essentiel.
Déterminer quels sont les éléments essentiels d’une infraction relève
de la science du droit, mais dans tous les cas, ces éléments se
retrouvent dans une lecture très attentive du texte de l’article de loi
qui crée l’infraction.
[Retour
au début]
Preuve
de la défense
Si vous devez présenter une preuve, vous suivrez le même modèle que la
preuve du poursuivant. Le choix des témoins et leur ordre de présentation
sont à votre discrétion. À titre d'accuséE, vous n’êtes jamais
obligéE de témoigner. Si toutefois vous choisissez de témoigner,
rappelez-vous qu’il est parfois préférable que l’accuséE témoigne
en premier lieu afin d’éviter que lors de sa plaidoirie, le poursuivant
n’insinue que, ayant témoigné après vos autres témoins, vous auriez
" rajusté " votre témoignage compte tenu de celui des autres témoins.
L’argument est facile et peut discréditer votre témoignage aux yeux du
juge.
[Retour
au début]
Votre
propre témoignage
Il est fréquent que les accusés qui se représentent eux-mêmes en
viennent à confondre leur propre témoignage et ce que devra être leur
propre plaidoirie (l’argumentation). Lors de votre témoignage, vous témoignez
sur les faits de la cause. Tandis que lors de votre plaidoirie, vous
donnerez votre interprétation sur tout le dossier après que la preuve de
la poursuite et celle de la défense seront terminées.
Lors de votre témoignage, regardez le juge, parlez fort et clairement,
racontez les faits avec clarté, cohérence, concision et précision.
Prenez votre temps, votre témoignage est le plus important. Vous avez
auparavant noté les points importants que vous vouliez révéler au
Tribunal. Vous pouvez référer à vos notes pour être certain de
n’avoir rien oublié. Toutefois, concentrez votre témoignage sur les
points importants. N’oubliez pas que les règles sur le ouï-dire
(propos d’une autre personne) s’appliquent aussi à vous.
Si le procureur s’objecte à une certaine partie de votre témoignage,
expliquez au juge que vous voulez bien dépeindre ce qui s'est passé lors
des événements afin que le Tribunal saisisse correctement les faits et
le contexte des événements.
Avant de terminer votre propre témoignage, vérifiez vos notes afin d’être
certain que vous n’avez pas oublié les points forts de ce témoignage
particulier sur les faits que vous avez constatés.
Vous serez contre interrogé: voir section infra sur votre
contre-interrogatoire suite à votre témoignage.
[Retour
au début]
Les
documents que vous déposez en preuve
Si vous voulez déposer des documents au Tribunal, vous devriez les avoirs
montrés au procureur de la poursuite avant le début du procès. Souvent,
il acceptera que vous les déposiez, toutefois, il pourrait demander une
remise afin de les étudier. Il est aussi possible que la poursuite exige
que l’auteur du document vienne témoigner. (Voir règles de preuve
infra).
Déposez les originaux ; s’il s’agit d’une copie, vous devez y
ajouter une déclaration assermentée de la personne qui l’a rédigé ou
qui en possède l’original. Donnez une copie à la poursuite et
gardez-en une pour vous. Vous pouvez les déposer pendant le témoignage
d’un témoin lorsqu’il y a un lien entre son témoignage et le
document, ou à un autre moment approprié avant que votre preuve soit
close (i.e. que vos témoignages soient terminés et que vous ayez déposé
toutes vos preuves matérielles).
Les photos
Hypothèse: La poursuite s’objecte et le juge vous interdit de déposer
une photo en preuve ou même encore que vous puissiez l’utiliser lors
d’un interrogatoire.
Vous devez d’abord démontrer qui, quand et où a été prise la photo.
Parfois la poursuite acceptera une déclaration assermentée du
photographe. Il est préférable de faire témoigner le photographe sur
les circonstances de la prise de cette photo (NB : la même règle
s’applique aux photos présentées par la poursuite).
Le témoignage du photographe augmentera la véracité de la photo et
donnera du poids à la crédibilité de la photo elle-même ainsi qu’aux
témoignages qui y feront référence.
Comme tout élément matériel de preuve, vous pouvez les utiliser et les
déposer en preuve, avec le témoin approprié le cas échéant, sinon même
lors de votre propre témoignage.
Preuve close en défense
De la même façon que pour le poursuivant, la défense déclare sa preuve
close une fois tous ses témoins entendus et tous ses éléments matériels
ou documentaires de preuve produits.
Contre Preuve
La couronne peut, pour contrer la preuve de faits nouveaux révélés
durant la présentation de la preuve de la défense, présenter une
contre-preuve portant essentiellement sur ces éléments nouveaux. Il ne
s’agit pas pour le poursuivant de réouvrir sa preuve principale.
De la même façon, si des éléments nouveaux sont révélés en
contre-preuve, vous pourrez présenter une contre-contre-preuve à
l’encontre de ces faits nouveaux, si vous en avez.
Preuve close de part et d’autre
Une fois que les parties ont réciproquement déclaré leur preuve close,
c’est l’étape des plaidoiries.
[Retour
au début]
La
réouverture d’enquête
Rare mais pas impossible, une réouverture d’enquête avant que jugement
ne soit rendu demeure une possibilité pour la défense. La défense peut
toujours s’appuyer sur le droit à une défense pleine et entière pour
obtenir l’autorisation du tribunal de réouvrir les débats. Quelques
cas jurisprudentiels rapportent des causes où même la poursuite a obtenu
une réouverture d’enquête.
[Retour
au début]
Les
plaidoiries
La plaidoirie peut être utilisée pour récapituler la preuve faite et
insister sur les éléments de fait les plus favorables, tenter
d’expliquer comment et pourquoi certains témoins ne devraient pas être
crus et amoindrir l’impact d’éléments de preuve présentés par le
poursuivant, le tout entrecoupé d’arguments en droit tirés de la
doctrine, de la loi et de la jurisprudence. À défaut de connaître le
droit, le/la simple citoyen/citoyenne devra s’en remettre à la
connaissance qu’en a le juge puisqu’il est de son devoir judiciaire de
connaître le droit, d’être à l’affût des développements
jurisprudentiels et de protéger, jusqu’à un certain point, les droits
fondamentaux des justiciables, surtout lorsque ceux et celles-ci ne sont
pas représentéEs par procureur.
L’ordre des plaidoiries
Selon que vous avez ou non choisi de présenter une preuve, vous plaiderez
en premier ou pas. Comme il n’y a pas en principe de réplique, on doit
rassembler tous ses arguments et chercher à convaincre le juge du bien
fondé de la défense en tentant d’anticiper les arguments du
poursuivant.
[Retour
au début]
L’audition
des témoins
Il appartient au poursuivant d’appeler en premier lieu son ou ses témoins;
certains témoins ne peuvent pas être forcés à témoigner. Le
poursuivant ne peut ainsi forcer l’accuséE à témoigner. Aussi, si le
poursuivant appelle comme témoin le conjoint marié de l’accuséE, la défense
pourra s’objecter en alléguant l’article 4 de la Loi sur la preuve au
Canada.
L’assignation des témoins par subpoena
Un subpoena est un ordre de la Cour qui oblige le témoin de se présenter
à la date et à l'heure indiquée. Il est toujours préférable que les témoins
soient assignés par voie de subpoena, même s’il s’agit d’unE amiE.
Si un témoin fait défaut de se présenter, on peut alors démontrer au
tribunal que diligence fut faite pour s’assurer de sa présence et
justifier une demande d’ajournement ou remise à une date ultérieure.
Pour obtenir un subpoena en matière criminelle vous devez vous présenter
au greffe de la cour. Le subpoena doit être signifié par huissier, à
vos frais. Les témoins ont le droit de vous réclamer le paiement de
leurs frais de déplacement, une allocation de repas et un taux
d’indemnité quotidienne, le tout calculé suivant le tarif des
allocations et frais aux témoins dont les montants sont fixés par le
gouvernement.
L’exclusion des témoins
Un policier témoigne, et son collègue, présent dans la salle pendant le
témoignage, vient par la suite affirmer exactement la même chose, ce qui
confirme le premier témoignage et renforce la crédibilité de leurs témoignages.
Dès le début de l’audience, il est fortement conseillé de demander
l’exclusion des témoins, ce qui signifie que tous les témoins, y
compris les vôtres (sauf vous-même), ne seront pas présents dans la
salle avant leur propre témoignage. Si vous négligez cette demande, vous
perdez une belle occasion d’obtenir des témoignages contradictoires des
policiers ou d’autres témoins de la poursuite. Toutefois, n’oubliez
pas que cette règle s’applique aussi à vos témoins.
Dès qu’un premier témoin est appelé, tant la couronne que la défense
peut demander l’exclusion des témoins, c’est-à-dire un ordre du
tribunal pour que toute personne ayant à témoigner dans la cause se
retire de la salle d’audience et attende à l’extérieur jusqu’à ce
qu’elle soit appelée.
Le ou les accuséEs, bien entendu, a/ont le droit d’être présentEs à
toutes les étapes de leur procès. Une réserve s’impose ici : si le
comportement d’unE accuséE est tel qu’il empêche le déroulement du
procès, le juge a le pouvoir d’exclure l’accuséE de la salle
d’audience. Il s’agit là d’une mesure très exceptionnelle et
rarement appliquée.
Les phases d’interrogation des témoins
Comme une valse à trois temps, l’interrogation des témoins se fait en
trois étapes. Chaque témoin est appelé un par un et sera interrogéE,
contre interrogéE puis ré-interrogéE avant qu’unE prochainE témoin
soit appeléE. UnE témoin pourra aussi être ré-interrogéE ultérieurement
sur demande.
Le serment
Avant de témoigner, un témoin doit prêter serment de dire la vérité.
Vous et vos témoins pouvez faire une déclaration solennelle sans avoir
à prêter serment sur une bible ou un évangile.
Règles générales de l’interrogatoire en chef (ou interrogatoire
principal)
La partie qui appelle le/la témoin doit l’interroger la première. Il
s’agit de l’interrogatoire en chef ou interrogatoire principal. Le témoin
prêtera serment de dire la vérité, déclinera son nom à la demande
du/de la greffier/ière et l’interrogatoire débutera. En interrogatoire
principal, les questions ne doivent pas être suggestives, c’est-à-dire
formulées de telle sorte qu’elles suggèrent la réponse souhaitée,
sauf souvent les questions préliminaires.
Exemple d’interrogatoire
en chef
Q: Monsieur le témoin, quelle est votre professionÊ?
R: Je suis policier à l’emploi de la Communauté Urbaine de Montréal.
Q: Le 15 mai 1996, quelle était votre occupationÊ?
R: J’étais étudiant en techniques policières au CEGEP du Bon Pasteur.
Q: Où étiez-vous, le 15 mai 1996 à 9:45 heures de l’avant-midi?
R: J’étais dans le stationnement du CEGEP du Bon Pasteur, je venais de
stationner ma voiture et je m’apprêtais à descendre de mon véhicule.
Q: Avez-vous vu quelque chose de particulier à ce moment-là? Est-ce que
quelque chose de particulier est survenu à ce moment-là?
R: Oui.
Q: Pouvez vous relater à la Cour ce que vous avez vu, ce que vous avez
observé ?
R: Bien, je remontais la vitre de ma voiture lorsque j’ai entendu un
bruit, qui me semblait être un coup de fusil.
Q: Pouviez-vous déterminer d’où ou de quelle direction provenait ce
bruit que vous avez entendu ?
R: Il provenait de mon côté gauche.
Q: Et qu’y avait-il à votre gauche ? Se trouvait-il quelque chose à
votre gauche ?
R: J’ai tourné la tête vers ma gauche et j’ai vu un individu qui se
tenait debout sur le toit d’un camion.
Q: À quelle distance se trouvait cet individu par rapport à vous, par
rapport à où vous étiez ?
R: Il était à environ une cinquantaine de pieds de moi.
Q: Pourriez-vous décrire l’individu que vous avez vu sur le toit du
camion ?
R: Il n’était pas très grand, mesurant à peine cinq (5) pieds, plutôt
musclé ou de carrure solide, blond, cheveux assez longs qui lui
descendaient jusqu’aux épaules, il portait une chemise verte et des
pantalons foncés soit bruns ou noirs.
Q: Et y avait-il quelque chose de particulier chez cette personne ?
R: Oui, il tenait une carabine dans ses mains. Chacune
des questions est ainsi posée de sorte qu’elle laisse au témoin le
choix de réponses, même si l’interrogateur connaît d’avance la
version que livrera son témoin.
Le juge pendant ce temps écoute les réponses du témoin, note les éléments
importants et observe le comportement du témoin: le témoin semble-t-il
nerveux? (sa nervosité pourrait lui causer des erreurs d’appréciation
de certains détails), le témoin regarde-t-il le plancher en témoignant?
(a-t-il quelque chose à se reprocher?), le ton de sa voix est-il
convainquant? est-ce là une personne qui inspire la confiance, qui
"respire " la vérité? Toutes des questions que le juge, bien
qu’inconsciemment, se pose en écoutant et observant un témoin. D’où
aussi l’importance pour un témoin de témoigner avec franchise, en
regardant droit en direction du juge, sans hésitation.
D’autre part, la défense aussi écoute et observe le témoin : à la
question de quelle distance il se trouvait de la personne, le témoin a
jeté un coup d’œil vers l’enquêteur et a hésité avant de répondre
; serait-ce qu’il n’est pas certain de la distance serait-ce qu’il
ne s’en souvient plus serait-ce que quelqu’un d’autre lui a suggéré
la distance ? À noter, possiblement pour le contre-interroger sur la
question de la distance. Le témoin n’a aucunement parlé du camion :
noté ! si on ne l’interroge pas sur le camion, peut-être est-ce parce
qu’il y a des détails concernant le camion qui n’aident pas la cause
du poursuivant: à revoir peut-être lors du contre-interrogatoire. Etc.
Donc, au fur et à mesure du témoignage en chef, la défense précise
mentalement l’objet de son contre-interrogatoire et note certains éléments
sur lesquels elle pourrait contre-interroger le témoin, outre les éléments
qu’elle aura déjà préalablement identifiés avant le procès.
Vous interrogez vos propres témoins
Une illustration. Vous demandez à votre témoin s’il était bien placé
pour voir les policiers lors des évènements ? S’il a vu les policiers
battre l’accusé ? Le procureur de la poursuite s’objecte à vos deux
questions parce que vous n’êtes pas en contre-interrogatoire et que vos
questions sont suggestives (c’est-à-dire qu’elles se répondent par
oui ou non). Le juge accueille l’objection et vous interdit de poser ces
questions.
Ne posez que des questions objectives, i.e. des questions auxquelles on
ne répond pas par " oui " ou par "non" Q:
Ce soir-là, où étiez-vous placé par rapport aux policiers et à moi-même?
R: Tout juste derrière eux, je voyais très bien les policiers et vous.
Q: Qu’avez-vous observé de particulier dans le comportement des
policiers à mon égard ?
R: Ils étaient durs avec vous.
Q: Expliquez-nous de quelle façon " ils était dur "?
R: Ils vous battaient.
Q: De quelle façon, comment me battaient-ils Vous
ne pouvez leur poser des questions qui se répondent par oui ou non, sauf
au tout début, pour situer le témoin dans les événements.
Ex: Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant ?
Posez vos questions avec clarté et précision afin que votre témoin les
comprenne. Servez-vous de vos notes et posez des questions lorsque vous
savez que son témoignage viendra contredire certains points précis des témoignages
policiers ou des autres témoins de la poursuite.
Votre témoin peut se servir de ses notes personnelles pour se rafraîchir
sa mémoire, mais faites attention qu’il ne les lise pas.
Avant de terminer l’interrogatoire de votre témoin, vérifier vos notes
afin d’être certain que vous n’avez pas oublié des questions sur les
points forts de ce témoignage particulier.
Après votre interrogatoire, votre témoin sera contre interrogé comme
vous l’avez été après votre témoignage. Par contre, cette fois-ci
vous pouvez le ré-interroger après le contre-interrogatoire de la
poursuite, sur des points que le procureur a soulevés, pour éclaircir
des réponses ambiguës alors données par votre témoin.
Règles générales du contre-interrogatoire
Une fois l’interrogatoire en chef du témoin terminé, la partie qui
l’a appelé déclare à la Cour : " Je n’ai plus de question à
poser à ce témoin. " (ou autre chose de même nature). La Cour
souvent s’adressera à la partie adverse en demandant " Avez-vous
des questions pour ce témoin ? " Si oui, la partie l’indique et
procède à contre-interroger le témoin.
Droit d’interroger les témoins
Le droit à une défense pleine et entière inclut le droit de présenter
des témoins, de les interroger et de contre-interroger les témoins de la
partie adverse. [ Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
de la personne].
L’objet du contre-interrogatoire est de tenter de discréditer le témoignage
du témoin, soit en y dévoilant des faiblesses, des incongruités, des
invraisemblances ou encore démontrer que le témoin a des intérêts
personnels dans l’affaire qui pourraient influencer son objectivité. Le
contre-interrogatoire peut porter sur tout ce que le témoin a déclaré
lors de l’interrogatoire en chef, mais aussi sur tout autre sujet
susceptible d’attaquer la crédibilité du témoin.
Aussi, en contre-interrogatoire, on n’est pas limité par la règle des
questions objectives : au contraire, les questions peuvent être aussi
suggestives qu’on le voudra, dans les limites de la courtoisie et du
respect à l’égard du tribunal. Une question suggestive souvent est
celle qui peut se répondre par un oui ou un non. Si la capacité
d’observation du témoin est importante dans l’évaluation de la crédibilité
de son témoignage, on pourra contre-interroger le témoin sur n’importe
quoi qui requiert un bon sens d’observation ; l’exemple classique est
de demander au témoin de dire, sans regarder sa montre, si le chiffre 3 y
est en caractères arabes ou romains : souvent le chiffre n’y apparaît
pas, remplacé qu’il est par la date ! (Avant de poser une telle colle
au témoin, on aura discrètement constaté le genre de montre que porte
le témoin, s’il en porte une !). Une telle stratégie peut avoir des
revers : le témoin peut répondre très correctement et ainsi renforcer
sa crédibilité. Ne jamais insister sur une stratégie de
contre-interrogatoire qui dérape en faveur du poursuivantÊ! Plutôt
changer de tactique, changer de sujet ou plus simplement, cesser le
contre-interrogatoire du témoin.
La règle d’or du contre-interrogatoire est de poser uniquement des
questions dont on connaît la réponse. Il faut, à tout prix, éviter de
poser la " question de trop " qui permettra au témoin
d’expliquer ou de diminuer ses contradictions. Servez-vous des documents
(rapport, déclaration, etc.) qui ont été déposés au Tribunal par la
poursuite ou ceux qui ont été utilisés par la poursuite lors des témoignages
précédents pour soulever des contradictions de son propre témoignage.
Quant à vos propres documents, utilisez-les avec prudence lors d’un
contre-interrogatoire.
Il est sage de ne pas contre-interroger si l’on ne possède pas de
preuve ou de document permettant de contredire le témoignage et surtout,
éviter ce que les avocats appellent les " parties de pêche ".
Si vous ne possédez rien pour le placer en contradiction, appuyez plutôt
sur les points faibles de son témoignage, le temps viendra où vous
pourrez contredire les points forts par vos témoins et vos propres
preuves.
Exemple fictif: (poursuivant l’exemple antérieur).
- Q: Monsieur témoin, vous nous
avez dit que vous étiez étudiant en techniques policières en 1996,
c’est ça ?
R: Oui c’est ça.
Q: En quelle année avez-vous commencé vos études en techniques
policières ?
R: En 1990.
Q: Avez-vous obtenu votre diplôme ?
R: Oui.
Q: En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme en techniques
policières ?
R: En septembre 1996.
Q: N’est-il pas vrai que le cours de techniques policières du CEGEP
du Bon Pasteur est un cours de trois (3) années ?
R: Oui, c’est vrai, euh, oui, oui c’est vrai.
Q: La personne que vous avez vue sur le toit du camion, portait-elle
des lunettes ?
R: Non, je ne crois pas.
Q: Vous n’êtes pas sûr?
R: Bien, non, je n’ai pas vu de lunettes.
Q: Est-il possible que cette personne sur le toit du camion portait
des lunettes ?
R: Je ne sais pas... euh je ne crois pas non.
Q: Est-ce que vous me dites qu’il était impossible que cette
personne portait des lunettes ?
R: Non, je ne dis pas que ce n’était pas possible, juste que...
Q: Que vous n’en avez pas vu, exact ?
R: Exact.
Q: Mais il est possible qu’elle en portait mais que vous ne l’avez
pas remarqué n’est-ce pas?
- R: Bien... c’est possible, sûrement
que c’est possible, moi j’étais surpris par le coup de feu, je
n’ai pas eu beaucoup de temps pour bien observer la personne sur le
camion, moi je me suis aussitôt mis à l’abri au cas où il y
aurait un autre coup de tiré, vous savez, dans ces circonstance-là,
on bouge vite, on se protège.
- Etc.
Donc dans cet exemple fictif, la défense est parvenue à introduire
un doute dans l’esprit du témoin, ce qui n’est pas toujours le
cas. Dès lors, la défense pourra exploiter cette faiblesse et
revenir sur d’autres détails ou opter pour d’autres tactiques
telles que faire préciser mille et une fois la grandeur de la
personne sur le camion, ou la couleur de sa chemise, ou la main dans
laquelle il tenait la carabine pour ensuite revenir sur une autre
vague de questions tentant d’ébranler le témoin sous d’autres
aspects de son témoignage ; si la défense parvenait à faire douter
le témoin de nouveau, la crédibilité du témoin sera très diminuée
: Le juge pourra se demander comment le témoin peut-il être si
certain de certains détails précis (notamment sur l’identification
de l’accuséE) et n’avoir pu en observer d’autres faits tout
aussi faciles à voir ? Le témoin a-t-il une mémoire si sélective?
Se souvient-il seulement de ce dont il lui convient de se rappeler ?
Est-ce vraisemblable qu’il aurait pu se méprendre entre une
carabine et un bâton foncé? Était-ce bien une carabine que la
personne tenait dans ses mains?
Autre règle d’action : si le dommage est causé, le témoin s’est
brouillé, cessez cette voie, ne lui procurez pas vous-même
l’occasion de se reprendre ou d’expliquer son erreur. Une question
à éviter à tout prix : la question ultime : " pourquoi ".
Une illustration, relatée ici de mémoire, est une affaire contée
par Me Garry Q Ouellette. Il s’agissait d’une affaire civile où
un automobiliste était poursuivi suite à un accident impliquant son
automobile et une charrette tirée par un cheval. Le propriétaire de
la charrette prétendant avoir été blessé lors de l’accident
poursuivait l’automobiliste en dommages corporels. Suite au témoignage
du demandeur, le procureur du défendeur le contre interrogea comme
suit :
Q: N’est-il pas vrai qu’à la suite de l’accident, vous avez déclaré
à mon client que vous n’étiez pas blessé ?
R: Oui c’est vrai.
(À ce moment-ci, le dommage est causé : la contradiction est établie.
Trop curieux, le procureur a poursuivi).
Q: Pourquoi donc avez-vous dit à mon client que vous n’étiez pas
blessé alors qu’aujourd’hui dans votre témoignage principal vous
prétendez que vous avez été blessé ? C’est contradictoire!
R: Bien maître, après l’accident, mon cheval gisait sur la route,
blessé : il saignait abondamment. Votre client est venu le constater,
puis il est retourné à sa voiture et il est revenu avec une carabine
et il a tiré une balle dans la tête de mon cheval. Il s’est
ensuite retourné vers moi, tenant sa carabine dans les mains et il
m’a demandé " Et vous, êtes-vous blessé ? " J’ai répondu
que non...
Voilà qui aurait été une belle occasion de se taire !
Cas pratique
Vous savez ou sentez que le témoin de la poursuite a menti ou a raconté
des histoires. De plus, en répondant à vos questions, il vous ment
effrontément et vous le savez. Vous voulez démolir son témoignage, le témoin
résiste. Vous êtes alors tenté de ridiculiser le témoin, de lui dire
qu’il est un menteur, qu’il raconte des histoires etc.... Restez calme
et poli : cela désarçonne souvent les témoins, surtout s’ils ne sont
pas des policiers.
Il ne suffit pas de savoir que le témoin ment, il vous faut démontrer
que celui-ci se contredit. Vous devez affaiblir son témoignage et non pas
démolir le témoin. Ridiculiser un témoin, surtout s’il n’est pas un
policier, vous rendra très peu sympathique au juge et celui-ci risque
d’interrompre votre contre-interrogatoire. Par ailleurs, si vous démontrez
qu’il s’est contredit, son témoignage risque de perdre de la crédibilité.
Avec les témoins civils, sans être complaisant, il faut être poli,
patient et tenace. Dans le cas des témoins policiers, il sera souvent nécessaire
d’être plus dur, en évitant de leur lancer des insultes (menteur, lâche,
etc.), mais tout en étant encore plus tenace. Dans tous les cas prenez le
temps de contre-interroger le témoin de la poursuite tout en faisant
attention de ne pas poser " la question de trop ". Il faut
savoir s’arrêter lorsqu’il vient de se contredire sur les points où
l’on pouvait, avec assurance, démontrer les contradictions.
Cas pratique
Le policier répond avec assurance à toutes vos questions
Les policiers savent généralement très bien témoigner, ils regardent
le juge, et répètent souvent les mêmes réponses toutes faites d’une
cause à l’autre. Il faut être tenace et leur poser des questions
suggestives (questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non)
sur des détails particuliers. Demandez-leur quand ils ont lu leur
rapport, s’ils ont rencontré le procureur pour préparer leur témoignage,
si c'est le cas, quand ? N’oubliez pas que d’autres témoins (parfois
un autre policier) risquent de les contredire.
Lors du contre-interrogatoire d’un policier, il est conseillé de
rechercher des précisions non-écrites sur certains éléments compris
dans le rapport (le nombre de personnes qu’il a vu à tel instant,
l’habillement de l’accusé, etc.), les délais entre chacune des séquences
de l’événement (entre son arrivée sur les lieux et l’arrestation,
entre le début de sa propre participation jusqu’à la fin de la détention,
soit dans la rue ou au poste de police, le temps de l’infraction etc.).
Exemple:
Q: Est-il exact que, lors de la bataille, il était minuit vingt ?
R: Oui.
Q: ... que les belligérants étaient habillés de couleurs foncées ?
R: Non.
Q: Voici le rapport que vous avez rédigé, que je vous montre la page 2,
à la phrase #5, n’est-il pas écrit que les manteaux étaient bleu foncé
?
R: C’est ce qui est écrit.
Q: Est-il exact que vous êtes arrivé avant la confrontation?
R: Non.
Q: Est-ce que les deux personnes étaient au sol lorsque vous êtes arrivé
?
R: Oui.
Q: À ce moment, étiez-vous le seul policier sur les lieux ?
R: Non, j’étais avec mon collègue le constable Dupont.
Q: Je vous réfère à votre rapport que vous avez rédigé, à la page 4,
dans la phrase soulignée ici en jaune, est-il exact que vous avez bien écrit
que le constable Dupont est arrivé sur les lieux 10 minutes après votre
arrivée ?
R: Oui, c’est ce que j’ai écrit.
Q: Pourquoi, lors de votre témoignage, disiez-vous que les belligérants
étaient habillés de vêtements bleus et jaunes et que le constable
Dupont était avec vous ?
(C’est la question de trop).
R: Parce que... Je me souviens maintenant, l’assaillant avait, à un
moment donné, enlevé son manteau, et son ticheurte était jaune. Le
constable Dupont est parti quelques instants au coin de la rue voir s’il
n’y avait pas une autre confrontation. Et de plus ...
(Le policier remplit les failles que vous pensiez avoir révéler et il
explique ses contradictions).
Cas pratique
Alors que vous pensiez pouvoir coincer un témoin en le contre
interrogeant, celui-ci semble apporter des explications plausibles
concernant les contradictions que vous pensiez soulever.
Vous devez garder le contrôle du contre-interrogatoire, éviter de poser
des questions larges, ce qui permettra au témoin d’expliquer ces
contradictions. En contre-interrogatoire tentez de poser des questions
dont la réponse sera oui ou non (ex-: est-ce que, oui ou non, vous avez
vu ceci?). Évitez les questions larges, ouvertes ou " à développement
" (ex-: commençant par Pourquoi ? Comment ?).
Ne vous laissez pas influencer par les objections du procureur. Si vous
devez expliquer au juge la raison de votre question, suite à une
objection de la poursuite, demandez d’abord que le témoin sorte de la
salle afin que celui-ci ne connaisse pas l’objectif visé par la
question.
Vous êtes vous-même contre interrogé par la poursuite
Au début, le procureur, dans son contre-interrogatoire, semble
sympathique, et compréhensif, il commence par poser des questions vagues
(qui vous semblent même " innocentes ") auxquelles vous répondez
sans trop avoir compris ce qu’il désirait savoir. Les questions sont même
flatteuses : vous êtes beau, jeune et en santé, bien éduqué, instruit
etc. Attention, il s’agit d’un piège, nuancez vos réponses (ex-: Je
nage quelquefois, mais je ne suis pas un athlète).
Puis le procureur accélère le tempo, s’approche de vous, pose des
questions de plus en plus rapidement auxquelles vous avez à peine le
temps de répondre. Vous sentez que vous glissez. Vous avez hâte que cela
finisse.
Même si c’est le procureur qui pose les questions, regardez le juge
pendant que le procureur vous les pose et que vous y répondez. C’est au
juge que vous vous adressez. Gardez votre calme ; avant de répondre
prenez le temps de respirer, afin de ralentir le rythme que la poursuite
vous impose. Écoutez bien la question. Vous avez le droit de ne pas
comprendre la question et de dire, en regardant le juge " je
comprends mal la question, je demande des précisions ". Attention
aux questions multiples ! Prenez votre temps, il n’y a pas de course,
faites préciser la question. Restez concis et précis, n’en donnez-en
pas plus que la question en demande, toutefois, nuancez les réponses sur
des questions se répondant par oui ou non (‘Oui... mais’, 'De ce que
je me souviens...’).
Si le procureur de la poursuite s’objecte à votre réponse : expliquez
au juge que vous vouliez répondre correctement à la question du
procureur de la poursuite.
Vous ne connaissez pas la réponse ? Faites préciser la question par le
procureur, puis répondez au juge que vous ne connaissez pas la réponse,
ou simplement que vous ne le savez pas. Ne répondez pas au hasard, cela
pourrait facilement se retourner contre vous.
Dans tous les cas, restez calme. Si la question vous apparaît inutile,
dites au juge que vous ne voyez pas l’utilité, ou la pertinence de
cette question.
Ne tombez pas dans le piège des questions que vous trouvez insultantes
(ex-: est-ce que vous nous dites que vous n’avez pas de mémoire?). Répondez
que vous avez déjà répondu, ou expliquez calmement les nuances en répétant
que vous avez déjà répondu.
Ré-interrogatoire
Une fois le contre-interrogatoire terminé, le témoin pourra être ré-interrogé
par la partie qui l’a appelé mais cette fois l’interrogatoire sera
limité aux faits nouveaux révélés lors du contre-interrogatoire ou
encore pour faire préciser certaines des réponses vagues ou ambiguës du
témoin qui méritent des explications. Le poursuivant ne pourra pas
aborder de nouveaux sujets qui n’ont pas été l’objet du
contre-interrogatoire car alors il se lancerait dans un nouvel
interrogatoire en chef. Si cela devait se produire, une objection devrait
être formulée, objection soulevant justement qu’on est en ré-interrogatoire
et que le poursuivant semble recommencer un interrogatoire en chef du même
témoin.
[Retour
au début]
Problèmes
particuliers
Témoins hostiles
Il peut arriver qu’un témoin change sa version ou tente tellement d’éviter
de répondre aux questions claires que lui pose une des parties que la
partie qui le cite peut demander au juge que le témoin soit déclaré témoin
hostile, ou témoin opposé (article 9 (2) Loi sur la preuve au Canada).
Ceci permettra de poursuivre l’interrogatoire du témoin sous forme de
contre-interrogatoire, en utilisant des questions suggestives.
Les témoins ayant des antécédents
La Loi sur la preuve au Canada contient des règles particulières pour
mettre en preuve le fait des antécédents judiciaires du témoin ; des
antécédents peuvent porter atteinte à la crédibilité d’un témoin.
[Retour
au début]
Quelques
notions théoriques utiles
La
preuve
Pour établir leurs prétentions respectives, les parties à un procès
disposent de moyens de preuve que l’on classe traditionnellement ainsi :
l’écrit, le témoignage, l’aveu, les présomptions et la preuve par
la présentation d’un élément matériel. En matière criminelle,
c’est la Loi sur la preuve au Canada L.R.C., 1985, c. C-5 qui régit la
qualification et l’admissibilité des moyens de preuve ; la législation
provinciale sur la preuve, en l’occurrence le Code civil du Québec,
s’appliquera de façon supplétive (art. 40 Loi sur la preuve au Canada)
et la common law viendra compléter cette loi fédérale lorsque le texte
de la loi est silencieux (art. 8 Code criminel). En matière civile, au Québec,
on appliquera essentiellement les règles de preuve du Code civil du Québec.
La common law est essentiellement un droit non codifié qui est écrit par
les juges qui interprètent et appliquent des précédents et qui élaborent
de nouvelles règles jurisprudentielles qui ont force de loi dans les pays
de common law pour traiter de situations nouvelles. Au Canada, la common
law continue de s’appliquer, particulièrement en matière criminelle,
sauf dans la mesure où la législation a statué.
Illustrons à l’aide de l’exemple de l’immunité entre conjoints. La
common law avait établi qu’un conjoint marié ne pouvait être
contraint de témoigner contre son époux/épouse sur des confidences reçues
au cours du mariage. Cette immunité subsiste aujourd’hui en droit
canadien de la preuve, mais elle a fait l’objet d’une codification
partielle à l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada.
Dans d’autres cas, la common law, telle qu’appliquée par les juges
canadiens, continue à évoluer et le droit de la preuve, en matière
criminelle, s’adapte aux circonstances nouvelles en adaptant aux
nouvelles réalités les solutions précédentes. Ainsi, au Canada, la règle
interdisant le ouï-dire a subi de nombreuses modifications depuis
quelques années à peine.
[Retour
au début]
Preuve
écrite ou documentaire
Comme son nom l’indique, la preuve écrite ou documentaire sera généralement
introduite par la production d’un écrit. La preuve écrite concerne
souvent des contrats ; les textes officiels d’organismes publics, les
procès-verbaux de réunions, etc. constituent des éléments de preuve écrite.
Toutefois il ne suffit pas qu’un texte quelconque soit écrit pour
pouvoir constituer une preuve écrite. Par exemple, la transcription des
notes sténographiques d’un témoignage ne confère pas pour autant au témoignage
la qualité de preuve écrite.
L’importance de la distinction réside dans la force probante de l’écrit
; s’il s’agit d’un contrat, les parties au contrat ayant pris soin
de constater leur convention dans un écrit, il sera difficile pour
l’une ou l’autre de contredire ultérieurement les termes du contrat.
Dans d’autres cas, certains écrits ont une force probante encore plus
forts, tels les actes reçus devant notaire. Les notaires, au Québec,
sont des officiers publics dont l’une des fonctions est de recevoir et
de constater par écrit les déclarations des parties qui comparaissent
devant lui. Dès lors, l’acte notarié, que l’on qualifie d’acte
authentique, parle de lui-même en quelque sorte. Le contredire ou le
mettre à l’écart implique faire déclarer par une instance judiciaire
compétente le document authentique nul, ce qui est compliqué et
difficile.
Pour s’en tenir à la preuve en matière criminelle, la Loi sur la
preuve au Canada traite surtout de l’admissibilité de certains écrits,
laissant au juge des faits le soin d’en évaluer la force probante. Il
s’agit en général d’écrits qui émanent d’organismes publics
officiels (le Parlement par exemple) ainsi que des documents commerciaux
établis dans le cours ordinaire des affaires. La loi y traite aussi de la
recevabilité de copies de tels documents.
[Retour
au début]
L’administration
de la preuve documentaire
La Loi sur la preuve prévoit certains écrits qui peuvent être produits
sans la nécessité d’un témoin pour expliquer et déposer l’écrit.
Toutefois, dans la plupart des cas, pour introduire en preuve des écrits,
il faudra assigner et faire entendre un témoin compétent qui viendra
identifier l’écrit ; une fois identifié par le témoin, l’écrit
pourra être déposé comme pièce au dossier.
Pour certains documents, l’article 28 de la Loi sur la preuve exige,
comme condition préalable à l’admissibilité en preuve de certains
documents, qu’un avis "raisonnable " (au moins sept jours) en
soit donné à la partie adverse ; il s’agit de :
copies certifiées de procédures judiciaires (art. 23), copies de
documents officiels gouvernementaux ou corporatifs (art. 24), de livres,
registres ou autre document " d’une nature assez publique "
(art. 25), d’écritures dans des livres du gouvernement fédéral ou de
son administration (art. 26),
d’actes notariés du Québec (art. 27). Pour légalement mettre en
preuve de tels documents, il serait sage de donner avis de votre intention
de ce faire au procureur de la Couronne.
[Retour
au début] Preuve
testimoniale
En droit civil québécois on retrouve de nombreuses interdictions et
exceptions à l’admissibilité du témoignage en certaines matières,
surtout lorsqu’il s’agit de contrats entre les parties. En matière
criminelle, les parties ne sont pas liées contractuellement : les règles
de preuve qui concernent la preuve testimoniale, en matière criminelle,
concernent d’abord et surtout la contraignabilité de témoins, de
l’interrogatoire et contre-interrogatoire de témoins notamment sur
leurs déclarations antérieures et leurs antécédents judiciaires. [Retour
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Contraignabilité
Le principe veut que toute personne est contraignable comme témoin.
L’exception première est l’accuséE, qui ne peut être contraintE
mais qui peut choisir de témoigner ; c’est ce qu’on appelle aussi la
protection contre l’auto-incrimination.
[Retour
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Droit
à la protection contre l’auto-incrimination
Le principe interdisant l’auto-incrimination est composé de plusieurs règles
et droits. Bien que chacun de ceux-ci se doivent d’être considérés
indépendants des autres, ils sont tout de même inter reliés entre eux.
La première de ces composantes et sûrement la plus connue est le droit
de garder le silence. Ce droit comprend aussi le droit d’en être informé.
Il est défini comme étant la possibilité pour une personne détenue de
choisir librement de fournir ou non des renseignements aux agents de l’État.
Ainsi, des preuves, obtenues par des policiers à l’aide d’un
subterfuge envers une personne qui avait décidé de se prévaloir de son
droit de garder le silence, pourraient être exclues. En effet, puisque
par leurs actes, les policiers brimeraient ce choix offert à la personne
détenue de ne par fournir d’informations si elle le désire. Le
tribunal ne peut pas tirer de conclusions défavorables en raison du seul
fait que la personne accusée a décidé de se prévaloir de son droit de
garder le silence. La seule obligation que doit respecter une personne arrêtée
ou détenue est celle de décliner son identité. Si elle ne s’exécute
pas, suite à une demande faite en ce sens par un agent de la paix, elle
pourra être accusée d’entrave dans l’exécution des fonctions de ce
dernier.
Deuxièmement, il est possible
qu’un individu ait décidé de faire une déclaration à la police. Or,
il ne suffit pas qu’une personne veuille faire une telle déclaration
pour que cette dernière soit admissible en preuve. En effet, pour que
celle-ci puisse être admissible, elle doit avoir été donnée de façon
libre et éclairée. D’une part, la personne qui fait la déclaration
devra être dans un état d’esprit conscient en ce sens où elle saisit
bien toutes les conséquences de ses actes. D’autre part, cette même
personne ne devra pas être soumise à la crainte d’un préjudice ou ne
devra pas avoir espoir d’un avantage dispensé ou promis par une
personne en autorité en échange de sa déclaration.
Troisièmement, une personne accusée
ne peut être contrainte à témoigner lors de son procès. Ce privilège
tire sa source du droit de garder le silence. Cette incontraignabilité à
témoigner comporte toutefois certaines limites. Si un individu décide de
témoigner pour sa défense, il ne pourra refuser d’être contre
interrogé. C’est le même principe qui s’applique si, lors de son témoignage,
il fait allusion à sa bonne réputation. Dans ce cas, la Couronne pourra
l’interroger relativement à sa moralité ce qui n’aurait pu être
possible dans le cas contraire. Mentionnons brièvement qu’il n’est
pas possible de contraindre son complice à témoigner pour sa défense
que si celui-ci fait l’objet d’un procès séparé.
Quatrièmement, toute personne a le droit qu’aucun témoignage, même
volontaire, ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures.
Ceci souffre toutefois d’une exception lors des poursuites pour parjures
ou témoignages contradictoires. En effet, tout témoignage doit s’apprécier
au moment où on souhaite l’utiliser. Spécifions que l’accusé devra
lui-même demander cette protection à la cour. [Articles 7, 11c) et 13 de
la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et articles
33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne].
La seconde exception à la contraignabilité concerne le/la conjointE mariéE
de l’accuséE (l’exception ne vaut pas entre conjoints en union
libre): " Nul ne peut être contraint de divulguer une communication
que son conjoint lui a faite durant leur mariage " (art. 4 (3) Loi
sur la preuve au Canada).
En outre un conjoint (mariéE) ne sera pas contraignable comme témoin du
poursuivant sauf s’il s’agit d’une infraction énumérée à
l’article 4 (2) ou (4) de la Loi sur la preuve au Canada (il s’agit
avant tout d’infractions à caractère sexuel et d’infractions
commises à l’endroit de jeunes de moins de 14 ans).
Enfin, quoique contraignable, une personne âgée de moins de 14 ans ou
dont la capacité mentale est mise en question " qui ne comprend pas
la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas
capable de communiquer les faits dans son témoignage " est inhabile
à témoigner. C’est le juge qui décidera de l’habilité d’un tel témoin
à témoigner.
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Droit
de s’objecter au témoignage de certaines personnes.
Un mari ne peut être contraint de divulguer une communication que sa
femme lui a faite durant le mariage et une femme ne peut être contrainte
de divulguer une communication que son mari lui a faite durant le mariage.
Un époux ou une épouse peuvent cependant être contraint de témoigner
lorsque l’infraction est reliée à des jeunes, comme par exemple le cas
d’abus sexuel. Un époux peut par contre témoigner en défense pour
l’autre époux. Par ailleurs, lorsque la poursuite veut présenter un
enfant à titre de témoin, l’accusé peut demander au tribunal de vérifier
la capacité de l’enfant ou d’un adulte qui n’est pas doué d’une
intelligence suffisante afin de justifier la réception de son témoignage
et vérifier s’il comprend bien le devoir de dire la vérité. [
Articles 4 (3) et 16 (1) de la Loi sur la preuve].
Mentionnons que la Loi sur la preuve au Canada prévoit certains cas où
un ministre du gouvernement fédéral (ou autre personne intéressée)
peut s’opposer à la divulgation de renseignements administratifs.
pour des raisons d’intérêt public (art. 37), alléguant préjudice aux
relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale
(art. 38) et alléguant que le renseignement constitue un renseignement
confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada (art. 39).
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Objet
du témoignage
Le témoignage est en principe rendu à l’audience, sous serment et
oralement. Un témoin ordinaire (par opposition à un témoin expert) doit
témoigner sur des faits (non sur des hypothèses ni émettre des
opinions), dont le témoin a une connaissance personnelle pour les avoir
vus, entendus, sentis ou autrement perçus par ses propres sens. Le témoin
qui relate des faits dont il n’a pas une connaissance personnelle
rapporte du ouï-dire.
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Forme
du témoignage
Le témoin témoigne oralement en répondant aux questions qui lui sont
posées par les parties ou, à la limite, par le juge. Le témoin ne vient
pas livrer un discours.
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Présomptions
Les présomptions sont des faits à priori inconnus dont l’existence ou
la véracité découle de l’existence prouvée d’autres faits. Il
s’agit d’une preuve indirecte. En droit criminel, on voit souvent des
cas de preuve "circonstancielle " où une série de faits sont
mis en preuve sans que le fait principal ne puisse lui-même être prouvé
directement; de l’existence de ces autres faits, on peut logiquement déduire
l’existence et la véracité du fait principal que l’on aura prouvé
par voie de présomptions.
Ainsi, la présence de l’accuséE sur les lieux du crime, tenant une
hache, devant une porte fracassée, pourra permettre au tribunal d’en
conclure que l’accuséE a fracassé la porte à l’aide de la hache même
si aucun témoin ne peut venir établir ce fait principal.
D’autres présomptions tirent leur origine du texte de loi même sinon
aussi du sens commun telle la présomption qu’une personne désire les
conséquences normales de ses actes ; ainsi une personne qui lance
volontairement une grosse pierre contre une fenêtre ne pourra venir se
disculper d’avoir brisé la fenêtre en disant qu’elle ne souhaitait
pas que la fenêtre se brise !
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Aveux
Un aveu est la reconnaissance par une personne d’un fait qui lui est préjudiciable
("C’est moi qui ai fracassé la porte "). En matière
criminelle, les aveux d’unE accuséE ne sont admissibles en preuve
contre l’accuséE que s’ils ont été librement et volontairement
faits. La procédure criminelle prévoit la tenue d’un " voir-dire
" au cours d’un procès pour déterminer le caractère libre et
volontaire d’un aveu avant que l’aveu ne soit reçu en preuve.
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Éléments
matériels
La preuve par la présentation d’éléments matériels de preuve est
aussi variée qu’il existe d’éléments matériels susceptibles d’être
mis en preuve. La reconstitution de la scène d’un crime serait un tel
type de preuve. La présentation d’un objet (la hache que tenait
l’accuséE devant la porte fracassée par exemple) est très commune
lors des procès criminels. Parfois on y substituera une photographie de
l’objet, surtout s’il est très volumineux ou encombrant (un camion
par exemple sera difficilement déposé comme pièce).
Une expérience scientifique serait de cet ordre de preuve, de même que
des images en vidéo ou en photo sinon même en cinématographie.
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La
cote des pièces
Chaque pièce déposée en preuve sera cotée suivant un indice alphabétique
qui référera à la position de la partie qui la produit ; ainsi le
poursuivant produira ses pièces sous les cotes P-1, P-2, P-3 et ainsi de
suiteÊ ; quant à la défense, ce sera D-1, D-2, etc.
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Fardeau
de preuve
Connaissance d’office
Au départ, le juge ignore les faits particuliers d’une cause. Les seuls
faits qu’il/elle devra considérer aux fins de son jugement sont ceux
qui auront légalement été prouvés, hormis les faits de connaissance
judiciaire que le tribunal connaît d’office telles les divisions
territoriales et géographiques, le nombre de jours dans l’année, le
fonctionnement d’un appareil téléphonique, en somme tous les faits du
domaine des connaissances publiques et générales que nul ne saurait
ignorer pour vivre et fonctionner en société.
Autrement, le juge n’a aucune connaissance préalable des faits
particuliers à une affaire; même s’il aurait lu dans un journal le récit
d’événements qu’il/elle a à juger, abstraction doit être faite de
cette connaissance particulière qu’il/elle aurait de certains faits
litigieux pour ne considérer que ceux qui auront été mis en preuve par
les parties.
Fardeau de la poursuite
C’est au poursuivant d’établir la culpabilité de l’accuséE et ce,
hors de tout doute raisonnable. Pour y parvenir, le poursuivant devra établir,
par sa preuve, tous les éléments essentiels constitutifs de
l’infraction reprochée. Prenons comme exemple simple l’article 140
(1) a) du Code criminel qui se lit ainsi, et dont les éléments
essentiels à prouver sont :
Texte de l’article 140
(1) a) éléments essentiels à prouver
140. (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de
tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête
:
"Quiconque " : l’accuséE devra être identifiéE au procès.
"un agent de la paix " : le poursuivant devra établir que la
" victime " est agent de la paix au sens de la loi.
"à commencer ou continuer une enquête " : l’agent devra témoigner
sur l’enquête qu’il a dû commencer ou continuer.
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne
d’avoir commis une infraction ;
"en faisant une fausse déclaration... " le poursuivant devra établir:
- que l’accuséE lui a fait une
déclaration;
- que cette déclaration accusait
une autre personne d’avoir commis une infraction;
- que cette déclaration était
fausse.
En sommaire voilà les faits
essentiels et pertinents que le poursuivant devra mettre en preuve ;
qu’en est-il de l’intention de tromper ? La preuve s’inférera de
l’ensemble des autres faits, le poursuivant n’ayant dès lors plus le
fardeau d’établir l’intention de l’accuséE. Toutefois, l’accuséE
pourra venir témoigner et établir qu’il/elle avait une croyance sérieuse
et honnête en la véracité de sa déclaration et qu’il ou elle ne
pouvait en conséquence avoir eu l’intention de tromper l’agent de la
paix. Dans ce cas, s’agissant d’une infraction à intention spécifique
[17] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#17>,
la preuve (crédible) d’absence d’intention coupable serait suffisante
pour obtenir un acquittement.
Si par contre, dans ce même exemple, le poursuivant n’avait pas réussi
à établir à la satisfaction du juge la fausseté de la déclaration
faite par l’accuséE, ce dernier n’aurait même pas à présenter de défense
puisque le poursuivant aurait omis de mettre en preuve un élément
essentiel de l’infraction.
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Fardeau
de la défense
Au départ, la défense n’a rien à prouver ; elle bénéficie de la présomption
d’innocence de sorte que si le poursuivant ne parvient pas à établir
la culpabilité de l’accuséE, un acquittement s’ensuivra.
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Droit
à la présomption d’innocence
Le droit pour un individu d’être présumé innocent est probablement la
prémisse fondamentale de notre droit pénal canadien. Ce principe
sous-entend que tout individu est censé être innocent jusqu’au moment
où il aura été déclaré coupable, de façon irrévocable, par une Cour
de justice. C’est directement de ce principe que d’autres droits
tirent leur source, telle que le droit de garder le silence.
Principalement, le droit d’être présumé innocent se traduit par
l’obligation d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout
doute raisonnable avant de condamner celui-ci. Ce critère d’établir
hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé doit
s’apprécier à l’égard de l’ensemble de la preuve et non envers
chacun des éléments de preuve. De plus, ce droit n'oblige non seulement
que le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’État, mais aussi
que celui-ci fasse sa preuve avant celle de l’accusé. [Articles 7 et 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés et article 33 de la
Charte des droits et libertés de la personne].
Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d la présomption
d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale
du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne,
contenue à l'art. 7 de la Charte. La présomption d'innocence a pour
effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de
toute personne que l'État accuse d'une conduite criminelle. Le droit, prévu
par l'al. 11d d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré
coupable exige à tout le moins, premièrement, que la culpabilité soit
établie hors de tout doute raisonnable, deuxièmement, que ce soit à l'État
qu'incombe la charge de la preuve et, troisièmement, que les poursuites
criminelles se déroulent d'une manière conforme aux procédures légales
et à l'équité : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Toutefois, dès que le poursuivant établit au moins "prima facie
" tous les éléments essentiels de l’infraction pour obtenir une
condamnation, la défense n’aura d’autre choix que de présenter une défense
pour éviter une condamnation. [18] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#18>
[Retour
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Pertinence
de la preuve
Le principe de la pertinence est fondamental en droit de la preuve. En
principe, toute preuve pertinente est recevable tandis que tout preuve non
pertinente est irrecevable. La pertinence s’évalue selon l’objectif
visé par la mise en preuve d’un fait. Le poursuivant n’aura pas
tendance à mettre en preuve des éléments de faits non pertinents : son
fardeau de preuve est relativement clair et circonscrit par les éléments
essentiels à établir pour obtenir une condamnation. Ces éléments
essentiels découlent du texte même de la loi qui crée l’infraction.
Pour évaluer la pertinence d’éléments de preuve, on distingue entre
les faits principaux (ceux qui ont rapport direct avec la preuve de la
culpabilité ou de l’innocence de l’accuséE) et les faits collatéraux
(comme des faits portant sur la crédibilité de témoins). Retenons
simplement l’existence de cette distinction qui n’est utile en
pratique que pour déterminer la recevabilité d’éléments de preuve à
l’étape de la contre-preuve.
Les objections
Il appartient aux parties de s’objecter à la présentation par la
partie adverse, d’éléments de preuve irrecevables ou non pertinents.
Pour un non-juriste, il peut être difficile de reconnaître si un élément
de preuve introduit par le poursuivant est admissible ou pas. La
pertinence est un indice primordial servant à décider si un élément de
preuve doit être admis ou pas. D’autres règles d’exclusion découlant
soit de la Loi sur la preuve au Canada ou de la common law peuvent être
pertinentes.
Droit de s’objecter à la preuve adverse
Lorsque la preuve n’est pas pertinente au procès ou qu’elle a été
obtenue de façon illégale, l’accusé peut s’objecter à la preuve
que la poursuite tente de présenter. La pertinence d’une preuve se définit
par le rapport entre le fait prouvé et le fait que la poursuite cherche
à établir. C’est souvent une question de bon sens et de logique. La
poursuite doit mettre en preuve un fait dans le but précis de tendre
logiquement à prouver un élément nécessaire au dossier. Ce qui n’a
pas rapport au dossier n’est donc pas pertinent. Une preuve même
pertinente au litige pourrait toutefois être exclue si elle est considérée,
entre autres, comme un témoignage d’opinion, d’une preuve de caractère
de l’accusé, d’une preuve pré constituée, d’une preuve de ouï-dire
ou d’une preuve qui contrevient à la Charte canadienne des droits et
libertés de la personne (par exemple une confession de l’accusé qui
n’était pas libre et volontaire ou une preuve obtenue lors d’une
fouille illégale).
Une objection se propose en interrompant la personne, le témoin ou le
poursuivant, en déclarant à voix haute (inutile cependant de crier !)
" objection " ; le juge demandera alors d’expliquer le motif
de l’objection (sinon parfois même l’accueillera sur-le-champ si
l’infraction aux règles de preuve est très évidente), permettra à la
partie adverse de faire ses commentaires sur l’objection puis décidera
d’accueillir ou de rejeter l’objection. Dans un procès devant jury,
les objections sont généralement plaidées et décidées hors la présence
du jury.
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Règles
particulières à certaines déclarations
La " res gestae "
Pour parler français...! En somme, la res gestae c’est l’ensemble des
faits qui se produisent et qui sont concomitants ou contemporains avec un
événement. Un policier dégustant une savoureuse crème glacée sur un
trottoir en face d’un commerce, levant les yeux vers le ciel, rendant grâce
à Dieu qui a permis dans sa grande sagesse que fut la crème glacée,
aperçoit un locataire de l’étage supérieur sortant avec précipitation
d’un appartement et descendant à toute allure l’escalier en criant,
le regard rivé sur le policier " Je l’ai frappé, je l’ai frappé,
je l’ai frappé, mais je ne voulais pas le faire....!!! ". C’est
de la res gestae. Le policier, quoiqu'une personne en autorité, pourra
venir témoigner des propos qu’il a entendu le locataire dire, même si
ce dernier se retrouve accusé.
Pratiquement tout ce qui est dit, comme tout ce qui se produit, lors et au
moment d'un incident quelconque, peut être relaté comme formant partie
de la res gestae : que des paroles soient prononcées, cela ne les rendra
pas irrecevables pour le motif du ouï-dire, si ces paroles, qu'elles
aient été prononcées par quiconque, viennent colorer l'incident d'une
explication quelconque.
Outre qu’elles soient contemporaines à l’événement, on exigera
aussi que ces déclarations aient été spontanées, c’est-à-dire que
l’auteur n’ait pas eu l’opportunité d’y méditer avant de faire
la déclaration.
Les déclarations antérieures incompatibles
Celles-ci sont toutes déclarations faites par un témoin, que le témoin
soit un simple témoin ou qu’il s’agisse de l’accuséE (sauf les
confessions jugées inadmissibles suite à un voir-dire).
La déclaration antérieure incompatible du témoin peut être utilisée,
par la partie qui produit le témoin, pour contre-interroger son propre témoin
à condition que :
- la déclaration antérieure ait
été prise par écrit (article 9 (2) Loi sur la preuve au Canada);
- le juge l’autorise;
- le témoin soit admis à se
rafraîchir la mémoire en lisant sa déclaration antérieure
incompatible..
L’effet de ce
contre-interrogatoire est de détruire toute crédibilité d’un tel témoin.
Jusqu’en 1993, c’était là sa principale utilité. [19] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#19>
L’introduction de déclarations antérieures incompatibles
La Loi sur la preuve prévoit une procédure particulière avant de
pouvoir introduire en preuve une déclaration antérieure incompatible.
Une déclaration incompatible sera toute déclaration faite par un témoin
et qui contredit, en tout ou en partie, son témoignage actuel devant le
tribunal. Avant de procéder à mettre un témoin en contradiction avec
lui-même, le témoin doit d’abord être situé par rapport à la déclaration
antérieure ; exemple :
Q : Monsieur T., vous souvenez-vous avoir rencontré Maître Untel, le 4
septembre 1997 ?
R : Oui.
Q : Vous souvenez-vous avoir signé une déclaration écrite à cette
date, en présence de Maître Untel ?
R : Plus ou moins, oui, je crois que oui.
Le témoin étant situé dans le temps et par rapport à la déclaration,
la prochaine étape sera d’exhiber la déclaration au témoin :
Q : Je vous exhibe ici un document intitulé " Déclaration de témoin
", voulez-vous s’il vous plaît en prendre connaissance.
Le témoin lit le document.
Q : Est-ce bien votre signature qui apparaît à la fin de ce document ?
R : Oui.
S'adressant à la cour : Je demande de produire ce document sous la
cote D-5…
Le juge ainsi que la Couronne prendront connaissance du document.
L’effet de cette production sera de porter gravement atteinte à la crédibilité
d’un témoin qui se contredit lui-même d’une fois à l’autre.
Les déclarations antérieure justificatives
La règle prohibant le ouï-dire ainsi que la règle interdisant la preuve
pré constituée interdisent la mise en preuve de déclarations antérieures
offertes en vue de confirmer le témoignage d’un témoin. "Ce que
je dis aujourd’hui devant le tribunal est vrai puisque c’est
exactement ce que j’ai dit à telle personne à telle époque. "
Voilà en somme le sens de l’interdiction. L’interdiction s’applique
également si un témoin autre que l’accuséE venait ainsi témoigner de
ce que l’accuséE lui aurait antérieurement déclaré et qui le/la
disculperait.
Toutefois, si l’accuséE témoigne et que le poursuivant cherche à établir,
par son contre-interrogatoire, que l’explication donnée constitue une
fabrication récente, il serait alors possible pour la défense de contrer
cette insinuation en faisant cette preuve de la déclaration antérieure
venant confirmer son témoignage.
[Retour
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Les
aveux et le voir-dire
Une déclaration incriminante faite par unE accuséE à une personne en
autorité : c’est ainsi que l’on peut défini un aveu ou une
confession. La mise en preuve de toute confession ainsi définie est
subordonnée à la tenue d’un " voir-dire ", à moins de
renonciation expresse par la défense. En fait, le voir-dire s’impose
lors de la mise en preuve par la couronne de toute déclaration (même
disculpatrice) faite par l’accuséE à une personne en situation
d’autorité. L’objet du " voir-dire " est de déterminer si
la confession fut faite librement et volontairement.
Le voir-dire constitue une sorte de mini-procès à l’intérieur du procès.
Le poursuivant a le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable,
le caractère libre et volontaire de la confession. Le poursuivant doit y
assigner (ou offrir au contre-interrogatoire de la défense) toutes les
personnes en situation d’autorité impliquées. Outre le droit de
contre-interroger les témoins du poursuivant, la défense pourra, au
cours du voir-dire, citer ses propres témoins et même que l’accuséE
pourra témoigner sans que la preuve recueillie ne fasse partie du dossier
comme éléments de preuve sur la culpabilité ou l’innocence de
l’accuséE.
À l’issue de l’enquête sur le voir-dire, le juge se prononcera sur
le caractère libre et volontaire de la confession en appliquant les
principes suivants: la confession a-t-elle été faite sans promesse ni
menace? La confession émane-t-elle d’un " esprit conscient "
c’est-à-dire d’une personne en état de choisir de se taire ou de
s’incriminer.
La confession sera admissible si le juge conclut qu’elle fut libre et
volontaire, et dès lors le procès reprendra sur le fond. Le poursuivant
devra alors établir qui fut l’auteur de la confession, puisque le
voir-dire ne consiste qu’à vérifier son caractère libre et
volontaire.
Même si elle est jugée libre et volontaire, la confession pourrait
encore être écartée si elle fut obtenue en violation des droits
garantis par la Charte, notamment en cas d’absence de mise en garde ou
de négation du droit à l’avocat.
[Retour
au début]
Le ouï-dire
L'homme qui a vu l'homme
qui a vu l'ours...
On peut définir le ouï-dire comme étant un témoignage par personne
interposée, ou le fait de rapporter les propos d'une tierce personne dans
le but d'établir la véracité des faits rapportés ou des paroles ainsi
relatées. Traditionnellement, la règle interdisant le ouï-dire reposait
sur l’impossibilité de contre-interroger le déclarant et le fait que
la déclaration extrajudiciaire n’avait pas été faite sous serment.
"Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite
à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin
est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à
établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n'est
pas du ouï-dire et est donc recevable lorsqu'elle cherche à établir,
non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a
été faite.__d’écrire le Juge Dickson, p. 593, dans La Reine c.
O'Brien [1978] 1 R.C.S. 591.
La question à se poser est donc à savoir quel est le but visé par la
mise en preuve d'une déclaration faite par une tierce personne : si son
but est de prouver le fait même de la déclaration, c'est ce fait qui est
mis en preuve et la vérité ou la fausseté du contenu de la déclaration
n'est d'aucune importance ; si le but est de mettre en preuve la véracité
de l'allégation qu'elle contient et qui elle-même est pertinente, alors
la véracité ou la fausseté des propos rapportés est en cause et cela
constitue du ouï-dire.
"Une déclaration extrajudiciaire qui est admise pour la véracité
de son contenu est une preuve par ouï-dire. Une déclaration
extrajudiciaire présentée tout simplement pour prouver que la déclaration
a été faite n'est pas une preuve par ouï-dire et elle est admissible
tant qu'elle a une certaine valeur probante. " d’écrire le juge
Sopinka dans R. c. Evans [1993] 3 R.C.S. 653.
M. Subramanian était accusé de port d'armes, contrairement à la loi sur
les mesures d'urgence en Malaysie. En défense, il voulut démontrer qu'on
l'avait forcé à porter des armes, que des terroristes lui avaient dit
que s'il refusait, il serait exécuté. En droit, il s'agit d'une défense
de contrainte. La couronne s'objecta: c'est du ouï-dire! Condamné,
Subramanian alla en appel. La Cour d'appel décida en fin de compte que ce
n'était pas du ouï-dire puisque ce que Subramanian voulait prouver, ce
n'est pas que les menaces étaient vraies, mais qu'elles avaient été
proférées. Il avait le droit de présenter cette défense sans faire témoigner
les terroristes!! Puisque le fait de savoir si cette déclaration avait été
faite était la principale question en litige, la crédibilité de cette
preuve pouvait être mise à l'épreuve par le témoignage sous serment de
l'accusé et son contre-interrogatoire par la couronne concernant sa sincérité,
sa capacité de perception, sa mémoire concernant la déclaration. [20]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#20>
Exceptions à la règle
La règle prohibant le ouï-dire souffre de nombreuses exceptions, fondées
sur les principes de nécessité et de fiabilité.
Nécessité dans le sens où il est soit impossible d’entendre le témoin
(exemple : le témoin est décédé) ou peu pratique (exemple : 50
infirmiers et infirmières ayant inscrit des notes dans le dossier médical
d’une personne).
Fiabilité dans le sens que lors de l’événement le témoin était désintéressé
à l’affaire, n’avait aucune raison de mentir (exemple : une personne
préposée à inscrire dans un registre le nombre de visiteurs d’un site
touristique).
"À une certaine époque, la preuve par ouï-dire était absolument
interdite, sous réserve d'un certain nombre de catégories d'exceptions
strictement définies. Cette règle ressemblait à cet égard à l'art.
276 du Code criminel. Toutefois, au cours des dernières années, cette
rigidité a été remplacée par une plus grande latitude laissée au juge
de première instance. Dans l'arrêt Ares c. Venner [1970] R.C.S. 608,
notre Cour a statué que les anciennes catégories de preuve ne sont plus
absolues et que la preuve par ouï-dire, qui ne relève pas des exceptions
traditionnelles, pouvait être admise une fois établie a) sa nécessité
et b) sa fiabilité. Cette attitude a récemment été confirmée par
notre Cour dans l'arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531. La raison de ce
changement est simple. Les juges se sont rendus compte que les règles de
preuve restreignaient injustement le droit de produire des éléments de
preuve pertinents et utiles et portaient ainsi atteinte à la capacité du
tribunal de découvrir la vérité et de rendre justice. Les tribunaux ont
donc élargi la règle pour répondre à leur sens de la justice en
permettant aux juges convaincus de la fiabilité et de l'exactitude d'une
preuve de l'admettre même si elle ne relève pas des exceptions
traditionnelles à la règle du ouï-dire. " [21] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#21>
Dans R. c. Khan [1990] 2 R.C.S. 531, il s'agissait d'accusations
d'agression sexuelle sur une enfant âgée de trois ans et demi. Le ministère
public voulut lors du procès, produire les déclarations faites par
l'enfant à sa mère quinze à trente minutes après l'agression alléguée,
soutenant qu'il s'agissait de déclarations spontanées, donc recevables
à titre d'exception au ouï-dire. La Cour suprême confirma qu'il ne
s'agissait pas de déclarations spontanées au sens traditionnel et ne
pouvaient donc être admissibles à ce titre. Cependant :
"La première question
devrait être de savoir si la réception de la déclaration relatée est nécessaire.
À ces fins, la nécessité doit être interprétée dans le sens de
[traduction] " raisonnablement nécessaire ".
L'inadmissibilité du témoignage de l'enfant pourrait être une raison de
conclure à l'existence de la nécessité. Mais une preuve solide fondée
sur des évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal
pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter préjudice
pourrait également être utile. Il peut y avoir d'autres exemples de
circonstances qui pourraient établir l'exigence de la nécessité.
La question suivante devrait porter sur la fiabilité du témoignage.
Plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite,
le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa
compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration
est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de
la question de la fiabilité. Je ne voudrais pas établir une liste précise
des considérations applicables à la fiabilité ni laisser entendre que
certaines catégories de preuves (par exemple le témoignage de jeunes
enfants en matière sexuelle) devraient être considérées comme dignes
de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant
et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès. "
(Juge McLachlin, pp. 546-547).
Dans une autre affaire
"...comme notre Cour l'a clairement fait comprendre dans les arrêts
Ares c. Venner et R. c. Khan, précités, il ne convient plus d'adopter la
méthode qui consiste à exclure la preuve par ouï-dire, même
lorsqu'elle a une forte valeur probante, de crainte que le juge des faits
ne comprenne pas comment l'apprécier. À mon avis, la preuve par ouï-dire
des déclarations faites par des personnes non disponibles pour témoigner
au procès devrait généralement être admissible, lorsque les
circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites satisfont
aux critères de nécessité et de fiabilité énoncés dans l'arrêt
Khan, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel que possède
le juge du procès d'exclure la preuve lorsque sa valeur probante est
faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu. " [22]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#22>
(emphase ajoutée).
Depuis lors, le ouï-dire est plus fréquemment accepté par nos
tribunaux. Ce n’est toutefois pas une raison de ne pas s’objecter.
[Retour
au début]
Le
jugement
Jugement sur le banc
Suite à l’audition du procès et aux plaidoiries des parties, le juge
peut procéder, sur le champ, à dicter son jugement. En principe, en
rendant son jugement, le juge devrait expliquer, ne serait-ce que
sommairement, les motifs pour lesquels il déclare unE accuséE coupable.
S’il l’acquitte, il lui suffira de déclarer " AcquittéE ".
Jugement suite à un délibéré
Soit qu’il désire réfléchir sur la preuve faite devant lui, soit
qu’il veut vérifier certaines causes jurisprudentielles, soit
simplement qu’il est fatigué ou encore désire rendre un jugement motivé
et écrit (en espérant qu’il soit peut-être rapporté et fasse
jurisprudence), le juge peut prendre l’affaire en délibéré et fixer
une prochaine date pour rendre son jugement.
[Retour
au début]
L’imposition
d’une sentence
Principes généraux
Il serait trop fastidieux de tenter ici de résumer la science complexe
qu’est devenue l’art d’imposer une sentence. Rappelons en premier
lieu que pour chaque infraction criminelle, une peine est prévue, soit en
termes de " maximum ", du genre : " est passible d’un
emprisonnement de dix années quiconque… " : il s’agit alors de
la peine maximale que peut imposer le juge pour cette infraction. Aucun
minimum n’y est prévu. Pour certaines infractions très graves (meurtre
par exemple), la loi prévoit un terme d’emprisonnement minimum.
Droit de bénéficier de la peine la moins sévère
Lorsque la peine prévue pour une infraction a été modifiée par la loi,
une personne reconnue coupable a le droit de bénéficier de la peine la
moins sévère entre celle qui existait lors de la commission de
l’infraction et celle qui a été modifiée suite à la commission de
l’infraction. [ Article 11i) de la Charte canadienne des droits et
liberté de la personne].
La plupart des infractions criminelles sommaires ne prévoient aucune
sentence particulière ; la loi prévoit que dans ces cas, la sentence
pourra être une amende maximale de 2 000.$ ou un emprisonnement d’au
plus six mois, ou les deux. Encore une fois, il n’y a aucun minimum de
prévu.
Les actes criminels pour lesquels aucune peine particulière n’est prévue
sont passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Nous ne ferons ici qu’une présentation sommaire des situations les plus
communes; le Code criminel prévoit une foule d’autres cas, notamment
les délinquants dangereux, diverses ordonnances facultatives, la
confiscation de biens obtenus du crime, etc.
[Retour
au début]
Les
principes du code criminel
Le code criminel propose certains principes dans la détermination de la
peine.
Extraits du Code criminel
Objectif et principes
Objectif
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer,
parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect
de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par
l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs
suivants:
- dénoncer le comportement illégal;
- dissuader les délinquants, et
quiconque, de commettre des infractions;
- isoler, au besoin, les délinquants
du reste de la société;
- favoriser la réinsertion
sociale des délinquants;
- assurer la réparation des
torts causés aux victimes ou à la collectivité;
- susciter la conscience de leurs
responsabilités chez les délinquants, notamment par la
reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la
collectivité.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au
degré de responsabilité du délinquant.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également
des principes suivants:
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes
liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant;
sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments
de preuve établissant:
(i) que l'infraction est motivée
par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la
race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la
religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou
l'orientation sexuelle,
(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un
mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus
de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard.
b) l'harmonisation des peines,
c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à
des délinquants pour des infractions semblables commises dans des
circonstances semblables;
c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans
l'infliction de peines consécutives;
d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la
possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances
le justifient;
e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont
justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui
concerne les délinquants autochtones.
Droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Ce droit prévu par la Charte canadienne des droits et libertés de la
personne implique le respect dans l’élaboration des mesures de répression
et du contrôle des individus. À titre d’exemple, le fouet, la
castration et la lobotomie sont considérés comme des peines et
traitements cruels et inusités. [ Article 12 de la Charte canadienne des
droits et libertés de la personne].
[Retour
au début]
Représentations
sur sentence
Avant de procéder à l’imposition d’une sentence, le tribunal doit
entendre les représentations de la poursuite ainsi que celles de la défense.
Ce sera l’occasion pour expliquer au tribunal les circonstances atténuantes,
de démontrer sa contrition, d’expliquer sa situation personnelle,
familiale, professionnelle, et même de faire entendre des témoins qui
viendront décrire votre comportement général, votre caractère, vos mérites,
etc. Il ne s’agit toutefois pas de revenir sur la question de votre
culpabilité : cet aspect du dossier est réglé et ce serait se mettre le
juge à dos que de revenir sur la justesse de son jugement lors des représentations
sur sentence. Il existe l’appel pour remettre en cause le jugement de
culpabilité.
Observations
Que vous soyez ou non représenté par avocat, vous avez le droit stricte
de vous adresser au juge avant le prononcé de la sentence.
[Retour
au début]
L’absolution
Il s’agit de la sentence la plus clémente : en fait ce n’est pas une
sentence. L’absolution peut être conditionnelle ou inconditionnelle.
Une absolution peut ainsi être conditionnelle à un don à un organisme
de charité. L’absolution permet de déclarer que vous n’avez jamais
été condamnéE (elle ne permet pas de dire que vous n’avez jamais été
accuséE). L’absolution permet de dire que vous n’avez pas de dossier
judiciaire (ce qui peut être utile pour certains emplois, notamment dans
la fonction publique fédérale). L’absolution n’est généralement
accordée que lors d’une première infraction, suite à un rapport pré
décisionnel favorable.
[Retour
au début]
Le
rapport pré décisionnel
Sur demande, le tribunal peut demander qu’un rapport pré décisionnel
lui soit soumis par un travailleur social ou un criminologue attitré ; le
juge n’est pas lié par ce rapport, mais il en tiendra compte dans la détermination
de la sentence. Un rapport pré décisionnel est généralement requis
lorsqu'une demande d’absolution est faite au tribunal.
[Retour
au début]
La
probation
Le juge peut sursoir au prononcé de la sentence et ordonner simplement
une période de probation. Une absolution conditionnelle peut inclure une
période de probation.
[Retour
au début]
L’amende
Voyez l’article spécifique du code en vertu duquel vous avez été
accuséE et condamnéE pour connaître le montant de l’amende
potentielle à laquelle vous pouvez être condamnéE. Pour certains actes
criminels, l’amende est laissée à la discrétion du tribunal.
L’imposition d’une amende tiendra compte notamment de la gravité de
l’infraction, du bénéfice que vous en avez tiré et de votre capacité
de payer. À défaut de paiement de l’amende dans le délai prescrit par
le jugement, la sentence prévoira alternativement une période
d’emprisonnement.
Délais de paiement de
l’amende
Si le tribunal vous impose le paiement d’une amende, vous pourrez
demander un délai pour la payer. Le tribunal doit d’ailleurs accorder
une période pour le paiement d’une amende. Pour des amendes mineures de
quelques centaines de dollars, les délais habituels varient de 3 à 6
mois. À défaut de paiement dans ce délai, la peine se traduira par
l’emprisonnement imposé " à défaut ".
Prolongation de délais
Vous pouvez demander, alors que la période accordée pour le paiement de
l’amende s’écoule, qu’un terme additionnel vous soit accordé ;
vous devez alors entreprendre certaines procédures : aller au greffe de
la Cour et demander que votre dossier soit mis au rôle à une date que
vous pourrez choisir (avant l’expiration du premier délai de paiement)
; vous vous présenterez à la salle indiquée par le greffier et vous
expliquerez au tribunal les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu
acquitter l’amende dans les délais prescrits. Un nouveau délai devrait
vous être accordé. Vous pourrez réitérer cette demande de prolongation
avant l’expiration du second délai accordé.
La suramende compensatoire
Le juge doit imposer une "suramende compensatoire", équivalent
à 15% de l’amende imposée ou, s’il n’y a aucune amende, une somme
pouvant atteindre dix mille dollars, sauf motifs majeurs que le juge doit
indiquer dans son jugement. [23] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#23>
[Retour
au début]
L’alternative
des travaux communautaires
Plutôt que d’imposer le paiement d’une amende, le tribunal peut
ordonner que l’accuséE accomplisse un certain nombre d’heures de
travaux communautaires pour le compte d’un organisme de charité
reconnu. Une telle sentence est aussi généralement précédée d’un
rapport pré décisionnel. Le prononcé de la sentence sera accompagnée
d’une ordonnance de travaux communautaires et une ordonnance de garder
la paix.
L’emprisonnement
La peine d’emprisonnement n’est généralement imposée que pour les
infractions les plus graves ou dans les cas où vous avez déjà un
dossier judiciaire déjà bien garni, ou encore à défaut de paiement
d’une amende.
Considéré très coûteux pour la société, l’emprisonnement demeure
un dernier recours lorsque toutes les autres alternatives ont été
épuisées ou que la gravité de l’infraction l’exige.
L’emprisonnement avec sursis
Le juge peut ordonner qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux
ans, soit purgée dans la communauté; une telle ordonnance est assortie
de conditions. [24] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#24>
La peine discontinue
Si l’emprisonnement imposé est de moins de 90 jours, la peine peut
être purgée de façon discontinue (vous devez le demander). Vous
pourriez alors purger votre peine les fins-de-semaine par exemple.
Le dédommagement de la victime
Outre toute autre peine que peut imposer le tribunal, ce dernier peut
aussi condamner le ou la contrevenantE trouvéE coupable à rembourser la
victime pour les dommages subis. Cette ordonnance de remboursement
s’ajoute à la peine imposée.
L’ordonnance de probation
Outre la peine imposée, vous seriez également soumisE à une période de
probation, c’est-à-dire une ordonnance de garder la paix pour une
période pouvant varier et se poursuivre jusqu’à trois années à
compter de la peine imposant l’amende, la sentence suspendue ou la fin
du terme d’emprisonnement, selon le cas.
Obligation de se soumettre à l’ordonnance de probation.
Une personne reconnue coupable d’une infraction, mais libérée sous
conditions, doit respecter les conditions énumérées dans l’ordonnance
de probation au risque d’être obligé de purger la peine prévue
derrière les barreaux. [ Article 740 du Code criminel].
Les mesures de rechange
Plutôt que d’intenter des procédures judiciaires criminelles, le
procureur général (ou son substitut) peut, lors d’une première
infraction et généralement sur demande, " donner une chance "
à unE nouvelLE contrevenantE et accepter une reconnaissance des faits,
sans ouvrir un dossier de cour, et accorder à la personne le bénéfice
d’une non-poursuite. [25]
<http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#25>
Annexes : quelques principes fondamentaux à retenir.
[Retour
au début]
Considérations
générales sur les protections des Chartes
Nous croyons pertinent d’expliquer quelque peu les différences
d’application existantes entre la Charte canadienne des droits et
libertés de la personne et la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec. D’une part, les droits qui sont protégés par la
Charte québécoise ne s’applique qu’aux matières qui sont de la
compétence exclusive du Québec, par exemple, les infractions
provinciales. D’autre part, la protection offerte par la Charte
canadienne s’applique tant au gouvernement du Canada qu’aux
législatures et au gouvernement de chaque province.[Article 32 (1) de la
Charte canadienne des droits et libertés de la personne et article 55 de
la Charte des droits et libertés de la personne].
S’il y a violation d’un des droits prévus par le Code criminel,
c’est à ce dernier qu’il faut se référer pour connaître les
procédures applicables pour contester la violation invoquée. Toutefois,
si nous sommes en présence d’une violation d’un des droits protégés
par la Charte, c’est celle-ci qui nous éclairera sur la procédure à
suivre. La violation d’un tel type de droit peut entraîner
l’exclusion de certaines preuves, le rejet des procédures et même,
dans certains cas exceptionnels, l’annulation de la condamnation. Cette
violation devra être invoquée lors du procès initial et non au stade de
l’appel s’il y a lieu. Cela dit, toute violation d’un droit
constitutionnel n’entraîne pas nécessairement une réparation. En
effet, certains droits peuvent être restreints par une règle de droit,
dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d’une "société libre et
démocratique". Ce sera au tribunal de décider si la violation
d’un droit constitutionnel est justifiée.[Article 24 de la Charte
canadienne des droits et libertés de la personne].
[Retour
au début]
Droits
relatifs à l’arrestation et à la détention
La Charte protège toute personne contre l’arrestation et la détention
arbitraire. Pour qu’un policier soit en droit d’arrêter un individu,
il doit avoir des motifs raisonnables pour effectuer cette arrestation.
Une arrestation qui est faite sans qu’elle soit basée sur des motifs
raisonnables pourrait être jugée arbitraire. Ce principe ne s’applique
toutefois pas dans le cas d’une interpellation au hasard en matière de
sécurité routière.
Quant à la détention qui est légale, elle ne pourrait pas être
arbitraire à moins que la loi qui la permet ne le soit elle-même. Si
nous sommes en présence d’une détention illégale, celle-ci pourrait
s’avérer arbitraire, mais ne le sera pas nécessairement en raison du
seul fait de son illégalité.
Toute personne qui est détenue en attente de son procès jouit du droit
d’être séparée des prisonniers qui purgent une peine et ce,
jusqu’au jugement final. De plus, cette même personne possède le droit
d’être soumise à un régime distinct de détention approprié à son
sexe, son âge et sa condition physique ou mentale. Ce droit ne doit pas
être respecté que lors d’une détention préventive, mais aussi
lorsqu’un individu purge sa peine.
Toute personne qui croit être détenue illégalement a la possibilité de
présenter une requête en habeas corpus. Si un juge conclut que cet
individu est bel et bien détenu illégalement, il devra le remettre en
liberté.
[Articles 7, 9 et 10 c) de la Charte canadienne des droits et libertés de
la personne et articles 24 26, 27 et 32 de la Charte des droits et libertés
de la personne].
[Retour
au début]
Droits
et obligations relatifs à la mise en liberté provisoire
Toute personne arrêtée a le droit de ne pas être privée, sans juste
cause, d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
Il existe donc des situations où un accusé sera détenu en attente de
son procès. Ces situations sont explicitement prévues au Code criminel.
D’une part, si une personne est accusée en vertu de l’article 469 du
Code criminel, c’est-à-dire d’un crime grave, il sera détenu
jusqu’à ce qu’il soit traité par la loi. Pour obtenir sa remise en
liberté, l’accusé devra en faire la demande par requête à la Cour
supérieure. Il devra prouver que sa détention n’est pas requise.
D’autre part, une personne pourrait être accusée de tout autre
infraction que celles qui sont visées par l’article 469. La détention
de celle-ci sera justifiée si nous sommes en présence d’un des trois
facteurs suivants.
Premièrement, pour le motif principal que sa détention est nécessaire
pour assurer sa présence au tribunal.
Deuxièmement, et ce seulement s’il y a inapplication du premier critère,
pour le motif secondaire que sa détention est nécessaire pour la
protection ou la sécurité du public.
Troisièmement, pour le motif secondaire que sa détention est requise
pour tout autre juste cause.
Cette notion fait référence notamment, à la perception qu’aurait le
public si l’accusé était libéré à la lumière, par exemple, de la
gravité de l’infraction reprochée, des preuves retenues contre
l’accusé et de la possibilité pour celui-ci d’être condamné à une
longue peine de prison s’il était déclaré coupable. Ainsi, toute détention
qui ne rencontrerait pas un des critères précédemment expliqués
pourrait s’avérer être contraire aux dispositions de la Charte.
Mentionnons que lors de l’enquête pour la mise en liberté provisoire,
l’inculpé a l’obligation de répondre aux questions du juge. Suite à
son enquête, le juge peut décider de fixer une caution, d’émettre des
conditions et d’exiger des engagements de la part de l’inculpé. Ce
dernier devra respecter les conditions et engagements prévus lors de la
mise en liberté provisoire. Un manquement à une condition ou un
engagement pourrait provoquer la détention de l’inculpé jusqu’à la
fin du procès.
[Article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés de la
personne, article 31 de la Charte des droits et libertés de la personne
et articles 469, 497, 498, 515 (10), 518 (1) et 762 du Code criminel].
[Retour
au début]
Droit
à la protection contre les fouilles abusives
Étant donné l’ampleur de la matière relative aux fouilles, nous avons
décidé de traiter seulement de la fouille corporelle. Le principe
applicable est que chacun a droit à la protection contre les fouilles
abusives. Ceci doit s’apprécier en fonction de l’attente raisonnable
d’une personne en matière de vie privée. Ainsi, la norme sera beaucoup
moins sévère pour une personne détenue. Cela dit, un règlement
approuvant la fouille à nu d’un homme en présence d’une femme
porterait atteinte au droit protégé par la Charte. C’est donc à la
lumière de l’ensemble des circonstances d’une affaire qu’il sera
possible de déterminer si une fouille est abusive.
Il sera possible de dire qu’une fouille n’est pas abusive si elle est
permise par une loi, que la loi n’est pas abusive et que la fouille ne
l’est pas non plus. Normalement, il est permis à un policier de procéder
à une fouille inhérente à une arrestation et ce, même si celle-ci a
lieu suite à la fouille. Toutefois, le policier en question devra avoir
des motifs raisonnables de vouloir procéder à une arrestation avant
d’effectuer la fouille. Pour que la fouille ne soit pas abusive, elle
doit poursuivre un objectif valable c’est-à-dire qu’elle doit être
faite en vue de protéger le policier, le prévenu ou encore le
public.[Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la
personne et article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la
personne].
[Retour
au début]
Droit
à l’assistance d’un avocat
Le droit à l’assistance d’un avocat est exclusivement réservé à
une personne détenue ou arrêtée. La notion de détention, ici employée,
ne fait pas uniquement référence à un individu emprisonné. Outre le
cas où il y a privation de liberté, au moyen d’une contrainte
physique, il est possible d’assimiler une situation à une détention
lorsque la liberté d’une personne est restreinte par le biais d’un
ordre ou d’une sommation promulgué par un policier ou un agent de la
paix. Lorsque le refus d’obtempérer à cet ordre ou cette sommation
peut entraîner des conséquences criminelles ou lorsque l’individu
croit raisonnablement qu’il n’a pas le choix de s’exécuter, il est
fort probable que nous sommes en présence d’une détention. Le droit à
l’assistance d’un avocat ne comprend pas seulement le droit de
recourir aux services d’un avocat sans délai, mais aussi le droit
d’en être informé.
Qu’en est-il des obligations des policiers à l’égard de la personne
arrêtée ou détenue? Premièrement, tout policier n’a pas seulement
l’obligation d’informer un individu de ce droit, mais il doit aussi
s’assurer que ce dernier en a compris le sens. De plus, cette possibilité
de recourir aux services d’un avocat devrait être répétée s’il y a
un changement au niveau de l’enquête c’est-à-dire notamment, si
l’infraction devient plus grave que celle initialement reprochée ou si
une nouvelle infraction est ajoutée. Cette obligation n’existe plus si
l’individu accusé a connaissance des nouveaux événements.
Deuxièmement, les policiers doivent donner une possibilité raisonnable
à l’individu d’exercer ce droit. Ils ont l’obligation, par le fait
même, de cesser de questionner la personne arrêtée tant que celle-ci
n’aura pas eu la possibilité d’exercer son droit. Mentionnons que le
droit de recourir à l’assistance d’un avocat, tenu au secret
professionnel, comprend le droit d’avoir une conversation confidentielle
avec celui-ci et comprend aussi le droit de le choisir. Cela dit, la
personne arrêtée ne pourra invoquer ce droit si l’avocat choisi ne
peut-être disponible dans un délai raisonnable.
Ce droit à l’assistance d’un avocat n’est pas absolu. En effet, la
personne arrêtée se doit d’agir avec diligence raisonnable sinon elle
pourra être interrogée par un policier même si elle n’a pas exercé
son droit. Il est aussi possible de renoncer à l’assistance d’un
avocat. Toutefois, cette décision de renoncer à son droit devra être
libre et éclairée, c’est-à-dire en connaissance des conséquences de
la renonciation. Nous voudrions spécifier que ce droit à l’assistance
d’un avocat est accompagné, au niveau provincial, du droit de prévenir
ses proches.
[Articles 7 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés de la
personne et articles 9, 29 et 34 de la Charte des droits et libertés de
la personne].
[Retour
au début]
Droit
d’être informé
Une personne qui est arrêtée ou détenue a le droit de connaître, dans
les plus brefs délais, les motifs qui ont donné lieu à son arrestation
ou à sa détention. Ce droit est directement lié à celui de recourir
aux services d’un avocat. En effet, une personne doit pouvoir connaître
ce qu’on lui reproche pour être en mesure d’exercer correctement son
droit à l’assistance d’un avocat.
Ce droit d’être informé souffre toutefois de quelques limites. D’une
part, les policiers ne sont pas tenus d’informer l’individu arrêté
ou détenu des conséquences légales de l’infraction reprochée.
D’autre part, l’obligation d’informer n’existe plus si la personne
arrêtée ou détenue connaît les raisons ayant donné lieu à son
arrestation ou à sa détention en raison des circonstances entourant
celles-ci.
Mentionnons finalement que c’est le même principe qui s’applique à
l’égard d’un accusé en ce sens où il a le droit d’être informé,
sans délai anormal, de l’infraction précise qu’on lui reproche.
[Articles 10 a) et 11 a) de la Charte canadienne des droits et libertés
de la personne et articles 28 et 28.1 de la Charte des droits et libertés
de la personne].
[Retour
au début]
Sommaire
Droit
d’être jugé dans un délai raisonnable
Il est bien difficile de définir qu’est-ce qu’un délai raisonnable
étant donné que chacun de nous peut interpréter ces termes de façon
différente. De plus, chaque cas est différent et doit être étudié en
fonction de ses particularités propres. Devant ces difficultés, les
tribunaux ont mis sur pied un test pour déterminer si un délai est
raisonnable. Étant donné qu’il nous est impossible d’avancer des délais
précis, nous allons voir les facteurs qui sont pris en considération
pour évaluer si un délai est raisonnable ou non.
Au préalable, mentionnons que tout délai doit être calculé à partir
de la dénonciation jusqu’au moment du jugement. Le délai entre le
moment de l’infraction et la dénonciation peut être considéré pat le
tribunal afin d’évaluer le préjudice causé par l’écoulement du
temps. Voici les quatre principaux facteurs qui sont soupesés par nos
tribunaux.
Premièrement, il y a la longueur du délai. C’est-à-dire qu’il est nécessaire
de soulever des doutes quant au caractère raisonnable de la longueur du délai
avant de pouvoir procéder à un examen de celui-ci. C’est donc
seulement si la longueur du délai semble déraisonnable qu’il y aura
possibilité de l’examiner.
Deuxièmement, il est possible que l’accusé ait renoncé, explicitement
ou implicitement, d’être jugé dans un délai raisonnable. Peu importe
le type de renonciation en cause, celle-ci devra être libre et
volontaire. Le fait pour un accusé d’acquiescer à la demande
d’ajournement faite par un juge ne constitue pas une renonciation libre
et éclairée.
Troisièmement, les tribunaux étudient les causes ayant donné lieu à un
long délai. Dans un premier temps, il y a les délais inhérents c’est-à-dire
les délais qui sont communs à tous les dossiers en raison des étapes préliminaires
à la procédure criminelle, comme la tenue d’une enquête préliminaire
ou la procédure relative à la divulgation de la preuve. Ce délai
devrait normalement être de deux à trois mois. De plus, la notion de délai
inhérent fait référence aux délais engendrés par la complexité
d’une affaire. Dans un deuxième temps, il y a les délais qui sont dus
aux actes de l’accusé. Bien que ces actes puissent être justifiés,
l’accusé ne peut se plaindre des actes qu’il pose lui-même. Dans un
troisième temps, il y a les délais engendrés par les actes posés par
le Ministère public, plus précisément par la Couronne et par les agents
de police. Or, il peut y avoir application du droit prévu par la Charte même
si les actes posés sont fait de bonne foi. Par contre, rien n’oblige la
Couronne à choisir la voie procédurale la plus expéditive. Dans un
quatrième temps, les délais peuvent être imputés aux limites des
ressources institutionnelles. Ceci est défini comme le délai qui court
entre le moment où les parties sont prêtes à procéder et le moment où
le système leur permet de procéder. Les tribunaux ont convenu qu’un délai
de huit à dix mois est acceptable pour procéder devant une Cour
provinciale. Finalement, il y a les autres causes qui sont définies comme
des délais inhérents aux actes d’un juge ou d’un coaccusé.
Quatrièmement, les tribunaux évaluent si l’accusé a subi un préjudice.
Celui-ci s’appréciera selon que l’accusé a eu ou non la capacité de
faire une défense pleine et entière. Ce dernier facteur est de loin le
plus important. S’il y a absence de préjudice, il sera bien difficile
d’appliquer la Charte. En effet, l’absence d’un préjudice équivaut
à l’absence du fondement nécessaire à l’application de la
protection prévue par la Charte. C’est donc à la lumière de ces
facteurs qu’il sera possible de déterminer s’il y a bel et bien lieu
à une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
[Article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés et article
32.1 de la Charte des droits et libertés]. [26] <http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/representation.htm#26>
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Droit
d’assister à son procès.
Le droit d’assister au procès inclut aussi le droit d’assister à
l’interrogatoire lors de enquête préliminaire et le droit d’être présent
lors du choix des jurés. Le droit d’assister au procès peut aussi être
considéré comme une obligation puisque le tribunal peut rédiger un
mandat d’arrestation contre l’accusé afin qu’il soit présent lors
de son procès. Le droit d’être présent à son procès n’indique pas
seulement la présence physique de l’accusé, mais implique aussi sa
capacité de comprendre le déroulement du processus judiciaire. [
Articles 475, 540 et 650 (1) du Code criminel].
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Droit
de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction.
Lorsqu’une personne a été acquittée ou déjà condamnée pour une
infraction, elle peut demander au tribunal le rejet des accusations portées
contre elle si l’infraction est la même infraction pour laquelle elle a
déjà subi son procès. [ Article 11h) de la Charte canadienne des droits
et liberté de la personne et article 607 du Code criminel].
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Droit
à un procès distinct pour différentes accusations.
Un accusé peut demander au tribunal d’obtenir un procès distinct pour
chaque acte d’accusation. Il peut avoir intérêt à ne pas subir son
procès pour toutes les infractions contenues dans l’acte d’accusation
puisqu’une accusation pourrait influencer le jury pour les autres
accusations. [ Article 591 (3) a) du Code criminel].
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Droit
à un procès dans un autre district judiciaire.
En principe, le procès doit avoir lieu devant le tribunal de l’endroit
où le crime a été commis. Cependant, lorsque l’accusé peut démontrer
qu’il lui est impossible d’obtenir un procès juste et équitable
parce que la publicité ayant entouré l’infraction pourrait influencer
le jury, par exemple, il peut demander que le procès ait lieu dans un
autre district. [ Article 599-600 du Code criminel].
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Petit
lexique
Accusé: voir inculpé.
Couronne: réfère à la Reine du Canada; dans un régime monarchiste, les
poursuites criminelles sont introduites au nom de " Sa majesté la
Reine ", soit Élizabeth II, Reine du Canada; la monarque est représentée
devant les tribunaux par des avocats et avocates salariéEs qui agissent
pour le procureur général, ministre gouvernemental chargé des
poursuites criminelles intentées au nom de Sa Majesté la Reine.
InculpéE: une personne accusée d’une infraction.
Juge du procès: le juge qui entend le procès et qui rendra jugement.
Poursuite: synonyme de poursuivant.
Poursuivant: synonyme de "couronne "; le code criminel utilise
systématiquement le terme "poursuivant" pour désigner la
couronne.
Président du tribunal: juge qui siège en salle d’audience.
Prima facie: expression latine signifiant " de prime abord " ou
" à première vue " ou " à sa face même" ;
s’emploie pour désigner une procédure qui semble bien fondée.
Pro forma: expression latine signifiant " pour la forme" ;
lorsqu’un tribunal remet une affaire à une date ultérieure, sans
qu’il s’agisse d’une date d’enquête ou de procès formel, on dit
que la remise est pro forma. En droit canadien, une date doit être fixée
dans une affaire criminelle pour la suite des procédures, à défaut de
quoi la Cour risque de perdre juridiction.
Rôle: la liste des affaires en attente devant un tribunal.
Tribunal: l’institution, présidée par un juge, qui sera appelée à
juger d’une affaire.
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Bibliographie
sommaire
Voici quelques ouvrages qui pourraient être utiles pour
l’approfondissement des notions traitées dans ce "guide ". Il
existe aussi la "Collection de droit " publiée par les Éditions
Yvon Blais, une série d’ouvrages succincts sur le droit et qui servent
de livres de base pour les étudiantEs inscritEs à l’école de
formation professionnelle du Barreau du Québec. Un des tomes de cette série
porte sur la procédure et la preuve en matières criminelle et pénale.
Criminal pleading and practice in Canada Ewaschuck, Canada Law Book (édition
à feuilles mobiles)
Disclosure and Production in Criminal Cases par Murray D. Segal, Carswell
1977 (édition à feuilles mobiles)
Examination of Witnesses in criminal cases Earl J. Lev edition) Carswell
Manuel de preuve pénale Jean-Guy Boilard, Édition Yvon Blais (édition
à feuilles mobiles)
Tremeear’s Criminal Code, D. Watt et M. Fuerst, Carswell (également
annoté et annuel).
Principes de preuve et de procédure pénales, P. Béliveau et M.
Vauclair, Édition Thémis, 1997.
Canadian Criminal Procedure R.E. Salhany, Canada Law Book.
Spécialisés, ces ouvrages sont disponibles surtout dans les librairies
spécialisées tel Wilson & Lafleur, qui se spécialise en livres sur
le droit.
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Sommaire
[1] Les provinces ont aussi compétence pour légiférer en matière pénale,
en ce qui concerne les lois provinciales, par exemple sur les infractions
au Code de la sécurité routière. Les infractions pénales provinciales
sont toutes poursuivables, au Québec, suivant la procédure propre au
Code de procédure pénale et ne peuvent être jugées que par un juge
provincial (Cour du Québec, chambre criminelle) siégeant seul. Les juges
des cours municipales ont aussi certains pouvoirs des juges de la Cour du
Québec, du moins dans certaines municipalités telle la Ville de Montréal,
celles de Laval et de Québec.
[2] Charte canadienne des droits et libertés:
Article 11.Tout inculpé a le droit :
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour
l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
[3] Droit de demander un procès
avec juge et jury. Un accusé a le droit d’être jugé par un juge et
jury lorsqu’il est inculpé d’un acte criminel. Il ne peut cependant
opter pour un procès avec jury lorsque l’infraction est punissable par
procédure sommaire (une amende maximale de $2000 et/ou une peine maximale
de 6 mois d’emprisonnement). La Charte canadienne des droits et libertés
de la personne prévoit de plus que lorsqu’une personne est accusée
d’une infraction punissable d’un emprisonnement de plus de 5 ans, le
tribunal ne peut refuser le procès avec juge et jury [ article 11f) de la
Charte canadienne des droits et libertés de la personne, articles 471,
629 et suivant du Code criminel]. Sauf certaines exceptions (celles visées
par l’article 469 ou 553 du Code criminel), un accusé a le choix d’être
jugé par la Cour supérieure avec juge et jury, par une Cour provinciale
sans jury mais avec une enquête préliminaire ou par un juge d’une Cour
provinciale sans enquête préliminaire. Lorsque l’accusation est visée
par l’article 469 du Code criminel, le procès aura obligatoirement lieu
devant la Cour supérieure avec juge et jury. Lorsque l’accusation est
visée par l’article 553 du Code criminel, le procès aura lieu devant
une Cour provinciale.
[4] Quoiqu’il existe aussi l’option d’un procès devant un juge seul
de la Cour supérieure, nous n’en traiterons pas dans ce document, étant
d’un intérêt très mineur.
[5] L’enquête préliminaire est l’examen du caractère suffisant de
la preuve de la poursuite. Elle permet de renseigner l’accusé et lui
fournit une occasion préliminaire de se libérer des accusations portées
contre lui sans avoir à subir l’odieux du procès. L’accusé a le
droit d’assister à l’enquête préliminaire et a le droit
d’interroger les témoins. Il peut poser des questions sur les motifs
d’arrestations, de fouilles et de toutes preuves recueillies en
violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et
libertés de la personne (fouille abusive, refus au droit de communiquer
avec son avocat, etc...).
[6] L’on retrouve au code criminel les "contraventions ", un
mode de poursuite différent qui ressemble beaucoup aux poursuites pénales
provinciales. Un chapitre distinct sera éventuellement consacré aux
contraventions dans leur spécificité. Si l’agent de la paix vous remet
un constat d’infraction, vous saurez que vous êtes poursuiviE suivant
la procédure de contravention qui débute par un "procès-verbal
" communément appelé un "ticket ".Voir la Loi sur les
contraventions L.C. 1992, ch. 47
[7] Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, c. I-1
[8] Même pour des actes criminels, le Tribunal peut parfois autoriser la
représentation par procureur et dispenser l’accuséE de sa présence
personnelle.
[9] R c. Stinchcombe (no. 1), [1991] 3 R.C.S. 326,
[10] Si lors du procès des éléments de preuve nouveaux sont présentés:
voir section sur le déroulement du procès. Voir Disclosure and
Production in Criminal Cases par Murray D. Segal, Carswell 1977 (avec
mises à jour)
[11] Pour les procès de longue durée (plus d’une journée), la date
sera généralement fixée par soit un juge désigné, soit par le juge en
chef du tribunal devant lequel se déroule le procès.
[12] Des délais déraisonnables ont été jugés comme constituant des
motifs pour demander l’arrêt des procédures en alléguant la Charte
canadienne. La défense devra alors démontrer que le délai lui cause préjudice
(par exemple la difficulté de retracer des témoins, le fait que des témoins
oublient des parties importantes de leur témoignage, etc.) et elle devra
démontrer qu’elle n’a pas librement consenti à de tels délais. Si
les délais ont été causés par des manœuvres de la défense, une
demande fondée sur les délais déraisonnables risque d’être rejetée
à moins que la défense démontre que la responsabilité des délais
incombe au poursuivant ou à l’administration de la justice. Voir
annexe.
[13] D’autres préconisent au contraire de contre-interroger longuement
jusqu’à épuisement du ou des témoins dont le témoignage, après
plusieurs journées de contre-interrogatoire serré, risque de révéler
des contradictions.
[14] Si la chose devait se produire, il est recommandé de se procurer une
copie des enregistrements des témoignages déjà rendus et, idéalement,
une transcription écrite de ces mêmes témoignages. Ces enregistrements
et notes sténographiques peuvent toutefois représenter des frais considérables
; si toutefois le tribunal ordonne la transcription des témoignages, les
parties en recevront une copie sans frais. Demande peut être faite pour
que le tribunal ordonne la transcription mais le juge aura discrétion
d’accueillir ou non cette demande. Dans certains cas, si vous êtes
admissible à l’aide juridique, vous pouvez obtenir qu’un mandat
d’aide juridique vous soit émis pour acquitter les frais de
transcription.
[15] Il peut arriver que des avocats privés agissent comme procureurs de
la poursuite, dans des cas (rares) de plaintes privées.
[16] Dans les temps anciens, c’était au roi que revenait la tâche de
rendre justice; avec le temps, les rois ont formé des cours de juges pour
les assister, cours qui sont graduellement venues remplacer le roi dans
cette tâche. Une partie du décorum des tribunaux découle des origines
"nobles " de l’institution.
[17] L’intention spécifique dans cet exemple consiste dans
l’intention de tromper. La plupart des infractions criminelles sont
d’intention générale où il s’agit simplement qu’un acte soit posé
volontairement et consciemment pour que l’élément intentionnel soit
prouvé. Il s’agit alors à la défense de démontrer le caractère
accidentel ou inconscient de l’acte.
[18] L’on pourrait quand même aussi se contenter de n’offrir aucune défense
et arguer en plaidoirie que la preuve offerte par la poursuite est
tellement faible qu’elle doit laisser place au doute raisonnable; cette
tactique est risquée car le juge peut ne pas partager votre opinion sur
la faiblesse de la preuve de la poursuite et vous déclarer coupable.
[19] Depuis l’arrêt R. c. B. (K.G.) [1993] 1 R.C.S. 740, il est dorénavant
aussi permis d’admettre comme preuve une déclaration antérieure
incompatible d’un témoin, non seulement dans le but de le discréditer
mais aussi dans le but d’établir la véracité de la déclaration antérieure
elle même, laquelle pourra être préférée au témoignage rendu par le
témoin en présence du juge.
[20] Subramanian c. Public Prosecutor [1956] 1 W.L.R. 956
[21] R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577
[22] R. c. Smith [1992] 2 R.C.S. 915 (p. 937, notes du juge en chef
Lamer).
[23] Cette suramende est consacrée à un fonds d’aide aux victimes
d’actes criminels.
[24] Article 742.2 Code criminel.
[25] Voir articles 717 et suivants du Code criminel.
[26] Cette notion de délai raisonnable ne doit pas être confondue avec
les délais spécifiques que la couronne doit respecter pour débuter les
procédures (la dénonciation); ces délais sont prévus au Code criminel
et sont de six mois dans le cas d’infraction sommaire : article 786 (2)
du Code criminel |
TABLE DES MATIÈRES
[Introduction]
[Quelques
notions de base concernant les types d'infractions criminelles]
[Étapes
préalables au procès]
[L’accès
au dossier de la Cour]
[La
comparution]
[Droit
de comparaître dans un délai de 24 heures]
[Déroulement
de la comparution]
[Plaider
coupable ou non coupable : avantages et inconvénients]
[La
communication de la preuve]
[La
conférence préparatoire]
[La
préparation au procès]
[Élaborer
une stratégie de défense]
[Une
stratégie bien documentée]
[Les
éléments de l’infraction]
[Les
rapports de police]
[Avant
le procès, vous devez examiner le dossier et vous posez des questions
comme les suivantes]
[Les
déclarations écrites ou enregistrées]
[Témoins
et cueillette des éléments de preuve]
[Vos
propres témoins à préparer]
[Le
Procès]
[Le
tribunal, ses acteurs]
[Le
décorum]
[Obligations
d’un accusé lors d’un procès]
[Le
déroulement du procès]
[Preuve
de la poursuite close]
[La
preuve de la défense]
[Le
non-lieu]
[Preuve
de la défense]
[Votre
propre témoignage]
[Les
documents que vous déposez en preuve]
[La
réouverture d’enquête]
[Les
plaidoiries]
[L’audition
des témoins]
[Problèmes
particuliers]
[Quelques
notions théoriques utiles]
[La
preuve]
[Preuve
écrite ou documentaire]
[L’administration
de la preuve documentaire]
[Preuve
testimoniale]
[Contraignabilité]
[Droit
à la protection contre l’auto-incrimination]
[Droit
de s’objecter au témoignage de certaines personnes]
[Objet
du témoignage]
[Forme
du témoignage]
[Présomptions]
[Aveux]
[Éléments
matériels]
[La
cote des pièces]
[Fardeau
de preuve]
[Fardeau
de la défense]
[Droit
à la présomption d’innocence]
[Pertinence
de la preuve]
[Règles
particulières à certaines déclarations]
[Les
aveux et le voir-dire]
[Le
ouï-dire]
[Le
jugement]
[L’imposition
d’une sentence]
[Les
principes du code criminel]
[Représentations
sur sentence]
[L’absolution]
[Le
rapport pré décisionnel]
[La
probation]
[L’amende]
[L’alternative
des travaux communautaires]
[Considérations
générales sur les protections des Chartes]
[Droits
relatifs à l’arrestation et à la détention]
[Droits
et obligations relatifs à la mise en liberté provisoire]
[Droit
à la protection contre les fouilles abusives]
[Droit
à l’assistance d’un avocat]
[Droit
d’être informé]
[Droit
d’être jugé dans un délai raisonnable]
[Droit
d’assister à son procès]
[Droit
de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction]
[Droit
à un procès distinct pour différentes accusations]
[Droit
à un procès dans un autre district judiciaire]
[Petit
lexique]
[Bibliographie
sommaire]
[Sommaire] |